Infirmation partielle 19 décembre 2024
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 mai 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2024, N° 21/528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 165
Rôle N° RG 25/00627 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHQQ
[C] [L] épouse [K]
[T] [K]
Etablissement CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 9]
S.C.I. MINTY
C/
[B] [Y]
S.A.R.L. THYROCK
S.C.I. CAPUCCINO
S.C.I. STEFANA
S.C.P. DRAPPIER TINARELLI-RIPOLL POUSSEUR [Y]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/528.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Madame [C] [L] épouse [K]
née le 17 Juillet 1952 à [Localité 6] (42), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [K]
né le 31 Mai 1957 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
Etablissement CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
S.C.I. MINTY, demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Astrid LAFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Maître [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE,
S.A.R.L. THYROCK, demeurant [Adresse 1]
assisgée PVR le 04/03/2025
défaillante
S.C.I. CAPUCCINO, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. STEFANA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier DE FASSIO, avocat au barreau de NICE
S.C.P. DRAPPIER TINARELLI-RIPOLL POUSSEUR [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistéeMe Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE,
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
'- débouté la SCI STEFANA de sa demande d’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise de M.[V],
— condamné in solidum la SCI STEFANA et la SARL Thyrock à payer à la SCI MINTY la somme de 150 euros,
— condamné in solidum la SCI STEFANA et la SARL Thyrock à payer aux époux [K] la somme de 5800 euros à titre de préjudice de jouissance, arrêté au mois de septembre 2017,
— condamné in solidum la SCI STEFANA et la SARL Thyrock à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [K] et la SCI MINTY de leurs demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriété [7],
— condamné in solidum les époux [K] et la SCI MINTY à verser au syndicat des copropriété [7] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI STEFANA et la SARL Thyrock à procéder aux travaux préconisés par l’expert, M.[D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle astreinte courra au bénéfice de la Caisse de crédit Municipal, passé un délai de 5 mois après la signification du jugement, pendant un délai de 4 mois après lequel il devra être à nouveau statué,
— condamné in solidum la SCI STEFANA et la SARL Thyrock à payer à la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 9] la somme de 3900 euros à titre de préjudice de jouissance, arrêté à la date du jugement,
— condamné in solidum la SCI STEFANA et la SARL Thyrock à payer à la Caisse de Crédit Municipal la somme de 100 euros par mois jusqu’à la réalisation complète des travaux de réparation et leur justification par la signification de la facture de réparation par voie d’huissier,
— condamné in solidum la SCI STEFANA et la SARL Thyrock à payer à la Caisse de Crédit Municipal la somme de 5802, 65 euros au titre des travaux de réparation intérieurs,
— condamné in solidum condamné in solidum la SCI STEFANA et la SARL Thyrock à payer à la Caisse de Crédit Municipal la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI STEFANA de son recours récursoire à l’égard de la SCI CAPPUCINO et de Maître [Y],
— débouté la SCI CAPPUCINO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI STEFANA,
— condamné la SCI STEFANA à payer à Maître [Y] et à la SCI DRAPPIER TINARELLI-RIPOLL POUSSEUR [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum la SCI STEFANA et la SARL Thyrock aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire distraits dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile'.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment statué ainsi :
CONSTATE que la SCI MINTY, Mme [C] [L] épouse [K], M. [T] [K] et l’établissement public la caisse de crédit municipal de [Localité 9] se désistent de leurs demandes à l’encontre de la SARL Thyrock,
CONFIRME le jugement déféré, étant précisé que la condamnation de la SCI STEFANA à verser à l’établissement de la caisse de crédit municipal de [Localité 9] la somme de 100 euros par mois jusqu’à la réalisation complète des travaux de réparation et leur justification par la signification de la facture de réparation par voie d’huissier courra à compter du 17 janvier 2022, sauf :
— en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la SARL Thyrock,
— en ce qu’il a condamné la SCI STEFANA à verser à la SCI MINTY la somme de 150 euros,
— en ce qu’il a condamné la SCI STEFANA à verser aux époux [K] la somme de 5800 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— en ce qu’il a condamné la SCI STEFANA à verser à l’établissement public la caisse de crédit municipal de [Localité 9] la somme de 3900 euros arrêté au jour du prononcé jugement,
(…)'
***
Par requête du 16 janvier 2025, la SCI MINTY, les consorts [K] et la Caisse de crédit municipal de [Localité 9] ont saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle aux fins de voir dire qu’il convient de lire :
'CONFIRME le jugement déféré, étant précisé que la condamnation de la SCI STEFANA à verser à l’établissement de la caisse de crédit municipal de [Localité 9] la somme de 100 euros par jour (….)
Au lieu de :
CONFIRME le jugement déféré, étant précisé que la condamnation de la SCI STEFANA à verser à l’établissement de la caisse de crédit municipal de [Localité 9] la somme de 100 euros par mois jusqu’à la réalisation complète des travaux de réparation et leur justification par la signification de la facture de réparation par voie d’huissier courra à compter du 17 janvier 2022, (…)
(…)'
Les autres parties n’ont pas fait d’observation sur cette requête.
MOTIVATION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.(…).
Dans sa motivation, l’arrêt avait indiqué (page 14) :'Compte tenu de la responsabilité de la SCI STEFANA dans les conséquences du dégât des eaux subi, il convient de confirmer le jugement déféré qui l’a condamnée à procéder aux travaux préconisés par l’expert sous astreinte (dans le local lui appartenant), sans qu’il soit nécessaire d’augmenter le montant de l’astreinte'.
Le jugement déféré fixait l’astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard.
Le jugement déféré avait également :
'condamné in solidum la SCI STEFANA et la SARL Thyrock à payer à la Caisse de Crédit Municipal la somme de 100 euros par mois jusqu’à la réalisation complète des travaux de réparation et leur justification par la signification de la facture de réparation par voie d’huissier'.
Dans sa motivation, l’arrêt avait indiqué (page 16) : 'Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI STEFANA à verser à cet établissement la somme de 100 euros par mois jusqu’à la réalisation complète des travaux de réparation et leur justification par la signification de la facture de réparation par voie d’huissier, étant précisé que cette somme courra à compter du 17 janvier 2022". Il s’agissait du montant du préjudice de jouissance.
Ainsi, le dispositif de l’arrêt ne comporte aucune erreur matérielle. La somme visée de 100 euros par mois ne correspond pas au montant de l’astreinte pour l’exécution des travaux mais au montant du préjudice de jouissance. Dans le dispositif de l’arrêt, la cour a confirmé le montant de l’astreinte prononcée en première instance.
La demande en rectification d’erreur matérielle sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge des consorts [K], de la SCI MINTY et de la Caisse de crédit municipal de [Localité 9].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle entachant l’arrêt RG 21/00528 rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence déposée par la SCI MINTY, Mme [C] [L] épouse [K], M.[T] [K] et La Caisse de Crédit municipal de [Localité 9] ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge des requérants.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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