Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 sept. 2025, n° 25/07720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Rouen, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07720 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR43
Nom du ressortissant :
[K] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 22 Novembre 1982 à [Localité 3] (NIGERIA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
ayant pour conseil Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Septembre 2025 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 20 décembre 2023 a condamné M. [J] [K] à une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 28 août 2025, notifiée le 28 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 août 2025.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son ordonnance 31 août 2025, ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt six jours.
Par requête en date du 25 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée exceptionnelle de quinze jours.
Par décision en date du 26 septembre 2025 à 14h30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention aux motifs que:
la saisine de l’UCLI dans le temps de la première prolongation de la rétention (le 11 septembre 2025) alors même que les autorités nigérianes ont été saisies dès le lendemain du placement en rétention ne présente aucun caractère tardif
il n’est pas démontré ni même allégué que l’intéressé aurait sollicité en vain une consultation médicale, le document médical communiqué n’étant pas de nature à démontrer une quelconque incompatibilité de son maintien au CRA.
M. [J] [K] a interjeté appel de l’ordonnance déférée et sollicité sa remise en liberté le 26 septembre 2025 à 14h57 aux motifs que la préfecture du Rhône a attendu le 11 septembre 2025 pour saisir l’UCLI d’une demande d’identification et que du fait de cette tardiveté des diligences, le juge du tribunal judiciaire de Lyon aurait dû rejeter la deuxième demande de prolongation.
Suivant courriel adressé par le greffe le 28 septembre 2025 à 16 heures 09, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère, reçues par courriel le 28 septembre 2025 à 20 heures 34 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations du conseil de M. [J] [K] par le biais desquelles il est soutenu que l’application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA reviendrait à priver M. [J] [K] d’un double degré de juridiction.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [J] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de la tardiveté des diligences de l’administration
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [J] [K] , à priver ce dernier d’un double degré de juridiction et à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l’appréciation du premier président ou de son délégué.
Les moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [J] [K], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— M. [J] [K] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer
— Elle a saisi dès le 28 août 2025 les autorités consulaires nigérianes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer
— L’Unité Centrale d’identification a été saisie le 11 septembre 2025 selon leur procédure afin de demander l’identification de M. [J] [K], pour laquelle elle est en attente d’un retour.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée, seule la tardiveté de ces diligences est soutenue.
Il en résulte que le moyen tiré de la tardiveté des diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer, comme l’a justement retenu le premier juge que les éléments invoqués par M. [J] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, ce dernier ne justifiant par ailleurs aucunement d’un refus de prise en charge de sa situation médicale.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [J] [K].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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