Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 25 avr. 2025, n° 24/10280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 juillet 2024, N° 24/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/93
Rôle N° RG 24/10280 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRNT
Association LE DOMAINE
S.A.S. LE DOMAINE
C/
S.A.R.L. VBTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 02 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00077.
APPELANTES
Association LE DOMAINE C/o JY GAUTHIER poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE
S.A.S. LE DOMAINE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. VBTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un arrêté en date du 23 mars 2021, la société Le Domaine a bénéficié du transfert du permis d’aménager qui avait précédemment été accordé à la société K&M Immobilier par un arrêté du 1er décembre 2020, pour la construction à [Localité 4] d’un lotissement dénommé « Le Domaine » constitué de 9 lots.
A cette fin, elle a régularisé avec la société VBTP un contrat de marché de travaux portant sur le lot n°1 « Démolition-maçonnerie-VRD ».
Les travaux ont été réceptionnés le 22 septembre 2022 avec des réserves, parmi lesquelles des fissures sur les enrobés des voies du lotissement.
Les 4 et 8 janvier 2024, constatant la persistance de ces désordres malgré l’intervention de la société VBTP, la société Le Domaine l’a assignée ainsi que l’association syndicale libre le Domaine (l’ASL) afin d’obtenir la désignation d’un expert auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse. Reconventionnellement, la société VBTP a réclamé des provisions au titre du décompte général définitif et de la restitution de la caution solidaire constituée en substitution de la retenue de garantie.
Vu l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 qui a :
— dit l’action de la société Le Domaine irrecevable et les demandes de l’ASL Le Domaine irrecevables,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société VBTP de condamnation provisionnelle de la société Le Domaine au titre du décompte général définitif et de condamnation de la société Le Domaine à lui restituer la caution solidaire fournie en substitution de la retenue de garantie,
— condamné la société Le Domaine aux dépens et à payer à la société VBTP ainsi qu’à L’ASL Le Domaine, la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel de l’ASL Le Domaine le 8 août 2024 et celui de la société Le Domaine le 9 suivant,
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 23 août 2024 pour une audience au 23 janvier 2025 dans la première procédure et l’ordonnance de jonction rendue dans la seconde le 4 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024 pour L’ASL Le Domaine, qui demande à la cour en substance de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables,
— désigner un expert judiciaire, au contradictoire de la société Le Domaine et de la société VBTP, avec pour missions de :
— se rendre sur les lieux
— prendre connaissance des éléments et de tous documents fournis par les parties
— déterminer l’existence des désordres allégués visés notamment dans le constat d’huissier dressé le 23 mars 2023
— préconiser les mesures propres et y remédier, en chiffrer le coût
— fournir tous éléments à la Juridiction sur les responsabilités encourues et les causes des désordres constatés
— fournir à la juridiction tous éléments sur les préjudices subis,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
— débouter la société VBTP de son appel incident et de ses demandes,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj, Montero et Daval Guedj sur son offre de droit,
Vu les dernières conclusions de la société Le Domaine en date du 18 octobre 2024, aux fins de voir :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable son action ainsi que celle de L’ASL Le Domaine,
— l’a condamnée à payer aux autres parties la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec pour missions de :
— se rendre sur les lieux,
— prendre connaissance des éléments et de tous documents fournis par les parties,
— déterminer l’existence des désordres allégués visés, notamment dans le constat d’huissier dressé le 3 mars 2023,
— préconiser les mesures propres à y remédier, en chiffrer le coût,
— fournir tous éléments à la juridiction sur les responsabilités encourues et les causes des désordres constatés,
— fournir à la juridiction tous éléments sur les préjudices subis,
— « la condamner » (la société VBTP probablement) à la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société VBTP en date du 14 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour en substance de :
— confirmer l’ordonnance déférée sur l’irrecevabilité de l’action de la société Le Domaine et des demandes de L’ASL Le Domaine, les frais irrépétibles et les dépens,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Le Domaine,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de cette dernière et de l’ASL Le Domaine en l’absence de motif légitime,
— condamner la société Le Domaine à lui payer une provision de 16 293,85 ' au titre du décompte général définitif, avec intérêt au taux légal à compter de l’envoi de celui-ci, le 8 juin 2023 ainsi qu’à restituer la caution solidaire fournie en substitution de garantie,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, qui sera ordonnée aux frais avancés de la société Le Domaine,
— intégrer à la mission judiciaire des chefs suivants :
— déterminer la nature des désordres,
— dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité,
— dire si les réserves mentionnées au PV de réception ont été levées,
— faire un compte entre les parties,
En tout état de cause,
— rejeter toutes les autres demandes, notamment au titre des frais irrépétibles, de la société Le Domaine et l’ASL Le Domaine,
— condamner ces dernières à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société Le domaine et des demandes de l’association syndicale libre Le domaine
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a estimé que la société Le domaine ne justifiait pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société VBTP chargée du lot « démolition – maçonnerie – VRD » dès lors qu’elle n’était plus propriétaire des parties communes pour les avoir entre-temps cédées à l’ASL et qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice direct et certain en relation avec les désordres invoqués (fissures sur les enrobés du lotissement), tandis que l’ASL était dépourvu de qualité à agir faute de justifier avoir fait publier ses statuts dans les conditions prévues par l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et – corrélativement – d’une jouissance régulière des attributs d’une personne morale.
L’ASL Le domaine rappelle qu’elle avait produit devant le juge des référés le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 janvier 2013 ainsi que ses statuts et fait valoir qu’elle justifie désormais :
— de statuts signés le 21 mai 2021,
— de la publication de l’extrait de ces statuts le 6 juin 2023 au Journal officiel, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004,
— du procès-verbal de la première assemblée générale ordinaire constitutive du 27 janvier 2023 portant désignation des membres du conseil syndical, détermination de son nom et de son siège social et établissement du procès-verbal de réception des parties communes, au contradictoire de la société Le domaine, dans lequel sont notamment mentionnées des réserves relatives à un affaissement de l’enrobé.
Cette partie justifie donc bien de sa qualité à agir alors surtout qu’ayant été assignée par la société Le domaine, maître d’ouvrage ayant contracté le marché avec la société VBTP et présentant une demande d’expertise, elle s’est simplement associée à cette demande.
Quant à la société Le domaine, outre le fait que la société VBTP avec laquelle elle a contracté ne peut tout à la fois contester la recevabilité de son action et présenter des demandes reconventionnelles à son encontre – non pas à titre subsidiaire, mais bien à titre principal -, la cour constate que cette partie justifie d’un intérêt à agir en référé expertise dès lors qu’elle est mise en cause pour la mauvaise qualité des travaux réalisés et l’existence de désordres par les acquéreurs de certains des lots lesquels ont émis des réserves à ce sujet lors de la première assemblée générale constitutive de l’association syndicale libre du 27 janvier 2023.
Invoquant la persistance des désordres au niveau des enrobés, la société Le domaine dispose bien, en sa double qualité de maître de l’ouvrage au moment de la réalisation des travaux et de vendeur des différents lots, d’un intérêt certain, personnel et direct à solliciter la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avant tout procès au fond pour faire vérifier l’existence des désordres allégués, déterminer leur cause ainsi que leur nature, et obtenir un avis techniques sur les solutions réparatoires susceptibles d’être mises en 'uvre ainsi que leur coût.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables l’action de cette dernière et les demandes de l’ASL. Par souci d’une bonne administration de la justice, la cour laissera en revanche au juge des référés le soin de procéder le cas échéant à la désignation d’un expert judiciaire, de manière à préserver le double degré de juridiction ainsi que le droit des parties de saisir le juge chargé des expertises au sein du tribunal judiciaire de Grasse en cas de besoin.
Sur les demandes reconventionnelles de paiement d’une provision au vu du DGD et de restitution de la caution constitué en substitution de la retenue de garantie
Pour débouter la société VBTP de ses demandes en paiement d’une provision de 16 293,85 euros au titre de son décompte général définitif envoyé le 8 juin 2023 et de restitution de la caution solidaire fournie en substitution de la retenue de garantie, destinée à garantir contractuellement l’exécution des travaux « pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception », le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a retenu que les demandes de l’entreprise chargé des VRD se heurtaient à des contestations sérieuses, faute pour cette dernière de justifier avoir effectué les travaux ayant permis la levée des réserves exprimées à la réception concernant la réalisation de l’enrobé et rappelées dans un courrier émanant du maître d''uvre en date du 30 janvier 2023 et, notamment, d’un procès-verbal de levée de ces réserves au contradictoire du maître de l’ouvrage et du maître d''uvre.
Or en cause d’appel, la société VBTP ne produit pas davantage d’élément de preuve d’une levée des réserves au contradictoire des parties intéressées et elle se contente de se référer à des courriers qu’elle a émis, à savoir : trois lettres de relance pour le paiement de sa facture ainsi qu’une réponse du 8 juin 2023 à un courrier du 23 mai 2023 qui n’est pas produit, réponse dans laquelle elle évoque une « mésentente » sans qu’il ne puisse en être déduit l’existence d’une levée des réserves d’un commun accord entre les parties.
Aucun de ces courriers ne permet donc de considérer que les réserves relatives à l’enrobé ont été levée alors qu’il est au contraire justifié par la société Le domaine et l’ASL de courriers signalant la permanence des désordres voire l’apparition de nouveaux désordres.
Dans ce contexte, la caution constituée en substitution de la retenue ne peut être restituée et la créance invoquée se heurte toujours à une contestation sérieuse. L’ordonnance déférée ayant rejeté ces demandes provisionnelles mérite donc confirmation, notamment dans l’attente de l’organisation éventuelle de l’expertise sollicitée à titre principal.
La société VBTP qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Le domaine et à l’ASL Le domaine une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— infirme l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a déclaré irrecevables l’action de la société Le domaine et les demandes de l’association syndicale libre Le domaine et a condamné la première au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirme cette décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— déclare recevables l’action de la société Le domaine ainsi que les demandes de l’association syndicale libre Le domaine aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise destinée à déterminer l’existence des désordres allégués au niveau de l’enrobé réalisé par la société VBTP ;
— renvoie les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse pour désignation éventuelle d’un expert judiciaire et détermination de sa mission ;
— condamne la société VBTP à payer à la société Le domaine, d’une part, et à l’association syndicale libre Le Domaine, de l’autre, une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société VBTP aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être distraits au profit de la SCP Cohen, Guedj, Montero et Daval Guedj pour la part dont elle aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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