Infirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2026, n° 25/04829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/04829 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLU7
Du 13 MAI 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [D]
Mme [T]
Bâtonnier 28
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEMANDEUR
ET :
[G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039
DEFENDEUR
à l’audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [D] a confié à Me [G] [T], avocate au barreau de Chartres, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
M. [O] [D] a saisi le bâtonnier du barreau de Chartres d’une contestation des honoraires de Me [G] [T] le 10 mars 2025.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé les honoraires de Me [G] [T] à la somme de 9 300 euros TTC , soit une somme restant due par M. [O] [D] à Me [G] [T], avocate, à la somme de 2 336 € TTC.
Cette décision a été notifiée à M. [O] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 5 juillet 2025.
M. [O] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 28 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2026 à laquelle M. [O] [D] et Me [G] [T] ont comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [O] [D] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la diminution du montant des honoraires de Me [G] [T] en raison d’une facturation excessive au regard du litige qui est une procédure de divorce qui n’aurait pas du excéder 3000 euros d’honoraires. Il conteste le temps de travail fixé par Me [G] [T] et confirmé par le bâtonnier de 41h pour un jeu de conclusions pour une simple audience d’orientation et 91 mails. Il indique en particulier que ne faisait pas partie de la mission confiée le sort de l’entreprise agricole dans laquelle il est associé et que les factures établies ne font référence qu’à la procédure de divorce.
Il demande que le montant des honoraires de Me [T] soit fixé à 3000 euros, et que celle-ci lui rembourse en conséquence la somme de 3964 euros et lui verse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700.
Me [G] [T] soutient que la complexité du dossier de Monsieur [D] est indubitable au regard du lourd handicap présenté par Monsieur [D], du régime matrimonial de participation aux acquêts qui a été adopté par les époux et du fait qu’il était encore déclaré exploitant agricole en activité au sein de l’EARL [Adresse 1], société qui exploite les terrres du [Adresse 3] [Adresse 1] et de [Localité 4], que des diligences importantes se sont inscrites dans une démarche d’anticipation de la liquidation du régime matrimonial au regard des enjeux patrimoniaux en lien avec le divorce de Monsieur [D] mais également ses droits vis-à vis de ses associés et le devenir des terres familiales. Elle rappelle en effet que la mission qui lui a été confiée englobait la liquidation du régime matrimonial et donc la situation de la société agricole, et des parts sociales.
Elle produit aux débats un relevé des diligences exposant que les écritures ont été particulièrement lourdes à rédiger compte tenu de l’envoi des courriels et des pièces d’un dossier rendu très volumineux tant par les éléments transmis par Monsieur [D] que par son épouse.
Elle soutient que les difficultés de communication rencontrées par Monsieur [D] ont entraîné une multiplication supra normale des échanges oraux et écrits.
Elle indique que c’est sur la demande de Monsieur [D] qu’elle est entrée en relation avec le cabinet d’expertise-comptable.
Elle indique que Monsieur [D] a réglé sans remettre en question ses honoraires et est réputé en avoir accepté le principe et le montant sans pouvoir les critiquer.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres a été notifiée à M. [O] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 5 juillet 2025.
M. [O] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [O] [D] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent éventuellement faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée le 25 juin 2024 chargeant Mme [G] [T] d’assister M. [O] [D] dans le cadre d’une procédure de divorce et de liquidation du régime matrimonial.
Elle prévoyait en son article 2 un taux horaire de 185 euros HT.
En application des diligences réalisées Me [T] a établi une première facture de consultation d’un montant de 540 euros le 11 avril 2024, puis 3 factures de provision : de 1200 euros le 25 juin 2024, de 3000 euros le 9 septembre 2024 de 3336 euros le 18 novembre 2024 et une facture du solde des honoraires le 9 janvier 2025 de 1224 euros.
Ces factures qui ne détaillent pas les diligences effectuées, ni le temps consacré n’ont pas permis à Monsieur [D] de connaître la réalité du travail effectué par Me [T] et de pouvoir le critiquer lorsque le paiement de ces provisions lui était demandé. Il en résulte que faute d’éléments concrets l’informant des diligences réalisées il ne peut être opposé à Monsieur [D] les paiements effectués pour s’opposer à la recevabilité de sa contestation.
Il ressort par ailleurs de l’ensemble du dossier le fait que la mission confiée à Me [T] est une mission classique d’assistance d’un époux dans le cadre d’une procédure en divorce comprenant la question de la liquidation du régime matrimonial.
La mission de Me [T] au regard des pièces produites s’est concentrée principalement sur l’audience de mesures provisoires et dans le cadre de celle-ci sur la question de la résidence de l’enfant, la plupart des pièces adressées par Monsieur [D] concernant celle-ci.
Me [T] explique l’importance des diligences effectués en arguant de 3 raisons : l’état de handicap de Monsieur [D] qui a entrainé une multiplication des échanges oraux et écrits, une situation patrimoniale complexe et des diligences en anticipation de la liquidation du régime matrimonial, et des écritures lourdes au regard des nombreux éléments adressés par chacun des époux.
Monsieur [D] est handicapé à hauteur de 85% suite à un très grave accident professionnel rendant difficile les échanges verbaux avec lui. Cependant les échanges écrits sont aisés, les productions écrites rédigées par Monsieur [D] sont claires, argumentées, et bien construites intellectuellement, ce qui est de nature à faciliter grandement les relations entre le client et l’avocat. En particulier il résulte de la lecture des mails adressés par Monsieur [D] que celui-ci ne se perd pas dans des détails de moindre importance et est centré sur les arguments de nature à faire prospérer sa position.
Il est donc très étonnant que Me [T] ait jugé utile de multiplier les contacts téléphoniques qui ne pouvaient être que complexes à mettre en 'uvre et chronophages puisque nécessitant la présence d’un tiers, en l’espèce la mère de Monsieur [D], pour faire l’intermédiaire, au lieu de faire le choix d’échanger par écrit avec son client.
L’avocat doit s’adapter à son client, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque Me [T] a privilégié les relations orales aux relations écrites.
Il convient de diminuer le temps facturé en entretien téléphonique de 5h en retenant que les diligences qui ont consisté dans de nombreux et très longs appels téléphoniques n’ont pas été utiles dans la réalisation de la mission confiée à Me [T].
Le second point est que Me [T] explique que ses honoraires sont élevés dans la mesure où la situation patrimoniale de Monsieur [D] était complexe puisqu’il est associé dans une EARL qui exploite les terres d’un GAEC familial.
Cependant Me [T] ne rapporte pas la preuve des diligences effectuées en avance de la liquidation du régime matrimonial sauf un appel à l’expert-comptable de l’EARL de la Morache le 24.06.2026 au cours duquel elle n’a pas cependant jugé utile de demander copie des statuts de la société d’exploitation, ni du GAEC puisque Monsieur [D] les lui a envoyé en septembre après avoir constaté qu’elle n’en disposait pas.
L’absence de toute consultation écrite concernant la situation patrimoniale de Monsieur [D] démontre par ailleurs que Me [T] contrairement à ce qu’elle soutient n’a pas effectué de diligences particulières concernant la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [D].
Enfin il résulte des conclusions établies que les débats entre les parties pour l’audience de mesures provisoires ne concernaient pas le régime matrimonial et sa liquidation, sauf s’agissant de l’attribution d’un immeuble de rapport, question qui ne demandait pas de précisions juridiques particulières. Ainsi au cours de cette cette période si Me [T] s’est effectivement renseignée pour connaître la situation patrimoniale de son client elle n’a pas effectué de diligences particulières au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Il ressort des mails échangés que Monsieur [D] a contacté le 2 septembre 2024 Me [T] pour avoir des conseils suite à un mail du même jour de l’expert-comptable de l’EARL qui voulait d’une part connaitre l’incidence de la situation d’associé de Monsieur [D] sur la procédure de divorce, et en particulier si les parts sociales et le compte courant d’associé étaient un patrimoine commun et d’autre part savoir ce que Monsieur [D] envisageait comme évolution dans son statut au sein de la société.
Cette demande de conseil est en partie indépendante de la question du divorce puisque concernant la question du statut d’associé de Monsieur [D]. La cour constate d’ailleurs qu’aucune réponse écrite de Me [T] n’est communiquée ni concernant la nature commune ou pas des parts sociales de l’EARL, ni concernant les évolutions du statut de Monsieur [D].
Les entretiens téléphoniques de Me [T] avec l’expert-comptable, du 9 septembre et du 2 octobre 2024 d’une durée de 2h20 ne peuvent donc relever de la facturation effectuée dans le cadre du divorce.
S’agissant de la rédaction des conclusions le détail des diligences montre que la préparation des conclusions a été facturée à hauteur de 17h22 de travail, se décomposant comme suit :
29 août : 4h57
10 septembre : 5h21
11 septembre : 2h14
13 septembre : 1h45
14 septembre : 2h50
16 septembre : 22 minutes
18 septembre : 1h56
19 septembre : 47 minutes.
L’examen des conclusions ne permet pas de retenir un temps de 17h22 pour la rédaction de 21 pages de conclusions marquées par l’absence d’argumentation juridique nécessitant un travail approfondi puisque les points de désaccord entre les époux étaient concentrés sur deux questions de fait. Une grande partie des écritures détaille les positions de Monsieur [D] en miroir de celles de son épouse et sans désaccord sur la plupart d’entre elles et reprend des parties entières d’attestations établies dans l’intérêt de Monsieur [D]. La lecture attentive des attestations produites pour permettre d’en reprendre les éléments les plus convaincants dans les conclusions n’est pas de nature à expliquer le temps facturé. Il est souligné que le travail de prise de connaissance de la situation de Monsieur [D] et des pièces principales du dossier a été facturé par ailleurs le 22.07 pour 1h15 et le 2.08 pour 2h10, ce qui apparait raisonnable et conforme au traitement d’un dossier de divorce.
La cour relève ainsi que l’épouse de Monsieur [D] ne demandait pas de pension alimentaire et qu’il n’apparait pas que les parents étaient en désaccord sur le montant de la contribution alimentaire. A ce stade, comme il a été indiqué ci-dessus la question de la liquidation du régime matrimonial et donc des parts sociales de la société d’exploitation ne se posait donc pas et aucune diligence spécifique n’a été effectuée de la part de Me [T].
L’examen du dossier et en particulier de l’ensemble des mails adressés par Monsieur [D] permet de constater que l’essentiel du travail de Me [T] s’est concentré sur la rédaction de conclusions démontrant la proximité affective entre le père et son fils et la capacité de Monsieur [D] aidé de ses parents à prendre en charge son fils pour obtenir une garde alternée. La rédaction de conclusions pour une audience de mesures provisoires centrée sur la question de la résidence de l’enfant ne nécessite pas de recherches juridiques étant principalement une question de faits.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le temps facturé pour l’établissement des conclusions est disproportionné et sera réduit de 8 heures.
Les diligences facturées sont d’une durée de 44 heures et 38 minutes.
Les déductions de temps s’établissent à 15h20.
Il y a donc lieu de facturer des diligences pour 29 heures et 18 minutes.
Les honoraires sont donc établis à 5420,50 euros HT outre 98,70 euros HT de photocopies, ce qui fait un total hors taxe de 5.519,20 euros et un total TTC de 6623,04 euros.
Monsieur [D] a versé la somme totale de 6964 euros.
Me [T] est donc déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à lui verser le solde des honoraires réclamés et condamnée à lui rembourser la somme de 340,96 euros.
Sur les frais du procès
Mme [G] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [O] [D] recevable en son recours.
— Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres fixant les honoraires dus à Me [G] [T], avocate, à la somme de 9300 euros TTC et le solde des honoraires dus par Monsieur [D] à la somme de 2 336 € TTC.
Statuant à nouveau,
— Fixe les honoraires de Me [G] [T], avocat au barreau de Chartres à la somme de 5.519,20 euros HT soit 6 6623,04 euros TTC
— Constate que Monsieur [D] a réglé la somme de 6964 euros
— Déboute Me [G] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à lui verser un solde d’honoraires
— Condamne Me [G] [T] à verser à Monsieur [D] la somme de 340,96 € TTC
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Me [G] [T].
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Émoluments ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Calcul ·
- Valeur ·
- Indivision successorale ·
- Actif ·
- Créance ·
- Veuve
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Thé ·
- Suisse ·
- Conditions générales ·
- Juridiction ·
- Commissionnaire de transport ·
- Londres ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Contrats de transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Congé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Demande de radiation ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Communication ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Assurance chômage ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Centre hospitalier ·
- Application ·
- Établissement ·
- Santé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Banlieue ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Contrat d'abonnement ·
- Paiement ·
- Réseau ·
- Abonnés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Surface habitable ·
- Résolution du contrat ·
- Honoraires ·
- Budget ·
- Torts ·
- Résiliation du contrat ·
- Permis de construire ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dissuasion ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Constitution
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Saint-barthélemy ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Tribunal d'instance ·
- État
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Prix de vente ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Degré ·
- Chaudière ·
- Vanne ·
- Condensation ·
- Droit commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Installation de chauffage ·
- Non conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.