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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 14 oct. 2025, n° 22/10265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2022, N° 18/5046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/ 536
Rôle N° RG 22/10265 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYMD
[U] [T]
C/
S.A.S. [12]
[8]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 octobre 2025
à :
— Me Vanessa ROMANO avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 13 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/5046.
APPELANT
Monsieur [U] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001583 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa ROMANO – avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
[8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [F] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [T], employé en qualité de vendeur polyvalent depuis le 24 avril 2015 par la société [11] (la société), a déclaré le 13 juin 2016 à la [4] souffrir d’un eczéma de contact (allergie au chlorure de cobalt) en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et en joignant un certificat médical initial daté du 8 juin 2016, mentionnant un eczéma allergique aggravé des deux paumes des mains suite à l’exposition au chlorure de cobalt, la date de la première manifestation de la maladie étant le 8 juin 2016.
La [4] a pris en charge le 24 novembre 2016 cette maladie au titre du tableau n°65 des maladies professionnelles,
Il a également sollicité le 21 juin 2016 la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie d’eczéma de contact (allergie au disperse Brown), en joignant un certificat médical initial, daté du 21 juin 2016, mentionnant un eczéma allergique récidivant des paumes des deux mains suite à l’exposition au disperse Brown et indiquant que la date de la première manifestation de la maladie était également le 8 juin 2016.
La [4] a pris en charge le 24 novembre 2016 cette maladie au titre du tableau n°15 bis des maladies professionnelles, puis a déclaré l’état de santé de M. [U] [T] consolidé à la date du 16 octobre 2017 et a fixé à 5% son taux d’incapacité permanente partielle.
M. [U] [T] a pris acte le 17 juillet 2017 de la rupture de son contrat de travail
M. [U] [T] a saisi le 17 août 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a :
* débouté M. [U] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
* débouté M. [U] [T] du surplus de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [U] [T] aux dépens.
M. [U] [T] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
* infirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que deux maladies professionnelles prises en charge par la [3] le 24 novembre 2016 au titre des tableaux n°15 Bis et 65 des maladies professionnelles étaient dues à la faute inexcusable de la société [11],
— fixé au maximum la majoration du capital de la rente,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [U] [T]:
— ordonné une expertise médicale,
* alloué à M. [U] [T] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* dit que la [4] ferait l’avance des sommes allouées à M. [U] [T] ainsi que des frais d’expertise et pourrait en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [11], en ce compris la majoration de rente,
* condamné la société [11] à payer à M. [U] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens en fin de cause.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [U] [T] sollicite la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes:
1.591, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel;
1.770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
Il réclame également la condamnation de la société aux dépens ainsi qu’à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision devant être déclarée opposable à la [7].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
son déficit fonctionnel temporaire partiel doit être indemnisé sur la base de 30 euros par jour ;
l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent au taux de 1 % en raison de la persistance de lésions cutanées à type d’ecazéma difforme avec démangeaisons ;
les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5/7 par l’expert ;
le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2/7 par l’expert ;
le préjudice esthétique définitif a été fixé à 0,5/7 par l’expert ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société offre de régler les sommes suivantes :
137,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 27 % ;
1.180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % ;
500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2.500 euros au titre des souffrances endurées ;
2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
150 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
Elle expose que:
le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour ;
la persistance de lésions cutanées justifie un déficit fonctionnel permanent de 1 % ;
elle se réfère aux conclusions de l’expert pour le surplus des postes de préjudice de M. [U] [T] ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 septembre 2025, la [7] s’en rapporte sur l’indemnisation des préjudices de l’assuré, déduction devant être faite de la provision de 3.000 euros qui lui a déjà été versée, les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance devant être remboursées par la société.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation du préjudice de M. [U] [T]
Vu l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
1.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.1.1. sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise du docteur [L], dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties, que M. [U] [T] a subi :
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 8 juin 2016 au 30 juin 2016 en raison d’un eczéma allergique aggravé de la paume des mains;
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à concurrence de 10 % du 1er juillet 2016 au 16 octobre 2017 ;
Le déficit fonctionnel temporaire est usuellement réparé par l’allocation d’une indemnité comprise entre 25 et 33 euros par jour.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et de l’absence de pièces produites par M. [U] [T] de nature à justifier de retenir la fourchette haute de cette indemnité, le préjudice de M. [U] [T] sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 27 euros par jour, de la manière suivante :
23 jours x 27 euros x 25 % : 155,25 euros ;
473 jours x 27 euros x 10% : 1.277,1 euros ;
total : 1.432,35 euros ;
1.1.2. sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice répare les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués.
A partir de la consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties, que le praticien a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7, ce qui correspond à des souffrances légères à modérées. Selon le docteur [L], les souffrances endurées sont relatives :
— à des douleurs ressenties pendant les poussées éczématiformes ;
— aux différentes applications de topiques locaux ;
— aux manifestations réactionnelles avec prise en charge spécialisée par un psychiatre.
En conséquence, le préjudice de M. [U] [T] sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 4.000 euros.
1.1.3. sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Dès lors qu’est constatée l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (2e Civ., 3 juin 2010, n°09-15.730).
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confondait intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (2e Civ., 7mars 2019, n° 17-25.855).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties, que le praticien a évalué ce poste de préjudice à 2/7, ce qui correspond à un préjudice esthétique léger, en raison de lésions eczématiformes, ainsi qu’il ressort par ailleurs des photographies communiquées aux débats par M. [U] [T].
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire de M. [U] [T] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.2.1. sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales).
Il n’est pas discuté par les parties qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass.Plén du 20 janvier 2023) la rente servie à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que la victime de l’accident du travail est fondée à solliciter, au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l’infirmité et éventuellement l’incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties, que M. [U] [T] présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 1% en raison de la persistance de lésions cutanées avec démangeaisons ce qui nécessite l’application quotidienne de [9], sans limitation fonctionnelle.
Les lésions séquellaires génèrent donc une perte de qualité de vie.
M. [U] [T] rapportant la preuve suffisante de l’existence et de l’étendue de son déficit fonctionnel permanent, la cour, compte tenu des éléments soumis à son appréciation, et de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation, chiffre l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.770 euros.
1.2.2. sur le préjudice esthétique définitif
Le préjudice esthétique définitif est lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, après la consolidation.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties, que ce poste de préjudice peut être évalué à 0,5/7, ce qui correspond à un préjudice très léger en raison de la persistance de lésions eczématiformes résiduelles peu visibles à distance sociale.
Ce poste de préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, contrairement ce que demande M. [U] [T], de déclarer la décision opposable à la caisse puisque celle-ci est appelée à la procédure et fera l’avance des sommes allouées, ce qui prive de fondement la demande de l’assuré tendant à condamner la société à lui régler directement cette indemnisation. La cour n’a pas plus à rappeler que la société sera tenue de rembourser à la [7] les sommes dont cette dernière fera l’avance puisque l’arrêt du 14 mars 2024 a déjà tranché cette question.
La société succombe la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [U] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe l’indemnisation à servir à M. [U] [T] de la manière suivante :
— 1.432,35 euros ; au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1.770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1.000 euros outils du préjudice esthétique définitif ;
soit un total de 11.202,35 euros, dont il conviendra de déduire une provision de 3.000 euros, soit un reliquat à servir par la [7] de 8.202,35 euros ;
Condamne la société [11] aux dépens,
Condamne la société [11] à payer à M. [U] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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