Infirmation 9 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 août 2022, n° 22/03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCEA [ U, SAS SOFIMAT, Société SCEA [ U ] ( INTERVENANT VOLONTAIRE ), SAS FAURE, U, G.A.E.C. DE, S.A.R.L. |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°416
N° RG 22/03044 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXZ2
M. [TC] [U]
M. [R] [E]
M. [O] [J]
M. [AO] [J]
C/
M. [B] [U]
M. [JX] [U]
M. [VI] [U]
M. [A] [U]
M. [FK] [U]
M. [TC] [U]
M. [H] [T]
Société SCEA [U] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
G.A.E.C. DE LA LANDE
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES
S.A.R.L. [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOURGES
Me BICHON
Me LE FRIANT
Me MORVAN
copie certifiée conforme :
M. PUBLIC
TJ BREST
Copie delivree (LRAR):
le
à :
M. [TC] [U]
M. [R] [E]
M. [O] [J]
M. [AO] [J]
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES
S.A.R.L. [U]
M. [B] [U]
M. [JX] [U]
M. [VI] [U]
M. [A] [U]
M. [FK] [U]
G.A.E.C. DE LA LANDE
M. [TC] [U]
M. [H] [T]
Société SCEA [U]
Copie delivree (LS):
le
à :
INDIVISION [LJ] [U]
GFA DE GUILLEC
[K] [D]
STE FINANCO
SAS SOFIMAT
CREDIT AGRICOLE
Copie certifiée conforme
M. Public
TJ BREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AOUT 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Yves DELPERIE, avocat général entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Août 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [TC] [U] es-qualité de bailleur
né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 49]
Saint [LJ]
[Localité 56]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 56]
[Localité 47]
[Localité 56]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 59]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AO] [J]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 59]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.A.R.L. [U] immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de [Localité 15] sous le numéro 450 093 422 prise en la personne de son representant legal domicilié en cette qualité au siege
[Localité 47]
[Localité 56]
Représentée par Me Olivier BICHON de la SELEURL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 56]
Saint-[LJ]
[Localité 56]
Comparant à l’audience du 05/07/2022
Représenté par Me Olivier BICHON de la SELEURL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [JX] [U]
né le [Date naissance 22] 1997 à [Localité 52]
[G]
[Localité 56]
Comparant à l’audience du 05/07/2022
Représenté par Me Olivier BICHON de la SELEURL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [VI] [U]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 52]
Saint-[LJ]
[Localité 56]
comparant en personne à l’audience du 05/07/2022
Représenté par Me Olivier BICHON de la SELEURL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
G.A.E.C. DE LA LANDE Groupement agricole d’exploitation en commun immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le N°327 298 592, pris en la personne de ses représentants légaux,
[Localité 47]
[Localité 56]
Représentée par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [TC] [U]
Es qualité de représentant légal du GAEC DE LA LANDE
Saint [LJ]
[Localité 56]
Comparant à l’audience du 05/07/2022
Représenté par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 49]
[Adresse 50]
[Localité 16]
Représenté par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 48]
[Adresse 28]
[Localité 56]
Comparant à l’audience du 05/07/2022
Représenté par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [FK] [U]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 48]
Saint [LJ]
[Localité 56]
Comparant à l’audience du 05/07/2022
Représenté par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES représentée par Me Léonor HENON
es-qualité de liquidateur judiciaire du GAEC DE LA LANDE
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
Société SCEA [U] immatriculée au RCS de BREST sous le N° 913 182 325 prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité au siege
[Localité 47]
[Localité 56]
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions en date du 01 juillet 2022
Représentée par Me Olivier BICHON de la SELEURL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
PERSONNES CONVOQUÉES (Art R661-6 du Code du Commerce) :
INDIVISION [LJ] [U]
Chez Madame [MD] [U]
[Localité 47]
[Localité 56]
Non comparant à l’audience du 05/07/2022
G.F.A. DE GUILLEC
[Localité 47]
[Localité 56]
Non comparant à l’audience du 05/07/2022
[Adresse 12]
[Localité 29]
Non comparant à l’audience du 05/07/2022
[Adresse 23]
[Adresse 41]
[Localité 15]
Non comparant à l’audience du 05/07/2022
S.A.S. FAURE
[Adresse 62]
[Localité 21]
Non comparant à l’audience du 05/07/2022
[K] [D]
Monsieur [SI] [D]
[Adresse 44]
[Localité 16]
Non comparant à l’audience du 05/07/2022
S.A.S. SOFIMAT
[Adresse 43]
[Localité 20]
Non comparant à l’audience du 05/07/2022
Société CREDIT AGRICOLE SERVICE PREVENTION RISQUES CLIENT
Unite recouvrement contentieux
[Localité 18]
Non comparant à l’audience du 05/07/2022
*********
FAITS ET PROCÉDURE :
Le Groupement agricole d’exploitation en commun De la Lande (le GAEC De la Lande) a pour gérant MM. [B], [TC] et [LJ] [U] et comme gérant associé M. [H] [T].
Le 27 septembre 2021, le GAEC De la Lande a été placé en liquidation judiciaire, la société LH & Associés étant désignée mandataire liquidateur. La poursuite de l’activité à été autorisée jusqu’au 30 avril 2022.
L’administrateur judiciaire a reçu les offres de reprise et a déposé le 9 mars 2022, au greffe du tribunal, les offres déposées :
— d’une part par MM. [FK] et [A] [U], et
— d’autre part par MM. [B], [VI] et [JX] [U] ainsi que la SARL [U].
Une version améliorée de l’offre portée par MM. [JX], [VI] et [B] [U] ainsi que la SARL [U] a été déposée au greffe du tribunal judicaire le 31 mars 2022.
Une version améliorée de l’offre portée par MM. [FK] et [A] [U] a été portée au greffe le 4 avril 2022.
Par jugement du 29 avril 2022 le tribunal judiciaire de Brest a :
— Rejeté la demande de plan de cession formulée par MM. [A] et [FK] [U],
— Autorisé le plan de cession au profit de MM. [VI], [JX] et [B] [U], ainsi que la SARL [U] de l’ensemble des actifs du GAEC De la Lande à savoir :
— lot n°1 : actifs incorporel comprenant notamment tous les fichiers,client, fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de l’activité; tous les noms de domaine, adresse mail, licences d’exploitation. brevets, process, base de données; logiciels d’exploitation avec sources et autorisations; droits à paiements de base au titre desquels figurent les droits à paiement de la PAC,
— lot n°2 : actifs immobiliers :
lieudit [Adresse 60]/[Localité 47] :
[Localité 56] B [Cadastre 32]
[Localité 56] B [Cadastre 32]
TOTAL 28a 90ca 2890
lieudit [Localité 46]
PLCUZEVEDE E 294
[Localité 56] E [Cadastre 17]
[Localité 56] E [Cadastre 19]
PLO UZEVEDE E 298
[Localité 56] E 1248
[Localité 56] E 1250
[Localité 56] E1252
TOTAL 1ha 93a 87ca
[Adresse 50]
[Localité 16] A 155
[Localité 16] A 156
[Localité 16] A 157
[Localité 16] A 158A
[Localité 16] A 160A
[Localité 16] A 818
[Localité 16] A 916
[Localité 16] A 917
[Localité 16] A 1054
[Localité 16] A 1055
TOTAL 1ha 00a 79ca
— lot n°3 : les cheptels morts correspondant a ceux listés dans l’inventaire de la société [Z] & Associés, commissaires priseurs du 21 octobre 2021 à savoir :
— remorque plateau bois porte char LOUAULT immatriculée BT 971 HT
— 3 stations de traite LELY ASTRONAULT A4
— cage de contension électrique GDS ,HOOFLARE
— 2 racleurs QMAC
— 1 pousse ensilage
— 1 fourche à palette
— 1 pique botte de paille
— 1 grille EMILY
— 1 pince balle de foin
— Godet désileur EMILY 1,4m3 n° de série 16142
— Godet grand volume usagé
— cuve inox pour transport de lait 16.000 litre accidentée
— Mélangeur LEBLAY CONOR immatricuIé28028 29
— tracteur JOHN DEERE 6430 immatriculé [Immatriculation 40]
— remorque bétaillère ROLLAND (1996)
— Mixer à lisier PICHON (2016)
— tracteur JOHN DEERE immatriculé CP 734 VN
— pailleuse EUROIVIARK type TX 8703
— 15 cases à veau
— tracteur JOHN DEREE immatriculé [Immatriculation 42]
— cuve à gasoil RENSON
— télescopique MANITOU MLT 634 -
— chariot élévateur CATERPILLAR (épave)
— balayeuse SONAROL 2,5m
— machine LELY pour pousser lee aliments
— tracteur JOHN DEERE 175DSYNCHRON
— pulvérisateur échalote PAVLJET
— tracteur JOHN DEERE immatriculé AA 657 FF
— tracteur JOHN DEERE immatriculé FK-114 FH
— remorque ROLLAND turbo 20
— tracteur DEUTZ FAHR AGROTRON TTV 420
— épandeur d’engrais KUHN/AXlS
— déchaumeur QUIVOGNE BLACKBEAR
— butoir à pommes de terre AVR SPEEDRIDGER RC B4X90
— semoir à mais KUHN 6 rangs
— semoir à carottes de précision monograine MONOSEM 6 rangs
— herse rotative KUHN HR 403 D
— herse rotative KUHN HR 4004 avec barre KUHNBTF 4000
— semoir pneumatique KUHN
— cuve à gasoil 5000 litre RENSON avec pistolet
— compresseur ABAC LT 270
— groupe électrogène SDMO 80 Kva
— cuves fioul,
— chargeur de batterie GYSTART 612 E
— arracheur de pommes de terre GRIMME SE 75/85 n° de série 12501697
— pulvérisateur automoteur MAROT, type MAESTRIA 15
— billonneur SCANSTONE
— billonneur REEKJE
— charrue 5 soos KUHN VARI MASTER 152
— épandeur anti limaces DELIMBRE
— trémie pommes de terre MIEDEMA SB 451
— pulvérisateur 400 litres PAULJET
— décompacteur SOLANO .
— enrouleur d’irrigation KERBOS sur chariot
— enrouleur d’irrigation KERBOS sur chariot type 100/400
— dérouleur plastique échalote AEl
— trémie frontale MONOSEM
— trémie frontale KONGSKlLL NCS 1904
— tamiseuse SCANSTONE modèle 4217
— calibreuse à pommes de terre LANGCO
— brosseur à pommes de terre MIX FORDERTECHNIK
— station de traitement plants de pommes de terre MANTIS ULV MAFEX
— peseuse DYNAMETRIC
— transpalette électrique MITSUBISHI
— chariot élévateur à gaz NISSAN (HS)
— chariot élévateur MITSUBISHI L2M électrique
— transpalette 2,5 tonnes
— table de triage échalotes à rouleaux et tapis élévateur 7m
— chariot élévateur gaz NlSSAN 25
— planteur de pommes de terre CRAMER 4 rangs
— compresseur LACME 500 litres
— 2 paires de routes étroites de 2014
— presse 50 tonnes BH750
— 6 chandelles et chariot en métal
— établi, servante d’atelier, outillage à main
— poste à souder TRlMlG 250 48
— chalumeau sur chariot
— 6 bidons d’huile avec pistolets
— déchaumeur GREGOIRE HELIOS
— rotalabour KUHN EL 201 400 n° de série 970185 L
— remorque ROLLAND turbo 180 deux essieux
— tracteur DEUTZ FAHR AGROTON TTV 1160 immatriculé 471 AHL 29
— remorque plateau métal 12 tonnes
— butoir pommes de terre DORMY (HS)
— souleveuse bâche à échalotes
— balayeuse (HS)
— cuve à gasoil RENSON 200I avec pistolet
— Godet grappin MANITOU
— tracteur DEUTZ AGROTON TTV 630 immatriculé AJ 046 JL
— faneuse KUHN 7501.
— remorque plateau métal ROLLAND
— godet MANITOU
— décompacteur QUIVOGNE
— arracheur de carottes DEWULF
— ramasseur échalottes 8 tapis SIMON
— remorque ROLLAND double essieux
— karcher à eau chaude
— cuve à fioul 1500 litres
— pulvérisateur BLANCHARD n° de série 452318
— petite remorque bois 6 tonnes
— trémie (HS)
— automoteur MATRO M44D (HS)
— véhicule RENAULT trafic immatriculé EM 116 HM
— véhicule RENAULT Mégane Scénic immatriculé FS 650 YS
— lot n°4: l’ensemble du cheptel vif des débiteurs, soit environ 400 bovins brune des Alpes,
— lot n°5 : les stocks correspondant à l’ensemble des stocks de la société GAEC De la Lande, notamment les stocks d’intrants, de fioul, d’aliments, de céréales. de foin, de paille, d’enrubannage et/ou de déchets organiques, et de tout consomptible inhérent à l’activité du débiteur, mentionnés ou non mentionnées dans l’inventaire réalisé par la société [Z] & Associés, commissaires priseurs judiciaires,
Moyennant le prix de 968.700 euros réparti comme suit:
lot n°1 éléments incorporels : 2 euros
lot n°2 actifs immobiliers: 300.000 euros
lot n°3 cheptel mort: 458.698 euros
lot n°4 cheptel vif : 150.000 euros
lot n°5stocks: 60.000 euros
— Dit que la cession entraîne la transmission, en application de l’article L 642 7 du code de commerce, comme nécessaire à la reprise de l’activité, la poursuite des contrats suivants :
— contrat de location au bénéfice de la société SOFIMAT relatif à un télescopique KRAMER de type KT 407
— contrat d’entretien LELY CENTER au bénéfice du CREDIT AGRICOLE
— contrat de location JOHN DEERE relatif à un tracteur JOHN DEERE 6130
— contrat au bénéfice de la société FINANCO relatif à un véhicule RENAULT TRAFFIC
— contrats de prestations avec la SARL [U] et la SAS FAURE
— contrats d’assurances afférents à l’exploitation
— transfert des baux ruraux suivants :
COMMUNE DE [Localité 61]
[Localité 58]/[Localité 53]
CONSORTS [J]
(…)
TOTAL 11ha 19a 58ca 111.958 m2
COMMUNE DE [Localité 56]
[Adresse 60]/[Localité 47]
GFA DU GUILLEC
(…)
TOTAL 30 ha 40 a 51 ca 304.051 m2
[Adresse 60]/[Localité 47]
Indivision [U]
(…)
TOTAL 2ha 92a 95ca 29.[Cadastre 17] m2
[Adresse 60]/[Localité 47]
T. BERTHOU
(…)
TOTAL 40a 90ca 4.090 m2
[Adresse 60]/[Localité 47]
Indivision [LJ] [U]
(…)
TOTAL 1ha 40a 08a 14.008 m2
[Localité 57]
[R].[R]. [E]
(…)
TOTAL 1ha 49a 15 ca 14.915 m2
[F]/[X]
GFA DU GUILLEC
(…)
TOTAL 7 ha 53a 51 cas 75.351 m2
POULPIC
GFA DU GUILLEC
(…)
TOTAL 1ha 52a 45ca
LA GARENNE
GFA DU GUILLEC
(…)
TOTAL 2 ha 07a 26 ca
[Adresse 45]
GFA DU GUILLEC
(…)
TOTAL 28ha 87a 14 ca 288.714 m2
COMMUNE DE [Localité 55]
[Adresse 45]
GFA DU GUILLEC
(…)
TOTAL27ha 14a 69ca 271.469 m2
COMMUNE DE [Localité 16]
[I]
GFA DU GUILLEC
(…)
TOTAL 13ha 59ca 97ca
[V]-BRAS
GFA GUILLEC
(…)
TOTAL 4ha 70a 26ca
[V]-BRAS
GFA GUILLEC
(…)
TOTAL 4ha 43a 56ca
[Adresse 39]
GFA DU GUILLEC
(…)
TOTAL 1ha 76a 43ca
[C]
J.P.R. JAOUEN
(…)
TOTAL 57a 20ca
[Adresse 51]
GFA GUILLEC
(…)
TOTAL 0ha 39a 95ca
— Dit que la cession entraîne reprise de l’ensembIe des salariés et de tous les contrats de travail existant dans toutes leurs clauses et conditions,
— Fixé l’entrée en jouissance le lendemain de la présente décision à compter de 0H00,
— Autorisé MM. [VI], [JX] et [B] [U], ainsi que la SARL [U] à se faire substituer dans le plan de cession par la SCEA [U], en cours de constitution,
— Rappelé qu’en application de l’article L.642 9 du code de commerce, MM. [VI], [JX] et [B] [U], ainsi que la SARL [U] demeurent garants solidairement de l’exécution des engagements souscrits,
— Dit que MM. [VI], [JX] et [B] [U], ainsi que la SARL [U] seront tenus de toutes les taxes et charges diverses et que les charges taxes et charges annualisées seront supportées par eux au prorata temporis,
— Dit que les frais, droits et honoraires liés à la rédaction des actes de cession seront à la charge du cessionnaire,
— Dit n’y avoir lieu de prévoir que les biens cédés et nécessaires à l’exploitation seront inaliénables sur le fondement des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce,
— Rappelé qu’en application de l’article L.642 9 du code ce commerce, tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l’exception des stocks, aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis,
— Dit que conformément à l’article L 642 8 du code de commerce, en attendant la régularisation des actes de cession, la gestion des sites cédés est confiée aux cessionnaires sous leur responsabilité à compter de la date d’entrée en jouissance fixée ci dessus,
— Dit que les repreneurs reprendront les sites en l’état sans recours,
— Maintenu Mme [L] [S] [Y] en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
— Maintenu la société LH & Associés mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, avec la mission prévue à l’article R.631-42 du code de commerce s’agissant notamment de la réception du prix de cession,
— Rappelé que si les cessionnaires n’exécutent pas leurs engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d’une part, du liquidateur, d’un créancier, de tout intéressé ou d’office, après avoir recueilli l’avis du ministère public, d’autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts,
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
— Dit qu’à la diligence du greffier, le jugement fera l’objet des avis et des mesures de publicité prévus à l’article R 642 4 du code de commerce, lequel renvoie aux articles R 621 7et R 621 8 du même code.
M. [TC] [U], M. [R] [E] et MM. [O] et [AO] [J] ont interjeté appel le 12 mai 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22/03044.
Les dernières conclusions de MM. [TC] [U] et [R], [O] et [AO] [J] sont en date du 04 juillet 2022.
Les dernières conclusions de de la SARL [U] de MM. [B], [JX] et [VI] [U], avec intervention volontaire de la SCEA [U], sont en date du 1er juillet 2022.
Les dernières conclusions de la société LH & Associés, ès qualités, sont en date du 2 juillet 2022. Les dernières conclusions du GAEC de la Lande, MM. [H] [T], [A] [U] et [FK] [U] sont en date du 4 juillet 2022.
L’avis du ministere public est en date du 4 juillet 2022.
Par ailleurs, estimant que le dispositif du jugement aurait omis de lister certaines des parcelles cédées dans son dispositif, MM. [B], [JX] et [VI] [U] ont saisi le tribunal judiciaire d’une requête en rectification d’erreur matérielle afin de faire figurer l’ensemble des parcelles dont les baux ont été transférés à la société [U] et MM. [B], [JX] et [VI] [U].
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Brest s’est :
— Déclaré incompétent pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société [U] et MM. [B], [JX] et [VI] [U],
— Renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes,
— Dit que le dossier de procédure sera transmis par les soins du greffe, passé le délai d’appel de 15 jours à compter de la notification par LRAR aux parties, au greffe de la cour d’appel de Rennes,
— Laissé les dépens à la charge de la société [U] et MM. [B], [JX] et [VI] [U].
Le dossier a été transmis à la cour et une procédure a été ouverte dans les registres de la cour d’appel de Rennes sous le numéro de rôle 22/03936.
Le jugement du 17 juin 2022 a été notifié à la société [U] et MM. [B], [JX] et [VI] [U] par lettres recommandées reçues le 18 juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions dans le dossier n° 22/03936 le GAEC De la Lande, M. [T] et MM. [TC], [A] et [FK] [U] demandent à la cour de :
— Recevoir le GAEC De la Lande, M. [TC] [U] ès qualités de représentant légal, M. [H] [T], M. [A] [U] et M. [FK] [U] en leurs moyens, fins et conclusions et les y déclarer bien fondés,
— Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/03044 et RG 22/03936
— Débouter la société LH & Associés, ès qualités, MM. [B] [U], [VI] [U], [JX] [U], ainsi qu’à la société [U] et la SCEA [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner MM. [B] [U], [VI] [U], [JX] [U], ainsi qu’à la société [U], à payer solidairement au GAEC De la Lande, à M. [TC] [U], M. [H] [T], M. [A] [U] et M. [FK], la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 4 juillet 2022, la société [U] et MM. [B], [JX] et [VI] [U] ont interjeté appel du jugement du 17 juin 2022. L’affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le numéro 22/04188.
Cet appel a été interjeté dans les délais. En application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, ce n’est qu’à défaut d’appel dans le délai que le dossier est transmis à la juridiciton désignée comme compétente. Il en résulte que le dossier n’aurait pas du être transmis à la cour d’appel désignée comme juridiction compétente. De ce fait, la cour n’est pas saisie dans le dossier n°22/03936 et il n’y aura pas lieu de joindre de dernier dossier à la présente procédure n°22/03044.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
MM. [TC] [U] et [R], [O] et [AO] [J] demandent à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel formé contre le jugement,
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a attribué le bail des consorts [J] et celui de M. [R] [E] à MM. [VI], [JX], et [B] [U] ainsi qu’à la SARL [U],
— Infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a attribué les terres mises à disposition et propriété de [TC] [U] à MM. [VI], [JX], et [B] [U] ainsi qu’à la SARL [U],
Statuant à nouveau :
— Juger que le bail de :
— M. [O] [J], né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 59] (22), de nationalité française, domicilié [Adresse 10]
— M. [AO] [J], né le [Date naissance 27] 1993 à [Localité 59] (22), de nationalité française, domicilié [Adresse 10],
Et le bail de :
— M. [R] [E], né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 56] (29), domicilié [Localité 47] [Localité 56],
Ainsi que le bail de :
— M.[TC] [U], né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 49] (29), domicilié [Adresse 60] [Localité 56]
Seront attribués à M. [FK] [U] et M. [A] [U],
— Condamner MM. [VI], [JX], et [B] [U] ainsi que la SARL [U] à payer à chacun des intimés la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MM. [B], [JX] et [VI] [U] et la SARL [U] demandent à la cour de :
— Recevoir la SCEA [U] en son intervention volontaire,
— Recevoir la SCEA [U] et les intimés en leurs moyens, fins et conclusions et les y déclarer bien fondés,
— Refuser la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/03044 et RG 22/03936,
— Ecarter des débats les actes et les argumentations ayant pour objet d’autres demandes que celles des appelants,
A titre principal :
— Déclarer le GAEC De la Lande, M. [TC] [U] à quelque titre que ce soit, MM [FK] et [A] [U] et M. [H] [T], MM [O] et [AO] [J], irrecevables, en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Constater le caractère essentiel à l’exploitation des terres données à bail par M. [TC] [U], M. [R] [E], MM [O] et [AO] [J],
— Constater qu’aucun des appelants n’a exclu le transfert de son bail à la SARL [U] et à MM [B], [JX] et [VI] [U], auquel la SCEA [U],
— Constater qu’aucun des appelants n’a expressément proposé un autre preneur,
— Débouter les appelants de la totalité de leurs demandes,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a transféré les baux des terres de M. [TC] [U], M. [R] [E], MM [O] et [AO] [J],
En tout état de cause :
Y additant :
— Dire que l’exercice de la faculté de substitution des repreneurs par la SCEA [U] est opposable aux bailleurs appelant,
— Condamner solidairement M. [TC] [U] es qualité de gérant du GAEC De la Lande, MM [FK] et [A] [U] et M. [H] [T] à payer à la SARL [U] et à MM [B], [JX] et [VI] [U] chacun la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [TC] [U] es qualité de bailleur, M. [R] [E], MM [O] et [AO] [J] à payer à la SARL [U] et à MM [B], [JX] et [VI] [U] chacun la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [TC] [U], MM [FK] et [A] [U], M. [H] [T], MM [J] et M. [E] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 599 du code de procédure civile.
— La société LH & Associés, ès qualités, demande à la cour de :
Sur la requête en rectification du jugement du 29 avril 2022 :
— Dire et juger n’y avoir pas lieu de statuer en l’état sur la requête en interprétation,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la procédure en interprétation avec la procédure d’appel du jugement ayant ordonné le plan de cession de l’exploitation,
Sur l’appel principal introduit par MM. [U], [R] [E], M. [O] [J] et M. [AO] [J],
— Déclarer M. [O] [J] et M. [AO] [J] irrecevables en leur appel,
— Débouter M. [TC] [U], M. [R] [E], M. [O] [J], M. [AO] [J], bailleurs, en leur appel principal,
Sur l’appel incident introduit par le GAEC De la Lande, M. [H] [T], M. [FK] [U] et M. [AO] [U] :
— A titre principal :
— Déclarer irrecevables le GAEC De la Lande, M. [H] [T]
associé du GAEC [U], M. [FK] [U] et M. [A] [U] repreneurs dont l’offre n’a pas été retenue, en leur appel incident,
A titre subsidiaire :
— Les débouter leur leur appel incident,
En conséquence :
— Confirmer les dispositions du jugement sous réserve des rectifications d’erreur matérielles ci-après,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement :
— Débouter le GAEC De la Lande de sa demande tenant à ce que l’offre de M. [FK] [U] et M. [A] [U] soit retenue,
— Ordonner un nouvel appel d’offre et
— Dire et juger que les offre de reprises devront être déposées entre les mains du mandataire liquidateur avant le XXX,
— Dire et juger que les offres de reprise seront examinées à telle audience qu’il plaira au tribunal Judiciaire de Brest de fixer,
— Ordonner l’accomplissement par le greffe des formalités et convocations nécessaires et préalables à l’examen des offres de reprise,
En toute occurrence :
— Condamner in solidum, M. [TC] [U], M. [R] [E], M. [O] [J], M. [AO] [J] et le GAEC De la Lande à verser à la société LH & Associés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le GAEC de la Lande, M. [TC] [U], en sa qualité de gérant du GAEC de la Lance, MM. [H] [T], [A] [U] et [FK] [U] demandent à la cour de :
— Recevoir le GAEC De la Lande, M. [TC] [U] es qualité de représentant légal, M. [H] [T], M. [A] [U] et M. [FK] [U] en leurs moyens, fins et conclusions et les y déclarer bien fondés,
— Débouter la société LH & Associés, ès qualités, MM. [B] [U], [VI] [U], [JX] [U], ainsi qu’à la Société [U] et la SCEA [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/03044 et RG 22/03936,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a attribué le bail des consorts [J] et de celui de M. [R] [E] à MM. [B] [U], [VI] [U], [JX] [U], ainsi qu’à la société [U],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a attribué les terres mises à disposition et propriété de M. [TC] [U] à MM. [B] [U], [VI] [U], [JX] [U], ainsi qu’à la société [U],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de plan de cession formulée par MM. [A] et [FK] [U],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé le plan de cession au profit de MM. [B] [U], [VI] [U], [JX] [U], ainsi de la Société [U] de l’ensemble des actifs du GAEC De la Lande,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la cession entraine, en application de l’article L642-7 du code de commerce, la poursuite des contrats au profit de MM. [B] [U], [VI] [U], [JX] [U], ainsi de la société [U],
— Infirmer le jugement en ce qu’il autorisé MM. [B] [U], [VI] [U], [JX] [U], ainsi qu’à la société [U] à se faire substituer dans le plan de cession par la SCEA [U] en cours de constitution,
— Infirmer le jugement en ce qu’il rappelle qu’en application de l’article L.642-9 du code de commerce MM. [B] [U], [VI] [U], [JX] [U], ainsi qu’à la société [U] demeureront garants et solidaires de l’exécution des engagements souscrits,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que MM. [B] [U], [VI] [U], [JX] [U], ainsi qu’à la société [U], seront tenus de toutes les taxes et charges diverses et que les charges et taxes annualisées seront supportées au prorata temporis,
Statuant à nouveau :
— Rejeter la demande de plan de cession formulée par MM. [B] [U], [VI] [U], [JX] [U], ainsi qu’à la Société [U],
— Autoriser le plan de cession au profit de MM. [A] et [FK] [U] de l’ensemble des actifs du GAEC De la Lande, à savoir :
a. Immeubles
— Commune de [Localité 56] :
(…)
TOTAL 2ha 22a 77ca
— Commune de [Localité 16] :
TOTAL 1ha 00a 79ca
— Comprenant les constructions qui y sont édifiées, ainsi que l’ensemble des constructions et améliorations figurant à l’actif du GAEC De la Lande, édifiées sur son propre sol et/ou sur sol d’autrui, listées à l’inventaire établi par la société [W] [Z] et [HR] [P] [Z], commissaires-priseurs judiciaires associés, sous les numéros 4 à 7,
b. Matériels d’exploitation :
— Les matériels d’exploitation listés à l’inventaire établi par la société [W] [Z] et [HR] [P] [Z], commissaires-priseurs judiciaires associés sous les numéros 8 à 106 ainsi que les 300 palox bois pour pommes de terres identifiés sous le n°109 et le moteur DEUTZ identifié sous le n° 111,
c. Cheptel et stocks :
— L’intégralité du cheptel laitier, les éventuels fourrages en stock nécessaires à l’alimentation des animaux, ainsi que l’ensemble des produits récoltés, les approvisionnements en stocks ainsi que les avances aux cultures en terre,
d. Eléments incorporels :
— L’intégralité des droits à paiement de base,
— Le contrat de livraison de lait avec la société FAURE SAS,
— Le contrat de location SOFIMAT (TELESCOPIQUE ' KRAMER type KT407),
— Le contrat d’entretien LELY CENTER,
— Le contrat FINANCO pour un véhicule TRAFIC RENAULT,
— Le contrat de crédit-bail portant sur un tracteur de marque JOHN DEERE immatriculée FK 114 FH,
— Les baux ruraux,
Moyennant le prix de SEPT CENT SOIXANTE QUINZE MILLE ET UN EUROS (775.001 euros) pour l’ensemble dont la reprise est sollicitée, réparti comme suit :
— Eléments incorporels : 1 euro
— Eléments corporels : 625.000 euros dont :
Biens immobiliers : 100.000 euros,
Matériels : 525.000 euros,
— Cheptel bovins et fourrages 150.000 euros,
majoré de la valeur des cultures en terre et approvisionnements qui seront rachetées à leur prix de revient selon inventaire,
— Dire que la cession entraine la transmission en application de l’article L642-7 du code de commerce, comme nécessaire à la reprise de l’activité, la poursuite des contrats suivants :
— Le contrat de livraison de lait avec la société FAURE SAS,
— Le contrat de location SOFIMAT (TELESCOPIQUE ' KRAMER type KT407),
— Le contrat d’entretien LELY CENTER,
— Le contrat FINANCO pour un véhicule TRAFIC RENAULT,
— Le contrat de crédit-bail portant sur un tracteur de marque JOHN DEERE immatriculée FK 114 FH,
— Le transfert des baux ruraux suivants :
(…)
— Autoriser MM. [A] et [FK] [U] à se faire substituer dans le plan de cession par la SCEA Saveurs des Champs , immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 912 744 299,
— Rappeler qu’en application de l’article L.642- 9 du code de commerce, MM. [A] et [FK] [U] demeurent garants solidairement de l’exécution des engagements souscrits,
— Dire que MM. [A] et [FK] [U] et la SCEA Saveurs des Champs seront tenus de toutes les taxes et charges diverses, et que les charges et taxes annualisées seront supportées par eux au prorata temporis,
— Condamner la SELARL LH & Associés, es qualités, MM. [B] [U], [VI] [U], [JX] [U], ainsi qu’à la société [U] et la SCEA [U], à payer solidairement au GAEC De la Lande, à M. [TC] [U], M. [H] [T], M. [A] [U] et M. [FK] [U], la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le ministère public est d’avis d’infirmer partiellement le jugement et d’attribuer les baux de M. [TC] [U], M. [R] [E], et MM.[O] et [AO] [J] à MM. [A] et [FK] [U].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Comme il a été vu supra, la demande de jonction de la procédure n° 22/03936 à la présente procédure sera rejetée. Aucune demande de rectification ou interprétation n’est présentée dans le cadre de la présente instance. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur la recevabilité des appels du GAEC de la Lande, M. [TC] [U], en sa qualité de gérant du GAEC de la Lande, MM. [H] [T], [A] [U] et [FK] [U] :
Le droit d’interjeter appel d’un jugement arrêtant un plan de cession de l’entreprise est limité à certaines personnes :
Article L661-6 du code de commerce :
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
II.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l’administrateur.
III.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l’alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur, de l’administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Le jugement a transmis au repreneur qu’il a choisi des baux portant sur les terres appartenant à M. [TC] [U], M. [R] [E] et MM. [O] et [AO] [J]. Ils sont donc recevables à interjeter appel, mais uniquement sur les dispositions du jugement concernant ce transfert de baux concernant leurs terres. L’effet dévolutif de l’appel ainsi interjeté n’opère que sur ce point et non pas sur l’ensemble du jugement.
M. [A] et [FK] [U] sont des candidats repreneurs évincés. Ils sont irrecevables à ce titre à interjeter appel.
M. [H] [T] est un associé du GAEC De la Lande. Il ne dispose pas, en cette seule qualité, du droit d’appel contre le jugement arrêtant le plan cession d’activité. Son appel est irrecevable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 661-6, III, du code de commerce, 31 et 546 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d’un intérêt personnel à exercer cette voie de recours.
M. [TC] [U], pris en sa qualité de gérant du GAEC de la Lande, n’est pas pris en son nom mais en sa seule qualité de représentant légal du GAEC. Les dénominations GAEC De la Lande et M. [TC] [U], en sa qualité de gérant du GAEC De la Lande ne recouvrent que la seule personne morale du GAEC De la Lande, le débiteur.
Le GAEC De la Lande, débiteur, est recevable à interjeter appel à condition de justifier d’une intérêt personnel à exercer cette voie de recours.
Le GAEC De la Lande fait valoir que le tribunal aurait omis de constater la caducité de l’offre de reprise présentée par MM. [B], [VI] et [JX] [U] et la société [U], n’aurait pas pris en compte les priorités du schéma directeur régional et n’aurait pas respecté les dispositions de l’article L.642-5 du code de commerce qui prescrivent de retenir l’offre qui permet d’assurer le mieux le paiement des créanciers.
Il apparaît, à l’examen des ces moyens, qu’ils ne tendent en fait qu’à soutenir l’offre de reprise présentée par M. [A] et [FK] [U], candidats évincés. Il est à souligner d’ailleurs que le GAEC De la Lande demande que le plan de cession qu’ils ont formulé soit accepté.
Le GAEC De la Lande ne justifie ainsi d’aucun intérêt personnel à interjeter appel. Son appel est irrecevable.
Sur les baux de M. [TC] [U], M. [R] [E] et MM. [O] et [AO] [J] :
Dans le cadre d’un plan de cession d’entreprise agricole, et lorsque l’ensemble cédé est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal ne peut décider de transférer un bail rural à l’un des candidats à la reprise de l’exploitation qu’à défaut pour le bailleur d’avoir manifesté son souhait de reprendre le fonds pour l’exploiter lui-même ou d’attribuer le bail à un autre preneur proposé par lui :
L642-1 du code de commerce :
La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
M. [TC] [U], M. [R] [E] et MM. [O] et [AO] [J] font valoir que le tribunal a transmis certaines de leurs terres agricoles, qu’ils listent dans leurs écritures devant la cour, au repreneur alors qu’ils avaient choisi de les donner à bail à MM. [FK] et [A] [U].
Il apparaît en effet que MM. [R], [O] et [AO] [J] avaient donné à bail au GAEC De la Lande des terres agricoles sises commune de [Localité 61] pour une contenance totale de 11ha 19a 58ca.
Par bail verbal, M. [R] [E] avait donné à bail au GAEC De la Lande des terres sises commune de Pouzevede pour une contenance totale de 11.905 m2.
M. [TC] [U] est propriétaire de terres sises communes de [Adresse 60], [Localité 47] et [Localité 56] pour une contenance de 4.090 m2, mises à disposition du GAEC De la Lande.
Il est justifié que ces terres ont fait l’objet de promesse de bail rural au profit de MM. [FK] et [A] [U] avant le jugement dont appel.
Le jugement a retenu qu’ils ne s’étaient pas opposés à la poursuite des baux et que la seule opposition avait été émise par Mme [M] [N] pour des parcelles d’une surface de 3ha 68a 18ca. Il ne résulte d’ailleurs pas des notes d’audience que d’autre bailleur que Mme [N] ait manifesté un souhait de transférer son bail à un preneur de son choix.
Devant la cour d’appel, ces propriétaires manifestent clairement leur souhait que leurs terres soient données à bail à MM. [FK] et [A] [U]. Il importe peu qu’ils aient pu, avant le jugement, délivrer des promesses de baux à d’autres preneurs potentiels. Leur volonté actuelle et claire et la cour est liée par ce choix.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a transmis les baux afférents à ces terres au repreneur qu’il a désigné.
Dès lors que M. [TC] [U] a signé une promesse de bail rural au profit de MM. [FK] et [A] [U], il importe peu que les terres en question aient simplement été mises à dispositions du GAEC De la Lande. M. [TC] [U] est libre de demander à ce qu’un bail soit attribué au preneur de son choix, ce qui est le cas en l’espèce.
Les baux dont font état
MM. [O] et [AO] [J], M. [R] [E] et M. [TC] [U] seront attribués à M. [FK] [U] et M. [A] [U].
Les appelants obtenant gain de cause, la demande de la SCEA [U] concernant l’opposabilité de sa substitution à ces bailleurs est sans objet.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner MM. [A] et [FK] [U] et la SARL [U] aux dépens d’appel et à payer à M. [TC] [U], M. [R] [E] et MM. [O] et [AO] [J] la somme globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Rejette la demande de jonction de la procédure 22/03936 à la présente procédure,
— Déclare irrecevables les appels interjetés par le GAEC de la Lande, M. [TC] [U], en sa qualité de gérant du GAEC de la Lande, et MM. [H] [T], [A] [U] et [FK] [U],
— Infirme le jugement en ce qu’il a transféré à au profit de MM. [VI], [JX] et [B] [U], ainsi que la SARL [U] les baux portant sur les terres suivantes :
COMMUNE DE [Localité 61]
[Localité 58]/[Localité 53]
CONSORTS [J]
[Localité 61] Section A n° 109 [Localité 58] 88a 10ca
[Localité 61] Section A n° 114A [Localité 53] 64a 50ca
[Localité 61] Section A n°116 [Localité 53] 70a 30ca
[Localité 61] Section A n°117 [Localité 53] 8a 60ca
[Localité 61] Section A n° 465 [Localité 53] 27a 10ca
[Localité 61] Section A n° 558 [Localité 53] 01ha 37a 20ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 33] [Localité 58] 05a 73ca
[Localité 61] Section A n° 723 [Localité 53] 17a 09ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 34] [Localité 53] 45a 22ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 35] [Localité 53] 44a 48ca
[Localité 61] Section A n° 749 [Localité 53] 35a 67ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 36] [Cadastre 54] 04a 54ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 37] [Localité 53] 06a 59ca
[Localité 61] Section A n° 756 J et K [Localité 58] 01ha 11a 86ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 38] [Localité 53] 05 a
[Localité 61] Section A n° 784 [Localité 53] 07a 90ca
[Localité 61] Section A n° 785 [Localité 53] 30a 51 ca
[Localité 61] Section A n°839 [Localité 53] 89a 99 a
[Localité 61] Section A n°986 [Localité 53] 20a 33ca
[Localité 61] Section A n° 988 [Localité 53] 01ha 41a 80 ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 34] [Localité 53] 10a 20ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 6] [Localité 53] 32a 61ca
[Localité 61] Section A n°1438 J et K [Localité 53] 01ha 19a 21ca
COMMUNE DE [Localité 56]
[Localité 57]
[R].[R]. [E]
[Localité 56] Section C n°[Cadastre 24] [Localité 57] 29a 40ca
[Localité 56] Section C n°[Cadastre 25] [Localité 57] 38a 50ca
[Localité 56] Section C n°[Cadastre 26] [Localité 57] 51a 15ca
[Adresse 60]/[Localité 47]
T. BERTHOU
[Localité 56] Section B n°517 24a 40ca
[Localité 56] Section B n°518 15a 50ca
[Localité 56] Section B n°519 01a 00ca
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Attribue à MM. [FK] et [A] [U] les baux portant sur les terres :
COMMUNE DE [Localité 61]
[Localité 58]/[Localité 53]
MM. [O] et [AO] [J]
[Localité 61] Section A n° 109 [Localité 58] 88a 10ca
[Localité 61] Section A n° 114A [Localité 53] 64a 50ca
[Localité 61] Section A n°116 [Localité 53] 70a 30ca
[Localité 61] Section A n°117 [Localité 53] 8a 60ca
[Localité 61] Section A n° 465 [Localité 53] 27a 10ca
[Localité 61] Section A n° 558 [Localité 53] 01ha 37a 20ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 33] [Localité 58] 05a 73ca
[Localité 61] Section A n° 723 [Localité 53] 17a 09ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 34] [Localité 53] 45a 22ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 35] [Localité 53] 44a 48ca
[Localité 61] Section A n° 749 [Localité 53] 35a 67ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 36] [Cadastre 54] 04a 54ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 37] [Localité 53] 06a 59ca
[Localité 61] Section A n° 756 J et K [Localité 58] 01ha 11a 86ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 38] [Localité 53] 05 a
[Localité 61] Section A n° 784 [Localité 53] 07a 90ca
[Localité 61] Section A n° 785 [Localité 53] 30a 51 ca
[Localité 61] Section A n°839 [Localité 53] 89a 99 a
[Localité 61] Section A n°986 [Localité 53] 20a 33ca
[Localité 61] Section A n° 988 [Localité 53] 01ha 41a 80 ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 34] [Localité 53] 10a 20ca
[Localité 61] Section A n° [Cadastre 6] [Localité 53] 32a 61ca
[Localité 61] Section A n°1438 J et K [Localité 53] 01ha 19a 21ca
TOTAL : 11ha 19a 58ca
COMMUNE DE [Localité 56]
[Localité 57]
M. [R] [E] :
[Localité 56] Section C n°[Cadastre 24] [Localité 57] 29a 40ca
[Localité 56] Section C n°[Cadastre 25] [Localité 57] 38a 50ca
[Localité 56] Section C n°[Cadastre 26] [Localité 57] 51a 15ca
TOTAL : 01ha 19a 05ca
COMMUNE DE [Adresse 60]
M. [TC] [U] :
Section B n°[Cadastre 30] 24a 40ca
COMMUNE DE [Localité 47]
M. [TC] [U] :
Section B n°[Cadastre 31] 15a 50ca
COMMUNE DE [Localité 56]
M. [TC] [U] :
Section B n°519 01a 00ca
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit qu’en application des dispositions des articles R642-4 et R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et que les personnes mentionnées au 4° de l’article R.661-6 du code de commerce en seront informées, et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Brest pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Condamne MM. [A] et [FK] [U] et la SARL [U] aux dépens d’appel à payer à M. [TC] [U], M. [R] [E] et MM. [O] et [AO] [J] la somme globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne MM. [A] et [FK] [U] et la SARL [U] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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