Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 14 mai 2025, n° 21/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 21 décembre 2020, N° 2019001341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
Rôle N° RG 21/00871 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ3E
S.A.R.L. DOMAINE L’ERMITAGE NOTRE DAME DE LA QUESTE
C/
[R] [A]
S.A.R.L. TERRA MAGNA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : 14 MAI 2025
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 21 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001341.
APPELANTE
S.A.R.L. DOMAINE L’ERMITAGE NOTRE DAME DE LA QUESTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [R] [A] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TERRA MAGNA, désignée à ces fonctions suivant jugement rendu le 08 mars 2021 par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER, exerçant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. TERRA MAGNA immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro B 798 330 981, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Greffier lors de la mise à disposition: Mme Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste exerce une activité d’exploitant agricole dans le domaine viticole.
La SARL Terra Magna est spécialisée dans les domaines des travaux agricoles et elle réalise divers travaux d’entretien des vignes pour la SARL Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste.
La société Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste a régulièrement fait appel à cette dernière pour l’exécution de travaux de la vigne.
La société Terra Magna a émis le 5 octobre 2018, une facture d’un montant de 41.947,20 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2018, la SARL Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste a contesté la qualité des travaux accomplis et suspendu l’intervention de la SARL Terra Magna dans ses vignes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2018 la SARL Terra Magna a mis en demeure la société Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste de régler la facture du 5 octobre 2018.
À défaut de paiement, la SARL Terra Magna a fait assigner en paiement la SARL Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste devant le tribunal de commerce de Fréjus par acte du 05 mars.
La SARL Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste a invoqué l’exception d’inexécution et sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution des travaux.
Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— confirmé l’exception d’inexécution partielle de la société SARL Terra Magna ;
— condamné la société Domaine de l’Ermitage Notre Dame de la Queste à payer à la société SARL Terra Magna, la somme de 31.824 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision;
— débouté la société SARL Terra Magna de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société Domaine de l’Ermitage Notre Dame de la Queste de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de production ;
— débouté la société Domaine de l’Ermitage Notre Dame de la Queste de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Domaine de l’Ermitage Notre Dame de la Queste, à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société Domaine de l’Ermitage Notre Dame de la Queste, aux entiers dépens.
La SARL Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste a interjeté appel par déclaration du 19 janvier 2021.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Terra Magna et désigné Maître [R] [A] en qualité de liquidateur.
La SARL Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste a déclaré sa créance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Domaine l’ermitage Notre Dame de la Queste demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 21 décembre 2020 en ce qu’il n’a confirmé que partiellement l’exception d’inexécution de la SARL Terra Magna ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 21 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société SARL Domaine de l’ermitage Notre Dame de la Queste à payer à la SARL Terra Magna la somme de 31 824 € ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 21 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la société SARL Domaine de l’ermitage Notre Dame De La Queste, de sa demande de condamnation de la SARL Terra Magna à lui payer la somme de 44 197,38 € à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice financier subi ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société SARL Domaine de l’ermitage Notre Dame de la Queste à payer à la SARL Terra Magna la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la SARL Terra Magna de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
— juger que la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [R] [A], ne démontre absolument pas avoir agi dans les règles de l’art quant à la réalisation des travaux qui lui ont été confiés par la SARL Domaine de l’ermitage Notre Dame de la Queste;
— juger que la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [R] [A] n’a pas respecté ses obligations substantielles en tant que prestataire de services et professionnel en la matière des travaux qui lui ont été confiés ;
— juger que la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [R] [A] a été négligente dans ses prestations et n’a pas correctement entretenu le terrain de la SARL Domaine de l’ermitage Notre Dame de la Queste ;
— juger que la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [R] [A], ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son devoir de conseil ;
— juger que la société SARL Domaine de l’ermitage Notre Dame de la Queste est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution pour refuser de payer la facture n° 461 d’un montant de 41.947.20 €.
En conséquence,
— juger que la société SARL Domaine de l’Ermitage Notre Dame de la Queste n’a pas effectué une résistance abusive ;
— débouter la société SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [R] [A], de ses demandes financières ;
— juger que la société Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [R] [A] a contracté avec la société SARL Domaine De L’Ermitage Notre Dame de la Queste dans les termes et conditions de son devis n° 61 en date du 8 décembre 2017, d’un montant de 31 824 € TTC ;
— juger que la société Terra Magna ne justifie ni n’allègue d’aucun ordre de travaux complémentaire, ni d’aucune circonstance ayant bouleversé l’économie du contrat.
En conséquence,
— juger que la société Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [R] [A], ne saurait en toute hypothèse demander davantage que la somme de 31 824 € TTC;
— juger que la société SARL Domaine De L’Ermitage Notre Dame de la Queste n’a jamais considéré que la SARL Terra Magna aurait réalisé une prestation équivalente au devis n°61 du 8 décembre 2017, pour un montant de 31.824 € ;
— débouter la société Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [R] [A], de toute demande plus ample ou contraire.
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
— juger que la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [R] [A], a commis des fautes qui ont causé des préjudices à la société Domaine De l’Ermitage Notre Dame de la Queste qui subit une perte de récolte de l’ordre de 154,63 HL par rapport à la moyenne des deux années précédentes, ce qui constitue, au regard du prix de vente de l’hectolitre qui s’élève à 249,8 €, une perte financière d’un montant de 38 626,57 € HT, soit 44 197,38 TTC € ;
— juger que la SARL Domaine de l’Ermitage Notre Dame de la Queste est créancière de la société SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [R] [A], de la somme de 44 197,38 € au titre du préjudice subi.
En conséquence,
— fixer au passif de la procédure collective de la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [R] [A], la somme de 44 197,38 € au titre du préjudice subi.
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société SARL Terra Magna à payer à la société SARL Domaine De L’Ermitage Notre Dame de la Queste la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— fixer au passif de la procédure collective de la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [R] [A], la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— condamner Maître [R] [A], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL Terra Magna à payer à la société SARL Domaine de l’Ermitage Notre Dame de la Queste la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société SARL Terra Magna de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Terra Magna et Maître [R] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Terra Magna demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus.
En conséquence,
— condamner la SARL Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste à régler à Me [A] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Terra Magna la somme de 31.824 € conformément au devis retenu par le tribunal de commerce de Fréjus ;
— débouter la SARL Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— condamner la SARL Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste à régler à Maître [A] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Terra Magna une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste aux entiers dépens.
MOTIFS
La SARL Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste s’oppose au paiement de la facture du 5 octobre 2018 en invoquant l’inexécution de ses prestations par la SARL Terra Magna et conteste l’inexécution partielle retenue par le premier juge alors que les travaux effectués par la SARL Terra Magna n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et avec retard.
Elle précise que l’intimée devait entretenir la vigne dans toutes ses composantes, soit tant la plante que le sol et y procéder en respectant les délais d’intervention. Or en l’espèce elle est intervenue trop tardivement pour enlever les herbes dans les vieilles vignes et elle n’a pas travaillé le sol des vignes plantées en 2017 ce que démontre l’analyse qu’elle a fait réaliser.
La SARL Terra Magna conteste les inexécutions qui lui sont reprochées, rappelle que plusieurs entreprises interviennent sur le domaine et qu’elle ne fait que respecter, pour ses propres interventions, les instructions qui lui sont données par le gérant. Elle fait valoir qu’elle a réalisé les travaux objet de la facture contestée dans des conditions difficiles nécessitant de la main d''uvre manuelle en raison de la présence de mouillères (sols gorgés d’humidité) ses engins mécaniques ne pouvant pénétrer sur les parcelles concernées. Elle soutient que le courrier du 31 octobre 2018 est mensonger, qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise préparation des sols confiée à une autre entreprise et qu’il n’est produit aucun constat de la mauvaise exécution des travaux qu’elle a réalisés. Elle ajoute que le rapport d’analyse du laboratoire d''nologie ne concerne pas les travaux qu’elle a réalisés.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La SARL Domaine l’Ermitage Notre Dame de la Queste produit aux débats un compte rendu d’une visite de la SAS Oenolyse effectuée le 24 avril 2018 duquel il résulte :
— Qu’en ce qui concerne les vieilles vignes il faut souhaiter une mise au propre avant le 10-15 mai au risque d’impacter la vigueur de la vigne,
— Que le sol n’a pas été travaillé inter-rangs pour les plantations de 2017, le piochage était en cours et il restait 28+11 rangs à effectuer,
— Que l’ébourgeonnage devait être envisagé,
— Qu’il convenait avant plantation sur PL 18 de « sortir un max de cailloux »
Aucune de ces constatations ne caractérise une inexécution de ses obligations par la SARL Terra Magna. En effet, il est montré soit que le travail est en cours, sans que la SARL Domaine de l’Ermitage Notre Dame de la Queste démontre qu’il n’a pas été fini en fin de saison, soit que ces travaux n’incombaient pas à la SARL Terra Magna qui n’était pas chargée, aux termes du devis accepté du 8 décembre 2017 de procéder à des plantations ou de traiter le terrain avant les plantations, notamment celles de 2017.
Par ailleurs, le courrier de M. [U] produit en pièce 10 par l’intimée montre également que le 4 mai 2018, sur la plantation de 2017, le désherbage avait été effectué sur une surface de 500 pieds et que sur la surface qui restait à compter le désherbage devait être fait dans les meilleurs délais.
Au regard de ces deux pièces qui ne font un état des lieux qu’au 24 avril et 30 mai 2018, le courrier adressé par la SARL Domaine de l’Ermitage Notre Dame de la Queste du 31 octobre 2018, en l’absence de tout constat objectif de l’état des vignes au jour des vendanges, ne suffit pas à caractériser ni l’inexécution, ni une mauvaise exécution suffisamment grave pour justifier le non-paiement des sommes prévues au devis du 8 décembre 2017.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné l’appelante à régler la somme de 31 824 euros à la SARL Terra Magna, seule exigible en l’absence d’accord de l’appelante sur les travaux supplémentaires.
L’appelante sollicite la somme de 44 197,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle subit du fait du mauvais entretien de ses parcelles par la SARL Terra Magna
Or, outre qu’elle est déboutée de sa demande au titre de l’inexécution des obligations de la SARL Terra Magna, elle ne démontre par aucune pièce l’existence d’un préjudice puisqu’elle ne produit aucun document comptable.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL Domaine de l’ermitage Notre Dame de la Queste, partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 21 décembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Domaine de l’ermitage Notre Dame de la Queste aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Domaine de l’ermitage Notre Dame de la Queste à payer à la SARL Terra Magna, prise en la personne de son liquidateur la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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