Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 26 mai 2025, n° 23/03268
CPH Nîmes 22 septembre 2023
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CA Nîmes
Confirmation 26 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, rendant le licenciement valable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, rejetant la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires et a ordonné le paiement d'un rappel de salaire.

  • Accepté
    Convention de forfait en jours non conforme

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était entachée de nullité en raison de l'absence de respect des conditions légales.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions relatives au chômage partiel

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas établis, rejetant la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier

    La cour a estimé que les manquements allégués ne justifiaient pas l'octroi de dommages-intérêts distincts.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 mai 2025, n° 23/03268
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/03268
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 septembre 2023, N° F22/00176
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2025
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Sur les parties

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