Infirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. des étrangers ho, 7 avr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 25 mars 2025, N° 25/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°'du répertoire général': 25/00009
N°'Portalis': DBVO-V-B7J-DKQC
N°'de minute': 25/00009
COUR D’APPEL D’AGEN
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 7 avril 2025
Sur appel d’une ordonnance n° RG 25/00124 en date du 25 mars 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen.
COMPOSITION':
Edward Baugniet, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Agen, assisté de Mme Virginie Arnone-Dayraut, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS':
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 7 avril 2025.
APPELANTE
Mme [I] [P] (personne faisant l’objet des soins),
née le 23 novembre 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1],
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47),
comparante, assistée de Me Noémie Toulon, avocate au Barreau de Toulouse,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47),
domicilié [Adresse 5],
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC':
Représenté par Mme Corinne Chateigner, substitute générale près la cour d’appel d’Agen.
ORDONNANCE':
Décision réputée contradictoire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [P], de nationalité française, est âgée de 46 ans pour être née en 1978.
Le 1er septembre 2023, elle était admise en soins psychiatriques sans son consentement en péril imminent dans un contexte d’état délirant avec agitation pyschomotrice.
Le 11 septembre 2023, elle bénéficiait d’un programme de soins en ambulatoire avec maintien de la mesure sans son consentement.
Aux termes d’une ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Agen disait n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P].
Le 24 juin 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d’un mois.
Le 24 juillet 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d’un mois.
Le 22 août 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d’un mois.
Le 3 septembre 2024, le collège de professionnels du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) émettait un avis de maintien de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P].
Le 19 septembre 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d’un mois.
Le 17 octobre 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d’un mois.
Aux termes d’un «'certificat de médical de situation et de réintégration'» en date du 5 novembre 2024, le Dr [Y] [C], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47), concluait à la nécessité de la réintégration de Mme [I] [P] «'afin de reconduire les soins préconisés selon dans le cadre de son placement en SPPI'» (sic.).
Le 14 novembre 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d’un mois.
Aux termes d’un «'certificat médical de modification de forme de prise en charge'» en date du 20 novembre 2024, le Dr [U] [G], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47), a conclu à la nécessité de la poursuite de soins sous une autre forme incluant des soins ambulatoires (avec un programme de soins en annexe de son certificat, comportant notamment un suivi au CMP et un traitement médicamenteux).
Le 20 novembre 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la modification de la prise en charge selon le protocole précité ainsi défini par le Dr [U] [G].
Le 13 décembre 2024, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d’un mois et en lecture d’un «'avis médical mensuel'» établi le même jour par le Dr [U] [G] qui concluait à la nécessité de maintien de ces soins sans le consentement de la patiente compte tenu notamment du «'déni des troubles de la patiente et de la difficulté [rencontrée] à mettre en place des soins réguliers'».
Le 13 janvier 2025, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d’un mois.
Le 13 février 2025, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d’un mois.
Le 13 mars 2025, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [I] [P] pour une durée d’un mois.
Selon requête en date du 17 mars 2025, Mme [I] [P] saisissait le juge des Libertés et de la détention près le tribunal judiciaire d’Agen (sic.) aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte pour péril imminent de Mme [I] [P].
Dans un «'avis motivé'» en date du 18 mars 2025, le Dr [U] [G] médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) a notamment souligné «'jusqu’alors la patiente n’avait pas conscience de ses troubles et ne comprenait pas l’intérêt d’un suivi ou d’un traitement, n’en percevant aucun bénéfice (') Lors du dernier entretien [avec l’infirmier diplômé d’état] du 10 mars 2025, la patiente ne présentait pas de signe de décompensation psychotique, ne rapportait pas d’anxiété et décrivait un quotidien ritualisé'».
Lors de l’audience du 25 mars 2025 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen, Mme [I] [P] a déclaré notamment': «'je suis allé à tous les rendez-vous depuis octobre, j’aimerais que l’on lève le péril imminent, j’accepte de prendre le comprimé, tous les matins je suis consciente que si je ne le prends pas, ça ne va pas aller'».
Aux termes d’une ordonnance en date du 25 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen a rejeté la requête de Mme [I] [P] et dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Par déclaration d’appel en date du 27 mars 2025, enregistrée au greffe le même jour, Mme [I] [P] a interjeté appel de ladite ordonnance en date du 25 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
Dans le dernier «'avis médical'» en date du 3 avril 2025, le Dr [U] [G], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) a notamment souligné «'jusqu’alors la patiente n’avait pas conscience de ses troubles et ne comprenait pas l’intérêt d’un suivi ou d’un traitement, n’en percevant aucun bénéfice (') elle présente un discours teinté de persévérations, il n’y a pas d’anxiété ou de troubles de l’humeur rapporté par la patiente'».
L’audience du 7 avril 2025 s’est tenue au siège de la cour d’appel, en audience publique.
À l’audience, bien que régulièrement convoqué, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) n’a pas comparu.
Mme [I] [P], assistée de Me Noémie Toulon, confirmait son identité et déclarait en substance que l’arrêt de son traitement provenait d’une incompréhension de la mesure de soins sans consentement, qu’elle travaillait en qualité d’auxiliaire de vie pour sa tente et qu’il n’y avait pas eu de difficulté ou d’incident au cours des quinze derniers mois.
Le ministère public se référait aux différents certificats médicaux figurant à la procédure en relevant l’absence d’irrégularité procédurale pour requérir la confirmation de l’ordonnance querellée en date du 25 mars 2025.
Maître Noémie Toulon maintenait la demande de mainlevée de la mesure sans consentement en contestant en substance la régularité des décisions de réadmission en hospitalisation complète de Mme [I] [P] intervenues depuis sa première admission en soins pour péril imminent au sens de l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique .
Mme [I] [P] a invoqué en dernier lieu sa compliance aux soins et déploré le maintien d’une mesure sans son consentement pour péril imminent depuis une durée de quinze mois.
À l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe ce jour à 14h00.
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies': 1° ses troubles rendent impossible son consentement et 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge judiciaire doit contrôler en application de l’article L.'3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.'3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine et il résulte des dispositions des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que ce dernier doit entendre la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi.
Vu les articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3212-1, II, 2°, L. 3216-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique';
En l’espèce, les décisions administratives précitées prises par M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) et décidant du maintien de Mme [I] [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans cette procédure doivent être considérées comme étant irrégulières en ce qu’elles ne comportent aucune motivation et se bornent à viser les certificats médicaux susceptibles d’en caractériser leur bien-fondé.
De surcroît, aucun des médecins psychiatres précités n’a caractérisé avec une précision suffisante, l’existence d’un péril imminent au sens de l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, motif qui a déterminé Monsieur le directeur du centre hospitalier départemental de [3] à prononcer, les réadmissions précitées de Mme [I] [P] dans son établissement en soins psychiatriques sans consentement.
Ce défaut de motivation fait nécessairement grief à Mme [I] [P] dans la mesure où il met en échec le contrôle de l’existence des circonstances évoquées par les médecins psychiatres et effectivement retenues par M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) pour fonder le maintien de la mesure en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent.
Partant, l’ordonnance n° RG 25/00124 en date du 25 mars 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen est infirmée dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, les décisions de maintien de Mme [I] [P] en soins sans son consentement prises les 24 juin, 24 juillet, 22 août, 19 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 13 décembre 2024, 13 janvier, 13 février et 13 mars 2025 par le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47) sont annulées et mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement prise à l’égard de Mme [I] [P] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire':
Déclare l’appel recevable';
Infirme l’ordonnance n° RG 25/00124 en date du 25 mars 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau':
Annule les décisions de maintien de Mme [I] [P] en soins sans son consentement prises les 24 juin, 24 juillet, 22 août, 19 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 13 décembre 2024, 13 janvier, 13 février et 13 mars 2025 par le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] (47)';
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement prise à l’égard de Mme [I] [P]';
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l’ensemble des parties appelées, par tout moyen';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 7 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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