Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 mars 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
LF
R.G : N° RG 24/00260 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA2A
[G]
C/
[T]
[Y]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 22 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 12 MARS 2024 RG n° 11-23-295
APPELANTE :
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aliénor DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [W] [T] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 14/11/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 janvier 2025 devant Monsieur FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Sarah HAFEJEE, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 mars 2025.
* * *
LA COUR
Par contrat du 05 décembre 2015, Monsieur [S], [C] [G] a signé un contrat de bail d’habitation de trois ans avec Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [T], épouse [Y], portant sur une maison de 84 m2 située au [Adresse 2] [Localité 3] pour un loyer de 860 euros mensuel avec effet au 1er janvier 2016. Le 30 décembre 2015, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement, ainsi qu’une annexe au contrat de location.
Des suites d’une donation-partage, Madame [N] [G], fille du bailleur, est devenue propriétaire du bien décrit ci-dessus.
Par contrat du 15 décembre 2018, le contrat de location a été renouvelé et le changement de propriétaire, et donc de bailleur, a été acté.
Le 31 juillet 2021, Monsieur et Madame [Y] ont quitté le bien loué et un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal d’huissier de justice.
Par acte du 06 mars 2023, Madame [N] [G] a fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 12.267,61 euros au titre des réparations locatives, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« Condamne solidairement Madame [W] [T], épouse [Y], et Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [N] [G] la somme totale de 466,64 euros au titre des travaux de remise en état et TEOM, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de la réception de la remise en demeure.
Condamne in solidum Madame [W] [T], épouse [Y], et Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [N] [G] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [W] [T], épouse [Y], et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens. »
* * *
Par déclaration au greffe en date du 12 mars 2024, Madame [N] [G] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 mars 2024.
Madame [N] [G] a signifié la déclaration d’appel aux deux intimés le 7 mai 2024, à domicile, après avis du greffe en date du 17 avril 2024.
Madame [N] [G] a déposé ses premières conclusions d’appelante le 12 juin 2024, les signifiant aux deux intimés, non constitués, le 14 juin 2024 à personne (Mme. [Y]) et à domicile (M. [Y]).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
* * *
Aux termes de ses conclusions, Madame [N] [G] demande à la cour de :
« JOINDRE l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/00260 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00712.
INFIRMER le jugement du Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (REUNION) en date du 22 janvier 2024 (RG n° 11-23-295) en ce qu’il a :
« Condamne solidairement Madame [W] [T], épouse [Y], et Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [N] [G] la somme totale de 466,64 euros au titre des travaux de remise en état et TEOM, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de la réception de la remise en demeure.
Condamne in solidum Madame [W] [T], épouse [Y], et Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [N] [G] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [W] [T], épouse [Y], et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens. »
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que Madame [W] [T], épouse [Y], et Monsieur [E] [Y] sont redevables des réparations locatives.
CONDAMNER Madame [W] [T], épouse [Y], et Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [N] [G] la somme de 12.267,61 ' au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de la réception de la mise en demeure.
CONDAMNER Madame [W] [T], épouse [Y], et Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [N] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [W] [T], épouse [Y], et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens. »
L’appelante fait valoir que le juge de première instance a minoré le montant des réparations locatives et autres travaux de remise en état, estimant que le bailleur ne rapportait pas suffisamment la preuve que les détériorations sont imputables aux locataires.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la jonction :
L’appelante a formé une seconde déclaration d’appel le 12 juin 2024, en régularisation, de la première dans le délai de l’article 908 du code de procédure ciivle.
Il convient donc d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sou s les références RG-24-260 et 24-712.
L’affaire se poursuivra sous les références RG-24-260.
Sur les travaux de remise en état :
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
Ce principe a été repris par l’article 7 c de la loi précitée qui déclare que le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
L’article 7 d de la loi du 6 juillet 1989 précise que « le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
La preuve de la restitution du bien loué en mauvais état ou dégradé résulte, en principe, de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie et cette preuve incombe au bailleur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées (pièces appelant n° 1, 2, 3, 4 et 12) que Monsieur et Madame [Y] ont occupé le logement objet du présent litige sur la commune de [Localité 3] pendant cinq ans et six mois.
Au constat de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement et de l’annexe au contrat de location signé par les parties, il y a lieu de considérer que Monsieur et Madame [Y] ont pris possession d’une maison en bon état, à l’exception de quelques désordres (3 carreaux parquet ébréché véranda, 1 carreau ébréché couloir, 3 carreaux parquet ébréché toilette et quelques carreaux mural WC à remplacer courant février 2016).
Dans le cadre de ses conclusions présentées devant la cour, Madame [N] [G] fait grief à la décision de première instance d’avoir, au regard de l’ensemble des réparations à effectuer qu’elle a pu recenser, minoré le montant des travaux de remise en état, outre la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mis à la charge des locataires.
Ainsi, il convient de procéder à un examen comparatif des deux états des lieux (entrée et sortie) pour examiner le bien-fondé des diverses réparations sollicitées par Madame [N] [G] susceptible d’être mises à la charge du locataire comme suit :
Sur l’entretien des climatiseurs :
L’annexe au contrat de bail (pièce appelant n° 2) fait mention de l’installation par le bailleur de « 2 clims neufs marque SKIRON 9000 BTU, dans les chambres N° 2 et 4, les locataires assureront l’entretien des appareils : nettoyage filtres etc'2 autres clims seront installé dans le courant février 2016, aux chambres N° 1 et 2 à la charge du propriétaire »
Le 12 avril 2016, le bailleur a fait procéder à l’installation des deux climatiseurs neufs dans les chambres n° 1 et 3. (pièce appelant n° 5) de sorte que les locataires bénéficiaient de quatre climatisations neuves dans toutes les chambres de la maison.
A l’occasion de l’état des lieux de sortie (pièce appelant n° 12), l’huissier de justice a relevé un défaut d’entretien des climatiseurs à la charge des locataires sur au moins deux climatiseurs qui présentaient des moisissures, de la poussière et des problèmes de fonctionnement : oscillation qui ne fonctionne pas et air soufflé qui n’est pas froid.
En première instance, si ce point n’a pas été contesté par les locataires, Monsieur [Y] avait indiqué qu’il faisait lui-même l’entretien des appareils, expliquant ainsi l’absence de production de facture d’entretien au bailleur de la part de professionnel.
Sur ce poste de réparation, Madame [N] [G] verse aux débats trois devis dont celui de la société CHOW CLIM du 09/09/2021 (pièce appelant n° 15) qui est le moins coûteux des trois, soit 260 euros pour la révision des quatre climatiseurs neufs installés.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande de réparation pour un montant de 260 euros.
Sur le nettoyage de la maison :
L’état des lieux d’entrée (pièce appelant n° 3) fait ressortir que Monsieur et Madame [Y] ont pris possession d’une maison en bon état qui « a été entièrement repeinte extérieur et intérieur, y compris le garage. »
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie fait un état d’un logement sale, poussiéreux et non entretenu alors que cet entretien incombe aux locataires. D’ailleurs, ce constat n’a pas fait l’objet de contestation de la part de Monsieur [Y] en première instance.
A cet effet, Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société MIEDAOU du 30/08/2021 d’un montant de 480 euros (pièce appelant n° 16).
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande de réparation pour un montant de 480 euros.
Sur les réparations/travaux :
Réparation du grand portail coulissant électrique,
L’annexe au contrat de bail indique qu’il y a « 1 grand portail coulissant électrique en bon état de fonctionnement, il est recommandé aux locataires d’assurer le nettoyage du rail de passage, afin de faciliter la fermeture et ouverture du portail et mettre de l’insecticide poudre à l’intérieur du coffret électrique contre les fourmis. 2 télécommande remis en état de fonctionnement ».
A l’occasion de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a relevé que « malgré plusieurs essais avec la télécommande, je constate que le coulissement du portail ne se fait pas. »
En première instance, les locataires faisaient observer que le portail fonctionnait juste avant et que le dysfonctionnement était lié à un problème d’humidité dans le moteur.
Dans ses conclusions, Madame [N] [G] affirme qu’il s’agit manifestement d’un défaut d’entretien courant malgré les préconisations expresses de nettoyage du propriétaire.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’aucun élément ne permet d’établir que le dysfonctionnement du portail résulte d’un défaut d’entretien de la part des locataires.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé et cette demande sera rejetée.
Réparation du portillon piétons,
L’état des lieux d’entrée fait simplement mention d'« 1 portillon à clé ». En l’absence d’éléments complémentaires sur l’état du portillon, il y a lieu de considérer que les locataires sont présumés l’avoir pris en bon état.
A l’occasion de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a constaté « que le battant métallique peint ne ferme pas à clé. Je constate un problème de symétrie entre la gâche et la serrure. »
Non constitués, les locataires ne démontrent pas que les dégradations leurs sont étrangères.
A ce titre, Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société B.S CONSTRUCTION d’un montant de 350 euros (pièce appelant n° 17).
Par conséquent, le jugement querellé sera infirmé et il sera fait droit à cette demande de réparation pour un montant de 350 euros.
Installation d’une boîte aux lettres,
L’état des lieux d’entrée fait simplement mention d'« 1 boîte aux lettres 2 portes, 2 clés remis».
En l’absence d’éléments complémentaires, il y a lieu de considérer que les locataires sont présumés l’avoir pris en bon état
A l’occasion de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a constaté que « Une clé de la boîte à lettres (porte côté maison) » a été remise.
Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société B.S CONSTRUCTION d’un montant de 550 euros (pièce appelant n° 17) pour le remplacement de la boîte aux lettres. Elle justifie le changement de boîte aux lettres par des tensions avec les époux [Y].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’aucun élément ne justifie le changement de boîte aux lettres. En première instance, le magistrat avait fixé cette demande à 10 euros qui paraît adapté au coût de remplacement de la clé non restituée.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé et il sera fait droit à cette demande de réparation pour un montant de 10 euros.
Remise en état du circuit électrique du jardin et des supports de lampes sur 34,88 m de câble sous terrain,
L’annexe au contrat de bail indique que « Les lampes de jardin ne fonctionnent pas, garder le disjoncteur à l’arrêt. » de sorte que les locataires sont présumés disposer d’un circuit électrique en l’état sans plus de précision sur la matérialité du dispositif.
Lors de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a constaté « l’Absence des blocs d’éclairage dans le jardin, à l’exception d’un socle béton sans luminaire ».
Madame [N] [G] affirme qu’il existait des lampes de jardin posés sur des blocs en béton. Elle soutient que les époux [Y] ont enlevé les lampes et les blocs sans autorisation du bailleur. Dès lors, le circuit électrique n’est plus visible, ce qui impose des travaux de remise en état à la charge des locataires.
Cependant, faute d’élément plus précis et probant sur l’état du circuit électrique du jardin et des supports de lampes, le défaut d’entretien de l’ensemble du système électrique, qui ne fonctionnait pas lors de l’entrée dans les lieux, ne peut être mis à la charge des locataires, étant constaté que le devis présenté par l’appelante d’un montant de 1 360,80 euros (pièce appelante n° 17) revient à mettre en place un circuit électrique pour jardin neuf.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé et cette demande sera rejetée.
Pose de carrelage parquet véranda,
A l’occasion de l’entrée dans les lieux, comme rappelé ci-dessus, des observations étaient formulées concernant des désordres, notamment « 3 carreaux parquet ébréché véranda » alors que paradoxalement Madame [N] [G] soutient que le carrelage était neuf.
Lors de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a fait les mêmes constatations initiales, outre des traces de rouille sur les carreaux des rebords du sol.
Dans ses conclusions, Madame [N] [G] sollicite une pose carrelage sur 18,04 m, soit un montant de 811,80 euros.
Au vu de ces éléments, aucun élément ne peut justifier de mettre à la charge des locataires la repose d’un carrelage neuf, en tenant compte de la vétusté, un nettoyage adapté des traces de rouille étant suffisant pour une remise en état.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé et cette demande sera rejetée.
Rambarde garde-corps véranda,
Aux termes de l’état des lieux d’entrée, peu d’élément sont répertoriés sur l’état de la rambarde garde-corps de la véranda, en dehors de cette mention « une main courante installée sous la véranda » présumée donc, en bon état.
Lors de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a relevé sur les murs, « la présence de cloques et de traces d’infiltrations en partie basse. Sur les poteaux, je relève également la présence de traces d’infiltrations. Je dénombre plusieurs trous chevillés. Mme. [G] déclare qu’il s’agit des emplacements de fixation d’une rambarde. A ce titre, Monsieur [Y] déclare « j’ai enlevé cette rambarde car elle était pourrie. Je n’ai pas sollicité l’autorisation préalable du bailleur pour le faire ». Je relève qu’il ne reste qu’un panneau de rambarde en bois vernis qui est très abîmé. »
De ces éléments, il résulte que s’il peut être fait grief aux locataires d’avoir enlevé la rambarde en mauvais état (photos état des lieux de sortie et pièce appelante n° 24) sans l’autorisation du bailleur, aucun élément n’est versé aux débats sur l’état de délabrement de la rambarde.
En revanche, il y a lieu de relever que, peu importe les affirmations des locataires, non constitués, la rambarde n’a pas été remplacé alors que celle-ci était présente lors de l’entrée dans les lieux et qu’elle était présumée en bon état.
A ce titre, Madame [N] [G] justifie d’un devis à hauteur de 1 120 euros (pièce appelant n° 17) pour le remplacement du garde-corps au niveau de la véranda enlevé par les locataires, étant rappelé que cet enlèvement est à leur charge.
Par conséquent, le jugement querellé sera infirmé et il sera fait droit à cette demande de réparation pour un montant de 1 120 euros.
Remplacement 6 carreaux (séjour et chambre 3),
L’état des lieux d’entrée a établi que les locataires ont pris le logement avec un carrelage en bon état.
A l’occasion de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a constaté pour le séjour (quatre carreaux ébréchés et un carreau fissuré) et pour la chambre n° 3 (un carreau ébréché).
En première instance, les locataires avaient souligné que le carrelage était d’origine, ce qui d’ailleurs, n’a pas été contesté par le bailleur.
A ce titre, Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société B.S CONSTRUCTION d’un montant de 120 euros (pièce appelant n° 17) pour le remplacement des carreaux endommagés.
Or, les photos versées aux débats démontrent que l’état du carrelage résulte de la vétusté et de l’usure du temps. Dès lors, son remplacement ne peut être mis à la charge des locataires.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé et cette demande sera rejetée.
Installation ventilateur plafonnier (séjour),
Lors de l’état des lieux d’entrée, les parties ne contestent pas l’existence d'« 1 brasseur d’air plafonnier en bon état » dans le séjour figurant dans l’annexe au contrat de bail.
A la sortie des locataires, l’huissier de justice a constaté que le ventilateur plafonnier était absent. Les locataires affirmaient en première instance avoir enlevé l’appareil pour le remplacer par un point lumineux et ce, sans prévenir le bailleur. Dans la mesure où ces derniers ne peuvent pas procéder à la réinstallation de l’appareil, ils doivent être condamnés à son remplacement.
A ce titre, Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société B.S CONSTRUCTION d’un montant de 330 euros (pièce appelant n° 17) pour le remplacement du ventilateur plafonnier, ce qui paraît excessif au regard des prix moyens du marché pour ce type de produit. En première instance, le magistrat avait fixé l’indemnisation à 150 euros en l’absence d’élément de référence sur le modèle, l’ancienneté et le prix du ventilateur plafonnier enlevé.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé et il sera fait droit à cette demande de réparation pour un montant de 150 euros.
Pose carrelage garage,
Il convient de relever qu’en dehors de la peinture du garage, aucun élément n’est rapporté sur l’état du carrelage du garage lors de l’état des lieux d’entrée de sorte que les locataires sont présumés l’avoir réceptionné en bon état.
Lors de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a relevé « des traces de frottements. Je dénombre une quarantaine de carreaux ébréchés, un carreau taché en bleu, trois carreaux rayés, un carreau percé et deux carreaux cassés au niveau de l’ouverture de la porte donnant vers le jardin côté propriété. »
En première instance, les locataires avaient indiqué que la pièce ne permettait pas de stationner un véhicule mais qu’il s’agit d’une buanderie où il y avait des machines.
Le local était régulièrement inondé et traversé par des torrents d’eau, justifiant le déplacement des machines et donc, mes traces de frottements.
Là encore, s’il peut être fait grief aux locataires de ne pas avoir prévenu le bailleur d’éventuels sinistres, force est de constater que l’entretien du carrelage endommagé doit être mis à la charge des locataires dans la mesure où il ne résulte pas d’une simple vétusté.
A ce titre, Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société B.S CONSTRUCTION d’un montant de 3 685 euros (pièce appelant n° 17) pour le remplacement de la surface du garage, soit 67 m2, ce qui paraît excessif au regard de la vétusté des lieux, de la nature des dégradations et du nombre de carreaux à réparer.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé et il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 500 euros.
Remplacement lame PVC (2 lames) et réajustement 2 fenêtres bois (chambre 2 et 4),
Il convient de relever qu’aucun élément n’est rapporté sur l’état des lames PVC et le réajustement des fenêtres de la chambre 2 et 4 dans l’état des lieux d’entrée de sorte que les locataires sont présumés l’avoir réceptionné en bon état.
Lors de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a relevé que « le système de fermeture se fait difficilement et je note que le battant gauche est dépourvu de crémone. ».
Sur ces éléments, les locataires n’ont jamais formulé d’observations concernant l’état des fenêtres lors de l’état des lieux ou auprès du propriétaire en cours de bail.
A ce titre, Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société B.S CONSTRUCTION d’un montant de 800 euros (pièce appelant n° 17) pour les réparations.
Par conséquent, le jugement querellé sera infirmé et il sera fait droit à cette demande de réparation pour un montant de 800 euros.
Remplacement parquet flottant (chambre 4),
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le « sol bois est en bon état ».
Lors de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a noté « des traces de rayures et de frottements » résultant plus d’une vétusté.
A ce titre, Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société B.S CONSTRUCTION d’un montant de 236,25 euros (pièce appelant n° 17) pour les réparations.
Non constitués, les locataires n’ont pas formulé d’observations.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé et la demande sera rejetée.
Remplacement serrure (chambre 2) et WC- cuisine,
Il est noté à l’occasion de l’état des lieux d’entrée que les équipements de la chambre 2, WC et cuisine sont en bon état.
Lors de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a constaté que les locataires avaient restitués « cinq clés des portes intérieures sur six et pas de clé de la porte de la cuisine car il y a un verrou intérieur. » En définitive, une seule clé est manquante qui doit être mis à la charge des locataires.
A ce titre, Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société B.S CONSTRUCTION d’un montant de 150 euros (pièce appelant n° 17) pour les réparations qui paraît excessif.
Par conséquent, le jugement querellé sera infirmé et il sera fait droit à cette demande de réparation pour un montant de 20 euros correspondant au coût moyen pour la reproduction classique d’une clé.
Remplacement porte salle de bain,
Il convient de relever qu’aucun élément n’est rapporté sur l’état de la porte de la salle de bain de sorte que les locataires sont présumés l’avoir réceptionné en bon état.
A l’occasion de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a relevé que « la peinture est jaunie. Je remarque que la partie basse de la face interne est abîmée et qu’un porte manteau est vissé sur celle-ci. »
A ce titre, Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société B.S CONSTRUCTION d’un montant de 220 euros (pièce appelant n° 17) pour les réparations qui paraît excessif.
En effet, si ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier le remplacement total de la porte en tenant compte de la vétusté, ils justifient une remise en état à la charge des locataires.
Par conséquent, le jugement querellé sera infirmé et il sera fait droit à cette demande de réparation pour un montant de 100 euros correspondant à des menues réparations de la porte.
Remplacement abattant WC et réparations nacos,
Il convient de relever qu’aucun élément n’est rapporté sur l’abattant des WC et la réparation des nacos de sorte qu’ils ont été réceptionnés en bon état.
A l’occasion de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a relevé s’agissant de l’abattant WC « qu’il n’y a rien à signaler concernant l’abattant. Je remarque la présence d’un petit éclat sur le couvercle du réservoir en céramique. Je relève que la chasse d’eau est fonctionnelle. » S’agissant des nacos, le professionnel note que « le système de fermeture ne se verrouille pas complètement. ».
Concernant les nacos, en première instance les locataires soutenaient que dès leur entrée dans les lieux, le système ne se verrouillait pas.
A ce titre, Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société B.S CONSTRUCTION d’un montant de 70 euros (pièce appelant n° 17) pour les réparations.
Par conséquent, le jugement querellé sera infirmé et il sera fait droit à cette demande de réparation pour un montant de 70 euros correspondant à des menues réparations.
Installation du placard de cuisine sur le mur,
L’annexe au contrat de location de l’état des lieux d’entrée fait mention pour les équipements de cuisine de « 1 évier, 2 placards, 1 chauffe-eau électrique, 2 meubles bois mobile, 1 meuble mural. » sans observations particulières de sorte que lesdits équipements ont été réceptionnés en bon état.
Lors de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a constaté que « il n’y a pas de placard haut. Monsieur [Y] déclare qu’ils ont été enlevés et stockés dans le garage aménagé. Ce que je constate. »
Au vu de ces éléments, il appartenait aux locataires de remettre en état l’espace mural avec le placard.
A ce titre, Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société B.S CONSTRUCTION d’un montant de 430 euros (pièce appelant n° 17) pour les réparations qui paraît excessif en l’absence d’élément sur l’état du placard situé dans le garage et la pose du meuble. En première instance, le juge avait fixé ce poste de préjudice à la somme de 120 euros.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé et il sera fait droit à cette demande de réparation pour un montant de 120 euros correspondant à des menues réparations.
Travaux de carrelage faïence (paillasse et mur),
Il est noté dans l’état des lieux d’entrée que la peinture des murs de la cuisine est en état d’usage.
Lors de l’état de lieux de sortie, l’huissier de justice a relevé au niveau de la faïence murale au-dessus de l’évier et du plan de travail carrelé que « les carreaux sont revêtus d’une peinture grise. Je dénombre quinze trous chevillés, un trou dans la faïence murale, quatre trous chevillés dans deux carreaux et un trou. »
En première instance, les locataires avaient indiqué que, sans autorisation du bailleur, ils avaient repeint le carrelage de la faïence d’origine qui était abîmée et pas hygiénique, ce qui ne relève pas de leur pouvoir d’appréciation et donc qui doit être mis à leur charge.
A ce titre, Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société B.S CONSTRUCTION d’un montant de 495 euros (pièce appelant n° 17) pour 9 m2.
Par conséquent, le jugement querellé sera infirmé et il sera fait droit à cette demande de réparation pour un montant de 495 euros.
Réparation rambarde de garage,
Il convient de relever qu’aucun élément n’est rapporté sur la rambarde de garage lors de l’état des lieux d’entrée de sorte qu’il a été réceptionné en bon état.
A l’occasion de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a relevé que « la rambarde en pin vernis est branlante. », alors qu’en première instance, les locataires ont soutenu qu’elle a toujours été branlante alors qu’ils devaient garantir la stabilité de la rambarde. Ainsi, ces réparations seront mises à la charge des locataires.
A ce titre, Madame [N] [G] verse aux débats un devis de la société B.S CONSTRUCTION d’un montant de 60 euros (pièce appelant n° 17) pour les réparations.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé et il sera fait droit à cette demande de réparation pour un montant de 60 euros.
Sur le paiement de la taxe d’ordure ménagère,
S’agissant de la taxe d’ordure ménagère non régularisée, il convient de constater que les époux [Y] ont donné leur accord pour régler ladite taxe. (pièce appelant n° 19)
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef, et les époux [Y] seront condamnés à payer la somme de 146,64 euros.
En conséquence, le montant des réparations locatives restant à la charge des intimés doit être fixé à la somme de 5 535 euros (260 ', 480 ', 350 ', 10 ', 1 120 ', 150 ', 1 500 ', 800 ', 20 ', 100 ', 70 ', 120 ', 495 ', 60 ').
Déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 860 euros (pièce appelante n° 3), il reste dû à Madame [N] [G] la somme de 4 675 euros, outre la taxe d’ordure ménagère d’un montant de 146,64 euros.
Par conséquent, Monsieur et Madame [Y] seront solidairement condamnés à payer à Madame [N] [G] la somme de 4 675 euros au titre des travaux de remise en état, outre la taxe d’ordure ménagère de 146,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de la réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [Y], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [G] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur et Madame [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sou s les références RG-24-260 et 24-712.
DIT que l’affaire se poursuivra sous les références RG-24-260 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de :
La réparation du portillon piéton,
La rambarde garde-corps véranda,
La pose du carrelage du garage,
Le remplacement des lames PVC et réajustement des fenêtres en bois,
Le remplacement de la serrure chambre n° 2, WC et cuisine,
Le remplacement de la porte de la salle de bains,
Le remplacement de l’abattant WC et la réparation des nacos,
Les travaux de carrelage faïence (paillasse et mur)
Statuant à nouveau sur les postes de préjudices complémentaires,
CONDAMNE Madame [W] [T], épouse [Y], et Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [N] [G] la somme de 4 675 euros au titre des travaux de remise en état, outre la taxe d’ordure ménagère de 146,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de la réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [W] [T], épouse [Y], et Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [N] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [T], épouse [Y], et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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