Irrecevabilité 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 10 oct. 2025, n° 24/11774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2024, N° 24/01351 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
— - – REOUVERTURE DES DEBATS – - -
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025/407
Rôle N° RG 24/11774 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXT4
[E] [P]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025:
à :
Me Patrick GEORGES,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 23 Septembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 24/01351.
APPELANT
Monsieur [E] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001395 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] a sollicité, à une date qui n’est pas précisée par les parties, l’attribution d’une pension d’invalidité que la [4] lui a refusée le 11 janvier 2021, pour motif administratif, en retenant qu’il ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité (avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire du 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période).
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, M. [P] a saisi le 9 juillet 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a:
* débouté M. [P] de sa demande de pension d’invalidité,
* condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger qu’il remplit les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie,
* ordonner à la caisse de lui attribuer ladite pension à compter de la date de sa demande, avec rétroactivité,
* condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 août 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier daté du 8 septembre 2025, l’avocat de M. [P], invoquant le caractère tardif des conclusions de la caisse, a demandé à la cour:
* à titre principal: de 'constater l’irrecevabilité des conclusions adverses’ et d’en ordonner le rejet,
* à titre subsidiaire: d’ordonner le renvoi de l’affaire à une autre audience afin de préserver le respect du contradictoire et les droits de la défense.
Par courrier daté du jour de l’audience, l’avocat postulant de M. [P] a fait connaître à la cour qu’il serait substitué à l’audience 'pour s’en remettre aux écritures éventuellement compte tenu du risque de blocage’ et l’avocat le substituant a alors soutenu les termes du courrier du 8 septembre 2015 de l’avocat plaidant.
MOTIFS
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’ordonnance de fixation datée du 4 décembre 2024 a imparti aux parties le calendrier suivant pour échange de leurs conclusions et pièces et transmission à la cour:
* pour l’appelant: au plus tard le 31 mars 2025,
* pour l’intimée: au plus tard le 30 juin 2025.
Si l’appelant a respecté ce calendrier en transmettant ses pièces et conclusions par voie électronique le 26 janvier 2025, ce n’est que le 26 août 2025 que l’intimée a transmis les siennes également par voie électronique, juste quinze jours avant la date de l’audience.
Pour autant, et contrairement à ce qu’allègue l’appelant, cette transmission tardive ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des conclusions concernées, étant observé qu’il ne fonde cette prétention sur aucun fondement juridique alors que l’oralité de la procédure permet sur l’audienec de procéder à d’éventuelles répliques.
Cette prétention doit en conséquence être rejetée.
Il doit, par contre, être tenu compte des circonstances particulières de la tenue de l’audience, sa date étant celle d’un mouvement de protestation national, pouvant justifier l’absence de transmission à la cour du dossier de l’appelant et l’ambiguïté de la transmission de l’avocat postulant datée du 10 septembre 2025 sur la nature des écritures devant être soutenues par l’avocat qui l’y a substitué, et de prononcer la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire à l’audience mentionnée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la prétention de l’appelant tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée,
— Prononce la réouverture des débats,
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 9 septembre 2026, à 8h00,
— Dit que l’appelant devra adresser contradictoirement, ainsi qu’à la cour, ses éventuelles conclusions en réplique avant le 31 janvier 2026,
— Dit que la notification du présent arrêt emporte convocation des parties à l’audience de renvoi,
— Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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