Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 25/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°369/2025
N° RG 25/03449 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WADT
M. [S] [U]
C/
S.A. UNION MUTUALISTE RETRAITE (U.M. R.)
RG CPH : 20/00060
Cour d’Appel de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025
En présence de Madame [F], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
né le 21 Juin 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
S.A. UNION MUTUALISTE RETRAITE (U.M. R.)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Par jugement en date du 5 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le solde de tout compte signé par M. [U] le 31 août 2017 produit un effet libératoire,
— En conséquence, déclaré irrecevable l’ensemble des demandes, y compris les nouvelles demandes, formées par M. [U] tant à titre de rappel de salaires et d’indemnités qu’au titre de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SA UMR de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [U] aux dépens éventuels.
***
M. [U] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 6 janvier 2020.
Par arrêt en date du 27 février 2023, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Déclaré recevables les demandes de M. [U] ;
— Condamné la SA UMRA à payer à M. [U] à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage la somme de 6 000 euros’net ;
— Condamné la SA UMR à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SA UMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA UMR aux dépens d’appel';
— Débouté M. [U] de toutes ses autres demandes.
M. [U] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé.
Par décision du 26 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Rejeté le pourvoi incident ;
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [U] de ses demandes subsidiaires tendant à déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Union mutualiste retraite à luiverser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice financier relatif au montant de la retraite, l’arrêt rendu le 27 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
— Condamné la société Union mutualiste retraite aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SA Union mutualiste retraite et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
M. [U] a saisi la cour d’appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 10 juin 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai conformément aux dispositions des articles 904-1, 905 et 1037-1 du Code procédure civile alors applicables ;
En l’état de ses dernières conclusions de désistement transmises par son conseil sur le RPVA le 24 septembre 2025, M. [U] demande à la cour d’appel de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de M. [U] et en conséquence :
— Déclarer l’instance éteinte par l’effet de ce désistement ;
— Décharger M. [U] de toute condamnation notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SA UMR, ou en faveur de celle-ci.
— Condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens engagés.
La SA UMR n’a pas conclu devant la cour d’appel de renvoi.
***
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Considérant qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelant, demandeur au renvoi de cassation, en suite de l’accord transactionnel intervenu entre les parties, lequel a été executé et de laisser à la charge de chacune d’elles ses propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, réputé contradictoire, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Décerne acte à M. [U] de son désistement d’instance et d’action devant la Cour saisie comme juridiction de renvoi dans les limites de la cassation, à l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES du 05 Décembre 2019, suite à l’accord intervenu entre les parties,
Constate l’extinction subséquente de l’instance ouverte sous le numéro de RG 25/03449 et le dessaisissement de la Cour par l’effet de ce désistement,
Renvoie les parties à l’exécution de leur accord,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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