Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/04902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 septembre 2025, N° F25/15092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04902 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] – N° RG F 25/15092
APPELANTE :
La SCI MEDICIS 1, société civile immobilière au capital de 1000€, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n° 497 782 797, agissant poursuites et diligences de son gérant,M. [W] [U], né le [Date naissance 1] 1949 à CLERMONTFERRAND (63000), domicilié en cette qualité audit siège et demeurant actuellement [Adresse 2] (Portugal)
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEBOUGRE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [C] [X] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2007, les époux [U] ont créé la société Medicis 1, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le n° D 497 782 797 et dont le siège social est situé à Bouzigues
La SCI Medicis 1 a signé le 24 mars 2007 un acte authentique d’acquisition d’une maison sise [Adresse 5] à Bouzigues. Cette acquisition a été financée au moyen d’un emprunt souscrit par la SCI Medicis 1 auprès de la banque Neuflize d’un montant de 901.000 euros.
Par ordonnance en date du 05 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé Madame [V] [D] épouse [U] à faire inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien appartenant à la SCI Medicis 1 sis [Adresse 5] à Bouzigues.
En parallèle, Madame [U] a fait assigner la SCI Medicis 1 aux fins de remboursement du compte courant d’associé devant le tribunal judiciaire de Montpellier, par acte du14 novembre 2024.
Monsieur [W] [U] est intervenu volontairement à cette procédure et a soulevé l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal saisi, au profit du juge aux affaires familiales de Versailles.
Aux termes d’une ordonnance rendue en date du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent.
Madame [P] épouse [U] a interjeté appel de cette ordonnance en date du 24 novembre 2025 (RG 25/05719).
Considérant que la créance ne paraissait pas fondée en son principe et qu’il n’était pas justifié de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, la SCI Medicis 1 par exploit en date du 12 mars 2025, a fait assigner Madame [V] [D] épouse [U] devant le juge de l’exécution aux fins suivantes :
— Ordonner la radiation immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par Madame [D], épouse [U] le 17 octobre 2024 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1], sur minute vu l’urgence,
— Condamner Madame [D] à payer à la SCI Medicis 1 la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La condamner également à lui payer 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, y compris ceux de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire contestée.
Selon un jugement rendu contradictoirement en date du 22 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :
— Déclare la SCI Medicis 1 recevable et bien fondée en son action;
— Rejette la demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 17 octobre 2024 formée par la SCI Medicis 1 ;
— Déboute la SCI Medicis 1 de sa demande aux fins de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sous la référence 2024 V n° 6078 prise par Madame [V] [D], épouse [U] sur le bien sis [Adresse 5] à Bouzigues ;
— Déboute la SCI Medicis 1 de sa demande au titre de dommages-intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— Condamne la SCI Medicis 1 aux dépens.
Le premier juge a relevé que :
— Madame [V] [D], épouse [U] a fait assigner par acte du 4 novembre 2025 la SCI Medicis 1 devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de remboursement d’un compte courant d’associé. Dès lors elle a satisfait à l’exigence des textes précités en introduisant une procédure aux fins d’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois qui suit l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, peu important que le créancier ait saisi une juridiction pour laquelle une incompétence a été soulevée.
— Dans la mesure où le compte commun des époux a financé le remboursement des intérêts du prêt contracté par la SCI Medicis 1, les époux [U] détiennent une créance en compte courant d’associé, dont la SCI Medicis 1 est débitrice.
— La SCI Medicis 1 a manifesté son intention de céder le bien, ce qui en l’absence de tout autre actif significatif, conduira à la disparition de son unique patrimoine réalisable.
— Il ressort en outre d’un rapport d’enquête de l’agence [A] détective mandatée par Madame [V] [D] que le gérant de la SCI, associé majoritaire, actuellement en procédure de divorce avec Madame [V] [D], aurait envisagé de procéder à la vente de l’immeuble en choisissant un notaire « ami » qui exerce à Nancy. Ce dernier « a fait plusieurs recherches préalables pour s’assurer de la possibilité d’effectuer la vente par le client sans que son ex-femme ne soit incluse dans la boucle » et a également évoqué « un montage avec une SCI et avec une entreprise de Belgique ». Ces éléments permettent de corroborer la crainte sérieuse que le produit de la vente ne soit pas affecté au désintéressement des créanciers.
Le 03 octobre 2025, la SCI Medicis 1 a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 17 octobre 2024 formé par la SCI Medicis 1,
— Débouté la SCI Medicis 1 de sa demande aux fins de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sous la référence 2024 V N°6078 prises par Madame [V] [D] épouse [U] sur le bien sis [Adresse 5] à Bouzigues,
— Débouté la SCI Medicis 1 de sa demande de dommages-intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 09 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par la SCI Medicis 1;
Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2025 par [V] [D] épouse [U] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2026 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Medicis 1 demande à la cour de :
— Débouter Madame [D] de toutes demandes et contestations,
— Prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 17 octobre 2024,
— Ordonner la radiation immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par madame [D], épouse [U] le 17 octobre 2024 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1], sur minute vu l’urgence,
— Condamner Madame [D] à payer à la SCI Medicis 1 la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts mais aussi les intérêts au taux contractuel sur le prêt consenti à la société Medicis 1, du jour de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au jour de sa radiation,
— La condamner également à lui payer 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, y compris ceux de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire contestée dont la SCP Eric Nègre et Marie-Camille Pepratx-Negre, avocat, pourra poursuivre le recouvrement dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante demande l’infirmation du jugement qui n’a pas répondu à ses moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile sans formuler de demande d’annulation dans le dispositif de ses conclusions.
Elle expose:
— que la question posée relève de la liquidation du régime matrimonial des époux et que pour l’heure, une expertise a été ordonnée sur ce point,
— que l’hypothèque provisoire est caduque, l’intimée ayant saisi un juge incompétent pour connaître de sa demande, le juge de la mise en état ayant rendu une ordonnance d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 3],
— que Madame [D] ne dispose d’aucune créance sur la SCI Medicis 1 car il s’agirait d’une créance de la communauté,
— que la quantum de cette créance ne peut dépasser les 9140 € représentant quatre mensualités d’intérêts payées par le compte commun, alimenté par lui même,
— que le prêt consenti à la société par la banque Neuflize a été remboursé par rachat de la banque Rotschild qui a pris pour garantie un contrat d’assurance vie dont Monsieur [U] est titulaire, le solde du prêt s’élevant à la somme de 927.993,13 €
Juger autrement comme en a décidé le juge de l’exécution de Montpellier revient à considérer que la SCI Medicis 1 est trois fois débitrice de ces 927 993.13 euros :
o une fois à l’égard de madame [D],
o une seconde fois à l’égard de monsieur [U],
o une troisième fois à celui de la banque Rothschild, ce qui est impossible.
Madame [V] [D] épouse [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Débouter la SCI Medicis 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI Medicis 1, prise en la personne de son gérant, à verser à Madame [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans la présente procédure d’appel.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que:
— Les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ne sont pas applicables à une procédure orale, et ne sont pas prescrites à peine d’infirmation de la décision rendue, mais à peine de nullité de celle-ci, nullité qui n’a pas été soulevée par la SCI Medicis 1 dans le cadre de sa déclaration d’appel, ni dans le cadre de ses premières conclusions d’appelant,
— les délais imposés par la loi ont été parfaitement respectés, Madame [U] disposait d’un délai de trois mois à compter de l’ordonnance pour exécuter la mesure de publicité provisoire, puis de 3 mois à compter de cette exécution pour engager une action au fond,
— Madame [U] a procédé à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 924.043,08 euros auprès du Bureau des Hypothèques du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 1] le 17 octobre 2024, soit moins de trois mois après l’ordonnance du 5 août 2024.
— Cette inscription a été dénoncée à la SCI Medicis 1 par exploit d’huissier le 22 octobre 2024.
— Madame [U] a engagé une action en remboursement du compte courant d’associé à l’encontre de la SCI Medicis 1 par assignation en date du 14 novembre 2024, aux fins d’obtenir un titre exécutoire, soit moins d’un mois à compter de l’inscription de l’hypothèque au SPFE de Montpellier.
— Rien n’impose que le juge saisi soit effectivement le juge compétent pour statuer,
— la SCI Medicis 1 doit aux époux le dépôt de garantie de 40.000 euros, les échéances trimestrielles de 9.122 euros correspondant aux intérêts de l’emprunt souscrit par cette dernière auprès de la banque Neuflize.
Les époux ont en outre procédé au remboursement anticipé auprès de la banque Neuflize du solde du prêt en avril 2012. Cette preuve suffit à caractériser l’existence d’un compte courant d’associé, indépendamment de l’usage ultérieur faite de ces sommes par le gérant.
Ainsi, il importe peu que le gérant ait entendu souscrire un nouvel emprunt in fine auprès de la banque Rothschild.
Les intérêts d’emprunt de ce second prêt ont nécessairement été remboursés par les époux, et ce à l’aide de fonds communs, la SCI ne percevant aucun revenu.
Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, elle expose que Monsieur [U] détient tous ses avoirs à l’étranger et réside au Portugal, a ainsi le pouvoir non seulement de vendre la maison, propriété de la SCI, mais encore d’envoyer les fonds provenant de la vente sur des comptes bancaires ou dans des sociétés qu’il possède à l’étranger, sans que Madame [U] ni les autres associés n’en soit informés ni ne puissent s’y opposer à un quelconque moment.
Il ressort du rapport du détective [A] que Monsieur [U] a fait en sorte de choisir un notaire domicilié à Nancy, ville dans laquelle il n’a aucun intérêt, ni familial, ni patrimonial, ni même géographique, et qu’il a fait ce choix dans le seul et unique objectif de pouvoir faire disparaître les fonds à l’insu de son épouse, évoquant un montage avec une SCI et une entreprise en Belgique.
Monsieur [U] a procédé, en juin 2025, au déménagement de la totalité des meubles garnissant ce bien immobilier, sans prévenir son épouse, alors même qu’il s’agit d’objets et meubles communs dont Madame [U] est copropriétaire.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation du jugement :
La cour, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, n’est pas saisie d’une demande d’annulation du jugement, cette demande ne figurant pas au dispositif des conclusions de l’appelant.
Sur la caducité de l’hypothèque provisoire :
Selon les dispositions de l’article R.511- 7 du même code, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, l’hypothèque provisoire a été déposée le 15 octobre 2024 et par acte du 14 novembre 2024, Madame [D] épouse [U] a fait assigner la société Médicis 1 devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 924 043,08 € au titre du remboursement du compte courant d’associé détenu par les époux [U].
Il est indifférent que le tribunal ait décliné sa compétence au profit de celle du juge aux affaires familiales de Versailles, l’instance se poursuivant devant cette juridiction, préalablement saisie.
Le délai prescrit par l’article précité ayant été respecté, il n’y a pas lieu à déclarer la mesure caduque. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la mainlevée de l’hypothèque provisoire :
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Pour établir le caractère fondé en son principe de sa créance, Madame [D] invoque la créance en compte courant de la communauté sur la SCI Médicis 1, l’emprunt ayant financé l’immeuble appartenant à la société ayant été remboursé par des biens communs.
Monsieur [U] produit cependant un acte d’emprunt en date du 20 mars 2012 contracté par la société Médicis 1 auprès de la Banque Rothschild Europe pour un montant de 924 000 €, garantie par la cession des droits issus du contrat d’assurance-vie dont Monsieur [U] est titulaire. Il est établi que la somme de 924 043 € a été versée le 18 avril 2022 à la Banque Neuflize, soldant le prêt initial consenti à la société.
Il en résulte que faute pour Madame [M] [I] d’établir que figurent en compte courant d’associé les sommes versées en remboursement du premier ou second prêt et la provenance de ces paiements, elle ne peut justifier d’une créance fondée en son principe.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En conséquence, il convient de réformer la décision et de donner mainlevée de la mesure d’hypothèque provisoire.
Sur les dommages et intérêts :
La condamnation d’une partie à verser des dommages- intérêts est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice.
En l’espèce, la requête en inscription d’une hypothèque provisoire, admise en première instance, ne présente pas les caractéristiques d’une procédure intentée avec une intention de nuire.
La demande de dommages-intérêts a été à bon droit écartée par le premier juge et sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Du fait de l’infirmation, il convient de réformer la décision en ce qu’elle a condamné la SCI Médicis 1 aux dépens de première instance.
Madame [V] [D], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En raison de l’équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que la Cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation du jugement,
Infirme la décision en ce qu’elle a débouté la SCI Medicis 1 de sa demande aux fins de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sous la référence 2024 V N°6078 prise par Madame [V] [D] épouse [U] sur le bien sis [Adresse 5] à Bouzigues et condamné la SCI Medicis 1 aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
Donne mainlevée aux frais de Madame [V] [D] de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sous la référence 2024 V N°6078 prise par Madame [V] [D] épouse [U] sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 4],
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne Madame [V] [D] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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