Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 déc. 2025, n° 25/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02421 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNG2
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 décembre 2025 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le 1er janvier 1992 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
et de Madame [Z] [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Jean- François CLOUZET, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 à 18h52,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée pour une durée de cinq ans le 11 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 15h06 ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2025 à 23h50 par Monsieur [S] [W] ;
Monsieur [S] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 1er janvier 1992 à [Localité 7] en Algérie. Oui, je suis de nationalité algérienne. Je voudrai sortir, je ne savais pas que j’étais assigné à résidence et que je devais signer [notification de l’assignation à résidence le 15/10/2025 à 23h59]. Non on m’a juste remis mes affaires… J’ai signé un document pour la sortie. [Concernant le trajet jusqu’au centre de rétention] La police tournait, tournait jusqu’à arriver au centre. Ils se promenaient, ils ont perdu du temps. Oui le trajet était trop long, je voulais aller au centre pour m’occuper de mes affaires. Ils tournaient, tournaient. Je suis désolé, je ne savais que je devais aller signer.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle indique, contrairement à la teneur de la déclaration d’appel concernant le défaut prise en compte de la vulnérabilité de son client par le préfet, qu’elle mentionne l’état de santé de l’intéressé afin de souligner sa situation.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée du délai excessif entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention
Aux termes de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Il est constant que l’exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu’au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s’exercer. Il incombe par conséquent au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ceux-ci devant être limitée et proportionnée dans le temps.
L’article L. 743-12 du même code dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce l’appelant fait valoir que le laps de temps écoulé entre la levée de sa garde à vue et son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 6] est supérieur à une heure et trente minutes sans que cela ne soit justifié de sorte que l’exercice de ses droits a été indûment retardé, ce qui lui fait nécessairement grief.
L’examen des pièces du dossier indique que la levée de la garde à vue de M. [W] au commissariat de police du premier arrondissement de [Localité 6] est intervenue le 12 décembre 2025 à 15 heures 1, que la notification de son placement en rétention et des droits y afférents a été effectuée à 15 heures 6 et qu’il est arrivé au centre de rétention administrative du [Localité 4] à 16 heures 40.
Le site internet 'viamichelin’ précise quant à lui que le temps nécessaire au parcours de la distance de 3,6 kilomètres entre les deux sites par un véhicule automobile est de huit minutes.
Aucune pièce du dossier ne justifie toutefois que le transfert de l’intéressé ait duré une heure et trente quatre minutes.
Néanmoins la durée totale de son acheminement correspondant à la suspension temporaire de ses droits est demeurée limitée dans le temps et le retenu n’établit ni n’allègue d’ailleurs avoir subi une atteinte substantielle à ses droits au-delà du désagrément que lui a causé le retard pris par le transport au centre de rétention administrative.
Cette exception de nullité sera donc rejetée.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 12 décembre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé.
Dès lors l’administration a satisfait à son obligation de diligences.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA, M. [W] ayant fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait les 25 mars 2016, 22 mai 2017 et 13 juin 2024 et n’ayant pas respecté les obligations de l’assignation à résidence qui lui avait été dûment notifiée le 15 octobre 2025.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 16 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Mouna CHAREF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [W]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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