Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 22/09761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/346
Rôle N° RG 22/09761 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWPB
[B] [P]
[Y] [U]
C/
Société MATMUT
Société CPAM DE [Localité 10] PYRENEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 10 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00822.
APPELANTS
Madame [B] [P] Ayant droit de Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 2] 2001 et décédé le [Date décès 3] 2019
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y] [U] Ayant droits de Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 2] 2001 et décédé le [Date décès 3] 2019
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société MATMUT
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE [Localité 10] PYRENEES,
assignation en date du 30/09/2022 à personne habiltiée
signification de conclusions en date du 06/03/2023 à personne habilitée
notification de conclusions en date du 15/06/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 3] 2019, M. [V] [U] au guidon de sa motocyclette, est décédé d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [D], assuré auprès de la SAMCV Matmut.
M. [D] qui circulait en sens inverse, l’a percuté en effectuant un dépassement et en empiétant sur la voie de circulation de M. [V] [U].
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
dit l’action de Mme [B] [P], la mère, et de M. [Y] [U], le frère, recevable en leur qualité d’ayants droit de M. [V] [U],
dit que M. [V] [U] a commis des fautes, à l’occasion de l’accident du [Date décès 3] 2019, de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit,
condamné la SAMCV Matmut à payer:
à Mme [B] [P] et M. [Y] [U], en leur qualité d’ayants droit de M. [V] [U] la somme de 2500 en réparation des souffrances endurées par M. [V] [U] avant son décès,
à Mme [B] [P]:
la somme de 15'000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
la somme de 650 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
à M. [Y] [U]:
la somme de 7500 euros en réparation de son préjudice d’affection,
la somme de 650 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes présentées au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente et du préjudice de vie abrégée,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 10],
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
et condamné sous la même solidarité 'yy’ et la SAMCV Matmut aux entiers dépens, avec distractions au profit de Maître Audrey Selles-Gilot.
Par déclaration en date du 7 juillet 2022, Mme [B] [P] et M. [Y] [U] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf s’agissant de la recevabilité de leur action en leur qualité d’ayants droit et l’exécution provisoire de la décision.
La mise en état a été clôturée le 22 avril 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 7 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique en date du 13 mars 2023, Mme [B] [P] et M. [Y] [U] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger que M. [V] [U] n’a commis aucune faute susceptible de réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit,
condamner la SAMCV Matmut à réparer intégralement les préjudices subis par Mme [P] et M. [Y] [U] dans le décès de [V] [U] survenu dans l’accident du [Date décès 3] 2019,
allouer:
à Mme [P] la somme de 150'000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son fils,
et à M. [Y] [U] la somme de 75'000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son frère,
condamner la SAMCV Matmut:
au paiement de la somme de 3000 euros chacun à Mme [P] et à M. [Y] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de l’instance avec distractions au profit de Maître Audrey Selles-Gilot,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée avec appel incident, notifiées par voie électronique en date du 13 décembre 2022, la SAMCV Matmut sollicite de la cour d’appel de :
débouter Mme [P] et M. [Y] [U] de leur voie de recours,
l’accueillir en son appel incident et y faire droit,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
l’infirmer concernant ces dispositions :
l’appréciation des souffrances endurées du défunt et l’indemnisation retenue à cet égard au titre de l’action successorale,
l’évaluation des préjudices d’affection des parties appelantes,
l’indemnisation de leurs frais irrépétibles,
et la charge des dépens,
et statuer ainsi :
sur les souffrances endurées :
juger que la preuve d’un état de conscience suffisante de feu M. [V] [U] entre le choc survenu lors de l’accident et sa perte de connaissance incombe aux appelants et qu’elle n’est pas rapportée,
rejeter en conséquence la demande formée au titre des souffrances endurées du défunt,
juger que les préjudices d’affection des appelants seront indemnisés après limitation du droit indemnitaire moyennant la somme de 12'500 € en ce qui concerne Mme [P] et celle de 6500 euros concernant M. [Y] [U],
condamner les parties appelantes à restituer les indemnisations par eux trop perçues au bénéfice de l’exécution provisoire,
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 10],
rejeter la demande des parties appelantes d’application, aussi bien en première instance qu’en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile,
et laisser à leur charge in solidum les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lescudier et associés.
La Caisse Primaire d’assurance maladie [Localité 10] Pyrénées, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 30 septembre 2022, n’a pas constitué avocat, mais à par courrier parvenu la juridiction en date du 16 août 2022 et du 11 décembre 2023 indiqué que le montant provisoire de ses débours était de 1 560 euros au titre des frais de transport.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA FAUTE DE M. [V] [U]
Pour réduire de moitié le droit à indemnisation de M. [V] [U], le juge a retenu qu’il circulait au mois de décembre à 17h50 sur une route départementale à double sens de circulation sans éclairage et sur la roue arrière d’une motocross ne comportant pas de dispositif d’éclairage et non homologuée. Il a retenu que M. [D] qui arrivait en face qui effectuait un dépassement avait pu croire qu’aucun véhicule n’arrivait face à lui puisque M. [V] [U] n’était pas visible.
Les consorts [P] [U] sollicitent l’infirmation du jugement.
Ils soutiennent que la preuve du lien de causalité n’est pas rapportée entre la faute de M. [V] [U] et l’accident.
Ils font valoir que le juge en indiquant que M. [V] [U] n’était pas visible de M. [D] a pris en compte le comportement de ce dernier en méconnaissance des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et de leur interprétation par la Cour de cassation indiquant que l’appréciation de la faute du conducteur victime doit s’effectuer sans référence au comportement du conducteur du véhicule impliqué.
Ils indiquent que l’accident aurait eu lieu même si M. [V] [U] avait circulé sur une motocross homologuée avec un éclairage et sur deux roues puisque l’accident résulte de la faute de M. [D] qui était en train d’effectuer un dépassement malgré une ligne de dissuasion, alors qu’il roulait à une vitesse d’au moins 80 km/h. Ils fondent la vitesse de M. [D] notamment sur la trace de freinage de 194 m et sur ses déclarations au SAMU, dans lesquelles il affirmait rouler à 80 km/h.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement.
Elle rappelle tout d’abord que les fautes de M. [D] sont indifférentes à la faute du conducteur victime. Elle rappelle qu’en tout état de cause M. [D] a franchi une ligne de dissuasion et non une ligne continue, de sorte que le dépassement à cet endroit n’était pas interdit.
Elle soutient qu’en roulant dans la pénombre à la tombée de la nuit sur une moto cross dépourvue d’éclairage et sur une seule roue, M. [V] [U] a nécessairement contribué à la réalisation de l’accident.
Réponse de la cour d’appel
Sur l’indifférence de la faute du conducteur du véhicule impliqué – L’article 4 de la loi n° 85 ' 677 5185, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Compte tenu de la clarté de ce texte, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il en résulte que le comportement de M. [D] est en l’espèce indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation des ayants droit de M. [U]. La jurisprudence de la cour de cassation est désormais classique en la matière (Civ, 2ème, 7 juillet 2011, RCA 2011, n°357 ; Civ, 2ème, 22 nov. 2012, D. 2013, chron. 599 ; Crim, 16 février 2016, 15-80705).
Dès lors l’argumentation des consorts [P] [U] sur la gravité de la faute de M. [D] ayant effectué un dépassement sur une ligne de dissuasion et roulant vite est inopérante.
Sur les fautes causales de M. [U]- Bien que la loi de 1985 précitée repose sur l’implication du véhicule terrestre à moteur et non sur la causalité, la causalité est cependant présente pour apprécier la faute du conducteur victime, tel que cela est désormais classiquement retenu depuis deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007 (Cass, AP, 6 avril 2007, n° 05 81350 et n° 05 15950), qui énoncent la nécessité d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage.
Il ne s’agit pas de déterminer si la faute du conducteur a causé l’accident, puisque la loi de 1985 repose sur un principe d’implication des véhicules, mais uniquement si sa faute en lien avec son dommage est suffisamment grave pour limiter ou exclure son indemnisation.
Il résulte du dossier et il n’est pas contesté que M. [V] [U] a commis 3 fautes.
Tout d’abord, il pilotait une motocross dépourvue d’éclairage en méconnaissance des articles R 313-1 et suivants du code de la route imposant un éclairage et en méconnaissance de l’article R 416-17 du même code imposant de rouler avec un éclairage allumé.
Il roulait sur une seule roue en méconnaissance de l’article L236 ' 1 du même code indiquant qu’est fautif le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des man’uvres constituant des violations particulières de sécurité ou de prudence, en l’espèce le fait de rouler intentionnellement sur une seule roue, ce qui viole l’obligation prévue par l’article R412 ' 6 II du même code indiquant que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les man’uvres qui lui incombent.
Enfin, il conduisait une motocross non homologuée.
Il résulte en outre du dossier que la voie de circulation n’était pas éclairée, que les faits ont eu lieu un [Date décès 3] peu avant 17h53, heure de l’appel au SAMU (Pièce 1 des consorts : PV d’investigations), alors que 'la visibilité était moindre’ (pièce 1 des consorts : PV de transport, constatations et mesures prises), que 'c’était la pénombre’ (audition de Mme [L] témoin), que 'c’était le moment où il fallait mettre les feux des véhicules’ comme les autres voitures les avaient déjà mis, puisque 'c’était le crépuscule et qu’il ne faisait plus très clair’ (pièce 1 des consorts : audition de Mme [I]).
Compte tenu des deux voies à sens de circulation opposé, séparées par une ligne de dissuasion qui peut mettre en situation de collision frontale en cas de dépassement,
compte tenu de la faute d’imprudence consistant dans le fait de rouler sciemment sans éclairage, sur une route dépourvue d’éclairage public, et à la tombée du jour,
et compte tenu de la seconde faute d’imprudence consistant à rouler sur une seule roue ce qui limitait sa propre visibilité et limitait ses possibilités d’effectuer des man’uvres d’évitement le cas échéant,
les fautes de M. [V] [U] l’empêchant d’avoir une bonne visibilité, et de pouvoir réagir correctement en cas de survenance d’un obstacle sur sa voie de circulation, ont contribué à son dommage.
En conséquence, les deux fautes de M. [V] [U] qui ont contribué à son dommage ont bien contribué à hauteur de 50% à la réalisation de son dommage. Le jugement sera confirmé sur ce point.
II / SUR LES PRÉJUDICES DE M. [V] [U]
1) Sur le droit à agir de M. [Y] [U]
Le juge a dit que Mme [B] [P] et M. [Y] [U] ont justifié par la production du livret de famille qu’ils sont la mère et le frère de M. [V] [U] décédé le [Date décès 3] 2019.
Par mail transmis aux parties par voie électronique en date du 14 mai 2025, il leur a été demandé de justifier de la qualité d’héritier de M. [Y] [U] en application des articles 734 et 737 du Code civil.
Par soit transmis en date du 24 juin 2025, les consorts [P] [U] ont indiqué que M. [Y] [U] était héritier et ont fourni copie du livret de famille.
Réponse de la cour d’appel
L’article 734 du Code civil énonce qu’ 'en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder dans l’ordre qui suit :
Les enfants et leurs descendants ;
Les pères et mère ; les frères et s’urs et les descendants de ces derniers ;
Les autres ascendants ;
Les autres collatéraux'.
L’article 738 énonce 'lorsque les pères et mères survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et s’urs ['], la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et s’urs [']'.
L’article 730 énonce que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
En l’espèce, la production du livret de famille prouve que M. [Y] [U] est le frère de M. [V] [U], et qu’il a donc la qualité d’héritier au même titre que leur père et mère.
M. [Y] [U] étant héritier a donc bien intérêt à agir et n’est pas irrecevable en sa demande sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
3) Sur l’action successorale eu titre des souffrances endurées par M. [V] [U]
Le juge a retenu que M. [V] [U] n’était pas décédé sur le coup et que du fait de la violence du choc, de la section de son avant-bras, du délabrement complet de son pied et des nombreuses fractures, il a nécessairement éprouvé des douleurs physiques pendant les quelques minutes qui ont précédé son état d’inconscience. Il a retenu que les souffrances endurées pendant ce court laps de temps devaient être indemnisées par la somme de 5 000 euros soit 2 500 euros après réduction du droit à indemnisation.
Les consorts [P] [U] sollicitent l’infirmation du jugement en soutenant que M. [D] a constaté que M. [V] [U] n’était pas mort sur le coup, et alors que l’autopsie a conclu à un décès secondaire à un polytraumatisme grave.
Ils font valoir qu’il résulte du rapport d’autopsie que tout l’avant-bras a été arraché, que le choc a eu lieu à 17h40 et le décès a été constaté à 18h50 de sorte que même si les souffrances endurées n’ont duré qu’une heure, elles ont été d’une intensité très importante. Ils sollicitent donc la somme de 70'000 euros, dont 50'000 euros sera alloués à Mme [P] et 20'000 euros à M. [Y] [U].
La SAMCV Matmut sollicite l’infirmation du jugement au motif que M. [V] [U] est mort sur le coup. Elle se fonde sur le témoignage de Mme [I] qui indique avoir pratiqué des gestes de secourisme et n’avoir senti aucun pouls. Elle affirme que le seul réflexe de recroquevillement du corps n’est pas suffisant pour établir un état de conscience.
Réponse de la cour d’appel
Sur l’action successorale ' Il est classiquement admis depuis une jurisprudence de la chambre mixte de la cour de cassation de 1976 qu’ 'il résulte de l’article 731 du code civil que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet, à son décès, à ses héritiers’ (Ch. Mixte, 30 avril 1976, n° 73 93014).
Il faut cependant pour cela que la victime ne soit pas décédée sur le coup, sinon elle ne subit pas son préjudice extra patrimonial qui n’a donc pas pris naissance dans son patrimoine et ne peut donc pas être transmis à ses héritiers. Cela a été anciennement tranché par la Cour de cassation (Cass., civ., 1ère, 21 décembre 1965, n° 1068) et non démenti depuis.
En l’espèce, il résulte de l’appel de M. [D] au SAMU que ce dernier a immédiatement dit que M. [V] [U] était recroquevillé dans le fossé mais qu’il l’avait vu bouger la tête à deux reprises (pièce 1 des consorts : procès-verbal d’investigations du 8 février 2020 à 15 heures, feuillet n°4).
Il l’affirmait également lors de son audition en tant que mise en cause (feuillet n°4) puisqu’il indiquait qu’il avait touché une épaule, et que sa tête avait bougé, et qu’il avait ensuite tiré sur l’une des chaussettes, et que M. [U] avait replié les jambes et s’était remis en position f’tale. M. [D] lui avait demandé s’il l’entendait. Il avait bougé la tête à deux reprises sans lui répondre. Lorsque le SAMU lui avait demandé s’il était conscient, M. [D] avait répondu par l’affirmative.
Cela est également confirmé par le témoin Mme [I] (pièce 1 des consorts : procès-verbal d’audition de témoins) qui a indiqué qu’on lui avait dit qu’il avait bougé la tête deux fois. Elle-même en revanche n’avait pas constaté de pouls et avait immédiatement effectué un massage cardiaque.
Il résulte de ces éléments, que M. [V] [U] a bougé les jambes et la tête à trois reprises dont deux fois en réponse à des questions. Il était donc nécessairement conscient. Il ne peut donc pas être affirmé que le recroquevillement en position foetale est un réflexe, ce qui ne repose sur aucun élément médical.
L’action successorale en indemnisation des souffrances endurées, en indemnisation du préjudice de mort imminente et en préjudice de vie abrégée est donc recevable.
Sur les souffrances endurées – Il résulte de l’examen de corps (pièce 1 des consorts), que les blessures ont consisté notamment dans la section complète de l’avant-bras du corps, dans des plaies délabrantes du bras gauche et dans un délabrement complet du pied gauche.
Le médecin retient également une mobilité anormale de l’hémothorax gauche évocatrice de fractures.
En outre, M. [D] et Mme [L] ont bien constaté que la main était détachée du corps.
Il résulte du procès-verbal d’assistance à autopsie que le décès a été prononcé le [Date décès 3] 2019 à 18h50, alors que l’accident a eu lieu peu avant 17h53 comme mentionné précédemment.
L’absence de mort sur le coup de M. [V] [U] a été démontrée.
Les souffrances de M. [V] [U] même pendant les minutes précédant son état d’inconscience sont particulièrement importantes, indéniables et insupportables s’agissant d’un bras arraché, de sorte que de telles souffrances ne peuvent être réparées que par une somme de 60'000 euros.
Compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, la part revenant aux héritiers sera de 30'000 euros.
En application de l’article 738 du Code civil précité, il reviendra à Mme [B] [P] la somme de 15 000 euros et à M. [Y] [U] la somme de 15 000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231 ' 7 du Code civil.
3) Sur l’action successorale de préjudice d’angoisse de mort imminente
Le juge a retenu que même si M. [V] [U] n’était pas décédé sur le coup, la preuve n’était pas rapportée qu’il avait eu un état de conscience suffisante pour envisager son état et le caractère inéluctable de sa propre mort. Il a donc débouté les consorts [P] [U] de leurs demandes au titre de ce poste de préjudice.
Les consorts [P] [U] sollicitent l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 75'000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Ils soutiennent que M. [D] l’a vu bouger, et a répondu au SAMU qu’il était conscient.
Compte tenu de la violence du choc et de la gravité des blessures, le sentiment d’effroi d’être confronté à sa mort imminente a été particulièrement prégnant, ce qui justifie une indemnisation importante.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient qu’il appartient aux ayants droit de justifier d’un état de conscience suffisant pour ressentir le caractère inéluctable de son décès. Pour affirmer l’absence de conscience, elle se fonde sur le témoignage de Mme [I] n’ayant ressenti aucun pouls, ayant effectué un massage cardiaque dont le but est justement de réanimer une personne inconsciente.
Elle affirme que le fait de se recroqueviller est simplement un réflexe qui ne peut pas établir l’état de conscience.
En tout état de cause, elle se fonde sur des jurisprudences de cour d’appel pour indiquer que la conscience de son état doit avoir lieu pendant un temps suffisant pour envisager sa propre fin, alors que cette preuve n’est pas rapportée.
Elle indique en tout état de cause que les sommes sollicitées sont exorbitantes et que ces demandes sont de toute manière irrecevables puisqu’il ne s’agit pas d’un préjudice propre aux ayants droit.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est un préjudice distinct du préjudice de souffrances endurées, en ce qu’il indemnise la conscience de l’inéluctabilité et l’imminence de sa propre fin (Cass., mixte, 25 mars 2022, n° 20-15624).
En application du principe de réparation intégrale, il doit donc être indemnisé.
Sur l’état de conscience – L’absence de décès immédiat au moment du choc a été démontré, ce qui permet la recevabilité de l’action successorale. Le moyen de la SAMCV Matmut tendant à l’irrecevabilité de cette demande, au demeurant non repris dans le dispositif de ses conclusions, sera donc rejeté.
Compte tenu que M. [D] a vu M. [V] [U] se recroqueviller lorsqu’il l’a touché, et compte tenu qu’il a vu bouger la tête à trois reprises dont deux fois en réponse à ses questions, l’état de conscience est établi.
Le seul fait d’affirmer que M. [V] [U] s’est recroquevillé par réflexe, et qu’il a effectué quelques mouvements de la tête, est insuffisant pour établir qu’il était inconscient, puisque tous ces mouvements ont été effectués en réponse à des stimuli.
Sur la durée de conscience de la mort imminente – La SAMCV Matmut affirme, jurisprudences de juges du fond à l’appui, que l’état de conscience de sa mort imminente doit avoir duré « un temps suffisant pour envisager sa propre fin ».
En l’espèce, M. [V] [U] qui a eu le bras arraché, a bougé à trois reprises la tête, à une reprise les jambes et a essayé de parler, selon M. [D] qui l’affirmera au SAMU au moment des faits.
Entre le moment de l’accident et l’inconscience de M. [V] [U] survenue au moment du massage cardiaque qui n’est effectivement réalisé que sur une personne inconsciente, il s’est nécessairement écoulé quelques minutes. Pendant celles-ci, M. [D] a essayé de sa garer, est sorti de son véhicule, a parlé avec Mme [L], et s’est rendu sur les lieux de l’accident, et a stimulé M. [V] [U] qui s’est manifesté à quatre reprises, une fois en bougeant les jambes et trois fois en bougeant la tête dont deux fois en réponse à des questions. Ce laps de temps est suffisamment long pour que M. [V] [U] gravement blessé lors d’un accident de moto puisse avoir conscience de l’inéluctabilité de sa propre fin.
En conséquence, ce préjudice d’angoisse de mort imminente qui caractérise des souffrances psychiques particulièrement importantes pour une personne âgée de 18 ans, sera évalué à la somme de 20 000 euros.
Compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, il sera alloué à ses ayants droit au titre de l’action successorale, la somme de 10 000 euros.
En application de l’article 738 du Code civil précité, il reviendra à Mme [B] [P] la somme de 5 000 euros et à M. [Y] [U] la somme de 5 000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231 ' 7 du Code civil.
4) Sur l’action successorale du préjudice de vie abrégée
Le premier juge a débouté les consorts [P] [U] en indiquant que le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne alors en outre que l’abréviation de la vie n’est pas en soi un préjudice puisque le décès étant consécutif à l’accident lui-même, aucun préjudice résultant du décès n’a pu naître du vivant de la victime dans son patrimoine.
Les consorts [P] [U] et la SAMCV Matmut ne concluent pas sur ce point et les consorts [P] [U] ne sollicitent aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
L’article 954 du même code énonce que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les consorts [P] [U], selon leur déclaration d’appel, sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande au titre du préjudice de vie abrégée et sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation du jugement, contestant ainsi cette décision en ce qu’elle a rejeté leur demande de ce chef. Cependant, ils ne forment aucune demande de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions et ne développe aucun moyen à ce titre. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef et la décision déférée, qui a rejeté ce chef de demande, sera donc confirmé.
III – SUR LE PRÉJUDICE D’AFFECTION DES AYANTS DROIT
Le juge a fixé le préjudice d’affection de Mme [P] à la somme de 30'000 euros et celui de M. [Y] [U] à la somme de 15'000 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, il leur a octroyé respectivement 15'000 euros et 7500 euros.
Les consorts [P] [U] sollicitent l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme respective de 50'000 euros pour la mère et 30'000 euros pour le frère, compte tenu de l’âge de M. [V] [U], compte tenu des circonstances puisque sa main gauche a été arrachée de son corps et puisque plusieurs minutes sont écoulées avant qu’il ne décède.
La SAMCV Matmut sollicite l’infirmation du jugement et qu’après réduction du droit à indemnisation, il soit alloué à Mme [P], la somme de 12'500 euros et à M. [Y] [U] la somme de 6500 euros.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu des circonstances du décès, avec un membre arraché et des minutes de souffrances très importantes, compte tenu du jeune âge de M. [V] [U], compte tenu de la période du décès proche de Noël, et compte tenu du décès soudain, le préjudice d’affection sera fixé à la somme de 30'000 euros pour Mme [P] et 15'000 euros pour M. [Y] [U].
Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué respectivement à chacun d’entre la somme de 15'000 euros et 7500 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
.
IV – SUR LES RESTITUTIONS
La SAMCV Matmut sollicite que les consorts [P] [U] soient condamnés à restituer les sommes trop perçues suite à l’exécution provisoire du jugement.
Les consorts [P] [U] ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu que les consorts [P] [U] ont obtenu une indemnisation plus importante que celle qu’ils avaient obtenu en première instance notamment au titre des souffrances endurées et de l’angoisse de mort imminente de M. [V] [U], la SAMCV Matmut sera déboutée de sa demande à ce titre.
V – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SAMCV Matmut à payer à Mme [P] et à M. [Y] [U] chacun, la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée à supporter les entiers dépens.
Les consorts [P] [U] sollicitent:
l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
et la condamnation de la SAMCV Matmut:
à leur payer la somme de 3000 euros chacun au titre des frais irrépétibles
et à supporter les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Audrey Selles-Gillot.
La SAMCV Matmut sollicite le rejet des demandes des consorts [P] [U] aussi bien au titre des frais irrépétibles de première instance que ceux d’appel au motif qu’elle a fait face à toutes ses obligations et a formulé des offres selon courrier en recommandé en date du 9 septembre 2020 (pièce 1).
Elle sollicite que les dépens de première instance et d’appel soient laissés à la charge exclusive des appelants, avec distraction profit de la SELARL Lescudier et associés.
Réponse de la cour d’appel
La SAMCV Matmut est la partie perdante. Le jugement sera donc confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, quand bien même elle a fait une offre à Mme [P] d’un montant de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection (pièce 1 de la SAMCV).
La SAMCV Matmut, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel avec distractions au profit de Me Audrey Selles-Gillot et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [B] [P] et M. [Y] [U] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 10] Pyrénées en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 juin 2022 en ce qu’il a:
dit que M. [V] [U] a commis des fautes, à l’occasion de l’accident du [Date décès 3] 2019, de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit,
rejeté les demandes au titre du préjudice de vie abrégée,
condamné la SAMCV Matmut à payer :
à Mme [B] [P]
la somme de 15'000 euros, au titre de son préjudice d’affection
et la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
et à M. [Y] [U]
la somme de 7500 euros, au titre de son préjudice d’affection,
et la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
et condamné la SAMCV Matmut à supporter les dépens de première instance avec distraction profit de Maître Audrey Selles-Gillot,
L’INFIRME pour le surplus,
CONDAMNE la SAMCV Matmut à payer à Mme [B] [P] et M. [Y] [U] les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
15'000 euros chacun au titre des souffrances endurées de M. [V] [U],
et 5000 euros chacun au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [V] [U]
CONDAMNE la SAMCV Matmut à payer à Mme [B] [P] et à M. [Y] [U] la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel
CONDAMNE la SAMCV Matmut aux dépens d’appel avec distractions au profit de Me Audrey Selles-Gillot,
DÉBOUTE Mme [B] [P] et M. [Y] [U], et la SAMCV Matmut du surplus de leurs demandes;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] Pyrénées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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