Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02250 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLDU
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 19 Novembre 2025 à 15H53.
APPELANT
Monsieur [P] [H]
né le 16 Novembre 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Y] [T], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [V] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 à 16h10,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du TRIBUNAL CORRECTIONNEL en date du 23 février 2024, ayant condamné Monsieur [P] [H] à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire en date du 20 septembre 2025 pris par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifié le même jour à 11h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h00;
Vu l’ordonnance du 19 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Novembre 2025 à 11h09 par Monsieur [P] [H] ;
Monsieur [P] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J’ai fait appel car cela fait 72 jours que je suis au cra et j’ai déjà fait 20 mois en prison. L’Algérie ne répond pas. J’avais respecté l’interdiction de territoire de deux ans. Je suis allé en Suisse, j’ai demandé l’asile là-bas. Ici, il me reste 28 jours faire. Je veux allé en Espagne. En 2022, on m’a jugé. J’ai été suivi par L’ASE. J’ai ma famille en Espagne et à [Localité 8]. J’ai un fils et une femme dehors., ils vivent en Espagne. Je veux les rejoindre. Je ne veux pas rester encore 26 jours au cra. J’ai fait une demande d’asile en Suisse car j’étais interdit de territoire ici en France. En Espagne, ils ne me connaissent pas, je n’ai jamais fait de demande d’asile là-bas. Je veux quitter le territoire pour aller faire les démarches en Espagne et régulariser ma situation là-bas.
Me Vanessa MARTINEZ est entendu en sa plaidoirie : Il y a une absence de pièce justificative. Ici, il n’y a pas la délégation de signature. On me l’a présenté à la barre donc je retire ce moyen.
La préfecture n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires. Monsieur a toujours donné sa bonne identité et il a toujours dit qu’i lest algérien. S’agissant de la menace à l’ordre public, monsieur a été condamné et son comportement actuel ne présente plus une menace à l’ordre public. J vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Monsieur [V] [L]: Nous avons saisi et relancé l’Algérie, nous sommes en attente de réponse. Nous avons consulté l’Espagne et la Suisse, les deux territoires refusent de le reprendre. Monsieur a été condamné à des faits délictueux et il est bien profilé comme une menace à l’ordre public. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel ont à être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par les moyens soulevés devant le juge de première instance, souvent développés exclusivement oralement.
Enfin, la présente juridiction, de l’ordre judiciaire n’est pas compétente pour apprécier de la 'légalité’ de fond de la décision administrative, à l’encontre de laquelle la personne retenue dispose d’un droit d’appel devant la juridiction administrative. Concernant le contrôle de la régularité de la décision de placement (dont le contrôle lui incombe), il doit être observé qu’ aucun moyen n’est soulevé en vue de la contestation de cette régularité, ni aucun grief.
A l’appui de son appel, monsieur [H] vise les dispositions de l’article L742-4 CESEDA ; ce texte dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article
L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de
trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour
procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à
l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration
de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de
trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Sur la nullité tirée de l’absence de pièces justificatives
La délégation de signature a été démontrée par la production des pièces utiles ; le conseil de la personne retenue a renoncé à ce moyen à l’audience.
Sur l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration
Aux termes de de l’article L. 741-3 du CESEDA:
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’administation justifie de diligences en vue de l’éloignement de monsieur [H] vers son pays d’origine, l’Algérie, notamment d’une demande de reconnaissance en date du 19 août 2025.
Les autorités consulaires tunisiennes ont également fait l’objet d’une même demande le 22 septmbre suivant ; et en date du 2 octobre suivant, réponse a été apportée.
Suite à la réponse négative des autorités tunisiennes en date du 14 octobre, puis du 14 novembre derniers, les autorités algériennes ont été relancées.
Enfin, des diligences ont été entreprises auprès de l’Espagne, pays que monsieur [H] indique vouloir rejoindre. L’Espagne a répondu que monsieur [H] n’avait pas de titre de séjour régulier sur le territoire national espagnol.
Les diligences telles que décrites constituent des diligences suffisantes au sens de la loi, sans que l’administration ne soit tenue d’une démonstration qu’un laissez-passer pourrait être obtenu dans le délai de 30 jours ; en effet, l’administration n’est pas tenue d’une obligation de résultat mais elle doit entreprendre les diligences suffisantes en vue de rendre l’éloignement de la personne retenue effectif. Tel est le cas en l’espèce. Le moyen sera rejeté.
Sur l’impossibilité de mise en oeuvre d’un éloignement en raisons des relations diplomatiques entre la France et l’algérie
Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles en sont toutefois pas rompues mais demeurent évolutives, circonstance empêchant de considérer au jour de la présente audience qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ou de changement de stratégie de la part de l’un ou l’autre Etat ; en outre, il n’incombe pas au juge judiciaire , dans le cadre de son contrôle relatif à la rétention, de spéculer sur les relations diplomatiques entre les Etats, souverains.
De sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, indépendamment du résultat de celle-ci -la préfecture n’étant pas tenue d’une obligation de résultat.
Le moyen sera rejeté.
Sur le risque de menace d’atteinte à l’ordre public
Monsieur [H] conteste ce motif qui a été retenu par le premier juge pour motiver la décision de prolongation de la mesure de rétention.
Il doit être observé, au vu du texte précité, que le motif du risque d’atteinte à l’ordre public est suffisant à justifier la prolongation de la mesure à ce stade de la procédure.
Monsieur [H] a fait l’objet de plusieurs condamnations à la législation sur les stupéfiants et d’atteinte grave aux biens.
Il s’agit de faits graves, de nature à porter fortement atteinte à l’ordre public.
En outre, monsieur [H] a été condamné récemment, en date du 22 novembre 2024 et il a notamment fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction de territoire national pendant 5 ans.
Dès lors, la menace d’atteinte grave à l’ordre public, certaine, apparaît actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [H]
né le 16 Novembre 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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