Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 23 septembre 2025, n° 24/00853
CA Besançon
Infirmation partielle 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de clause pénale

    La cour a jugé que Mme [P] n'avait pas été informée que la société 2BI avait présenté le bien aux acquéreurs avant la résiliation du mandat, et qu'elle ne pouvait donc pas être tenue responsable d'une faute contractuelle.

  • Accepté
    Absence de préjudice personnel de M. [C]

    La cour a confirmé que M. [C] ne pouvait pas invoquer un préjudice résultant d'une perte de chance de percevoir sa commission, car la faute de Mme [P] était survenue après la résiliation du mandat.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la société 2BI et M. [C] devaient être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que les demandes de la société 2BI et de M. [C] étaient infondées, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts à Mme [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/00853
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00853
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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