Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 23/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 31 août 2023, N° 20/00321;23/03381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 23/03381
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAD3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00321)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 31 août 2023
suivant déclarations d’appel du 25 septembre 2023 (N° RG 23/03381) et du 31 janvier 2015 (N° RG 25/00415)
jonction le 20 février 2025 des 2 affaires sous le N° RG 23/03381
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 11]
représenté par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-003307 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
Compagnie d’assurance [25], n° siret : [N° SIREN/SIRET 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Compagnie d’assurance [24], n° siret : [N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Compagnie d’assurance [16], n° siret : [N° SIREN/SIRET 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
représentées par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Société [18], n° siret [N° SIREN/SIRET 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [22], n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
représentée par Me Fabienne VECCHIO de la SELARL JURISTEAM’A, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, n° siret : 776 531 568 00025, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 4]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [W], salarié de l’entreprise de travail temporaire [19], a été mis à disposition de la SAS [22] du 30 septembre au 27 octobre 2017, pour intervenir, en tant qu’aide maçon, sur un chantier de construction d’un hôtel à [Localité 21].
Le 5 octobre 2017, il a été victime d’un accident du travail à l’origine d’un traumatisme crânien, après avoir reçu, sur la nuque, un bastaing de bois. L’information préalable à la déclaration d’accident du travail complétée le lendemain de l’accident indique que : « deux maçons étaient en train de décoffrer, le bastaing leur a échappé et est tombé sur la nuque de M. [W] qui passait au même moment. Il portait son casque ».
Suivant notification du 18 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 28 avril 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
M. [W] a saisi, le 11 juillet 2019, la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l’absence de conciliation, un procès-verbal a été dressé le 21 février 2020.
Le 19 juin 2020, M. [W] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Par requête enregistrée le 11 octobre 2022, la société [18] a appelé en cause et en garantie la société [22], entreprise utilisatrice, qui, elle-même, a appelé dans la cause son assureur, la société [23].
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy, pôle social, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 5 octobre 2017 ne résulte pas d’une faute inexcusable de la société [22], entreprise utilisatrice substituant dans la direction du salarié, M. [W], à la société [19],
— débouté, en conséquence, M. [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— déclaré la décision commune et opposable à la société [24], la société [25], le cabinet de M. [T] [Z], agent d’assurance,
— débouté M. [W] de sa demande de condamnation des défendeurs à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément à la loi relative à l’aide juridique,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a écarté la présomption de faute inexcusable considérant que M. [W], certes travailleur intérimaire, n’occupait pas un poste à risques.
Il a également estimé qu’aucun élément du dossier ne démontrait l’information préalable du risque à l’employeur de sorte que la présomption de faute inexcusable établie en cas de danger grave et imminent visée à l’article L. 4131-1 du code du travail ne pouvait pas non plus être retenue.
Enfin, la faute inexcusable sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale a été rejetée en l’absence de preuve de la conscience du danger résultant des maladresses ou fautes commises par ses salariés qu’avait ou aurait dû avoir l’entreprise utilisatrice.
Le 25 septembre 2023 et 31 janvier 2025, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Les deux déclarations d’appel ont été jointes par ordonnance de la cour du 20 février 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 février 2025 à l’issue de laquelle le renvoi contradictoire a été ordonné. A l’audience de renvoi du 23 septembre 2025, les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 10 juin 2024, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— réformer la décision de la cour d’appel (sic) en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] et la société [22],
— dire opposable à la CPAM la décision à intervenir et à l’assurance [23],
En conséquence :
— ordonner la majoration de la rente due au titre de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à son taux maximum,
— désigner, tel expert qu’il plaira au tribunal pour chiffrer son préjudice avec mission décrite dans ses écritures,
— condamner la société [18] et la société [22] solidairement à verser 10 000 euros de provision à valoir sur le montant global de ses préjudices,
— condamner la société [18] et la société [22] solidairement à verser 3 000 euros à Me Stéphany Marin Pache, avocate au barreau d’Annecy, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que :
Sur la recevabilité de son appel :
— après une première déclaration d’appel du 25 septembre 2023 devant la cour de Chambéry qui s’est déclarée incompétente, il a régularisé son appel par une nouvelle déclaration en date du 31 janvier 2025 ; le premier appel a interrompu le délai en application des articles 2241 et 2242 du code civil ;
— le litige étant indivisible, l’omission d’une partie indispensable n’entraîne pas l’irrecevabilité mais seulement la nécessité d’une régularisation, ce qu’il a fait ;
— la cour a rendu une ordonnance de jonction emportant ainsi régularisation de la procédure et la présence de toutes les parties nécessaires ;
Sur la présomption de faute inexcusable,
— nonobstant les termes du contrat de mission temporaire, il a occupé un poste à risques étant régulièrement amené à travailler en hauteur ;
— or il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité et n’a pas été informé non plus qu’il devait anticiper les risques de chute d’objets venant des étages au-dessus ou bien qu’il devait, pour ses travaux se positionner à des endroits spécifiques afin d’être épargné de chutes d’objets qui sont toujours prévisibles ;
— seul un document intitulé « accueil de personnel intérimaire » mentionnant la fourniture d’un équipements de protection individuelle lui a été remis ;
Concernant la faute inexcusable prouvée,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, l’accident du travail n’est pas survenu suite à des maladresses ou une faute des autres salariés mais en raison du défaut de sécurité de l’employeur ;
— n’ayant pas eu conscience du danger existant, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires.
La société [20], venant aux droits de la société [19], par conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de déclarer l’appel contre elle irrecevable comme étant tardif et, subsidiairement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Si la cour venait à infirmer la décision en reconnaissant une faute inexcusable imputable à l’employeur, elle demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de majoration de rente,
— juger que dans les rapports entre l’employeur et la caisse, seul est opposable le taux d’IPP de 10 % notifié par la CPAM à l’employeur,
— juger que l’expert désigné n’aura pas à se prononcer que (sic) sur les préjudices susceptibles d’indemnisation à savoir : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, les frais d’aménagement du véhicule ou du logement sur justification,
— rejeter et à tout le moins ramener à plus juste proportion la provision demandée,
— juger qu’il revient à la caisse d’en faire l’avance.
En toute hypothèse sur l’appel en cause de la société [22],
— ordonner l’appel en cause de la société [22] en qualité d’entreprise utilisatrice aux fins de lui rendre le jugement à intervenir commun et opposable,
— condamner la société [22] à la relever et garantir de toute condamnation,
— condamner la société [22] et la société [24] ou qui mieux le devra à lui verser 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’entreprise de travail temporaire soutient que :
— le jugement du 31 août 2023 ayant été notifié à M. [W] le 6 septembre 2023, et elle-même n’ayant été intimée que par la deuxième déclaration d’appel du 31 janvier 2025, cet appel est tardif la concernant ;
— le contrat de mise à disposition en cours à la date de l’accident, visant au titre des caractéristiques du poste : « Aide au coffrage banches métalliques et dalles et divers travaux de manutention », ce poste ne relevait pas des risques particuliers pour la santé et la sécurité visés par l’article L. 4142-2 du code du travail et n’impliquait donc pas de formation renforcée à la sécurité ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
— compte tenu de la nature de la mission et des relations contractuelles, elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel a été exposé M. [W] ;
— elle a mis M. [W] à disposition de l’entreprise utilisatrice pour un poste, aide maçon, n’exigeant pas un niveau particulier de compétence ;
— elle a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver le salarié des seuls dangers dont elle pouvait avoir conscience au regard des contrats de mission qui lui étaient confiés, précisant lui avoir remis les équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité et bottes).
La société [22], par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable comme étant tardif, et, subsidiairement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la [23].
Si la cour venait à infirmer la décision en reconnaissant une faute inexcusable imputable à l’employeur, elle demande à la cour de :
— juger que M. [W] formule exclusivement des condamnations à l’encontre de la société [18] sans l’appeler en cause,
— juger qu’elle s’en remet aux conclusions de son assureur [23] au titre des demandes indemnitaires et de la mission de l’expert portant sur l’évaluation du préjudice de M. [W],
— en toutes hypothèses, débouter M. [W] de toutes ses demandes.
Elle soutient que :
— le jugement déféré doit être confirmé dès lors que le premier appel (appel initial) interjeté, n’inscrit dans son dispositif aucune condamnation à son encontre de sorte que la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, étant liée par le dispositif formulé dans l’appel initial, ne pourra pas la condamner, en l’absence de prétentions formulées à son encontre ;
— le second appel ayant eu lieu le 31 janvier 2025, il est tardif entraînant ainsi la confirmation du jugement rendu le 31 août 2023 ;
— la faute inexcusable présumée n’est pas constituée, le poste ne relevant pas d’un risque particulier ni d’une formation renforcée à la sécurité que M. [W] avait d’ailleurs déjà suivie,
étant déjà intervenu à son service ;
— sa responsabilité est à écarter car les circonstances de l’accident restent indéterminées ou, en tout état de cause, ne relèvent pas de l’ignorance d’un risque, de l’absence de conscience d’un danger, ni de l’absence de mesures nécessaires pour préserver le salarié.
Les sociétés [24] et [25] et M. [T] [Z], agent d’assurances [23], par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 reprises à l’audience, demandent à la cour, à titre principal, de :
— confirmer le jugement ;
— constater que M. [W] ne formule aucune demande à l’encontre son assuré, la société [22], ni contre elles ;
— juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à elles et non au cabinet Bouquerod [Z] agent d’assurance ;
— juger que M. [W] ne formule que des demandes dirigées contre la société d’interim, laquelle n’est pas dans la cause,
— débouter M. [W] de toutes demandes ;
— débouter M. [W] et la CPAM et toute demande formulées contre la société [22] ;
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, ils lui demandent de :
— débouter M. [W] de sa demande de majoration de rente ;
— débouter M. [W] de sa demande d’expertise concernant les postes de préjudice suivants : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, les frais d’aménagement du véhicule ou du logement sur justification ;
— débouter M. [W] de se demande de provision, sinon de la ramener à de plus juste proportion,
— juger que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la CPAM ;
— juger que la CPAM fera l’avance de toutes les sommes éventuellement allouées à M. [W] tant en ce qui concerne le versement d’une provision qu’en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices prévu à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ou les préjudices éventuellement non couverts par le livre IV ;
— débouter M. [W] et, toute autre partie, de toute demande indemnitaire formulée à l’encontre des sociétés [23] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— la présomption simple de faute inexcusable doit être écartée dès lors que le poste d’aide maçon occupé par M. [W], travailleur intérimaire, nonobstant l’absence de liste établie par l’employeur, ne constitue pas un poste à risque soumis à la formation renforcée à la sécurité ;
— la présomption irréfragable de faute inexcusable doit être écartée en l’absence d’élément du dossier démontrant l’information préalable du risque à l’employeur ;
— les conditions de la faute inexcusable prouvée ne sont pas non plus établies par M. [W] ni réunies au vu des pièces produites par la société [22] (information préalable à la déclaration d’accident du travail, fiche d’accueil du personnel) dont il ressort que l’employeur ne pouvait avoir conscience de maladresses ou fautes commises par ses salariés à l’encontre d’autres salariés ;
— les équipements de protection individuelle ont été remis à M. [W].
La CPAM, dispensée de comparution, par ses conclusions déposées le 24 janvier 2025, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— si la faute inexcusable est reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel :
En application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale auquel l’article L. 412-6 du même code ne déroge pas, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime, ce dernier demeurant tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut lui-même exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse à partir de la notification du jugement.
Il est constant qu’en procédure orale d’appel un appelant peut régulariser une déclaration d’appel, si la déclaration initiale est nulle, erronée, ou incomplète, dans le délai pour conclure ; or, en matière de procédure orale, sauf application des dispositions des articles 446-1 446-2 du code de procédure civile, aucun délai n’est imposé aux parties pour conclure. Dès lors, la seconde déclaration d’ appel rectificative ou complémentaire peut être régularisée jusqu’à la mise en délibéré.
En l’espèce, le jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a été notifié à M. [W] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 6 septembre suivant ; ce dernier disposait donc d’un délai jusqu’au 6 octobre 2023 pour relever appel.
En liminaire, il y a d’abord lieu de constater que l’évocation par M. [W] d’un premier appel diligenté auprès de la cour de Chambéry, est proprement inutile puisque l’appel allégué n’a en fait pas été enregistré par le greffe, qui a informé l’avocat le jour même de son erreur de cour ; aucune décision d’incompétence n’a donc été rendue contrairement à ce qu’évoque M. [W].
La première déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, enregistrée le 25 septembre 2023 au greffe de la cour d’appel de Grenoble, est donc intervenue dans le délai légal d’un mois prévu.
Cet appel vise, en leur qualité d’intimées, la société [23], la CPAM et l’entreprise utilisatrice [22], mais pas la société [18], pourtant employeur juridique de M. [W] et partie en première instance.
Puis, par une seconde déclaration d’appel complémentaire du 31 janvier 2025 visant à corriger son erreur dans les parties intimées, M. [W] a également dirigé son recours contre la société [18].
Cette déclaration d’appel complémentaire est intervenue avant l’audience et est donc recevable.
En conséquence, l’appel de M. [W] sera déclaré recevable.
La cour relève par ailleurs, que, si la société [22] expose que M. [W] formule exclusivement ses demandes de condamnations à l’encontre de la société [18], elle ne formule néanmoins aucune demande ou fin de non recevoir s’appuyant sur ce moyen, lequel est, en tout état de cause inopérant, puisque dans le dispositif des dernières conclusions de M. [W] reprises à l’audience ses demandes de condamnation sont dirigées à la fois contre l’entreprise de travail temporaire et contre de l’entreprise utilisatrice.
— Sur la faute inexcusable :
L’appelant sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail survenu le 5 octobre 2017, que celle-ci soit présumée ou prouvée.
Sur la présomption simple de faute inexcusable :
En application de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En l’espèce, il appartient à M. [W], en mission intérimaire au moment de son accident du travail du 5 octobre 2017, de prouver qu’il occupait un poste à risque et qu’il n’a pas bénéficié, en conséquence, d’une formation renforcée à la sécurité.
Il ressort du contrat de mission temporaire conclu pour la période du 30 septembre au 27 octobre 2017 versé aux débats par l’appelant (sa pièce n° 1) qu’en tant qu’aide-maçon, il a été mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, [22], dans le cadre d’un chantier situé à [Localité 21] et que son poste de travail présentait les caractéristiques suivantes : « Aide au coffrage banches métalliques et dalles et divers travaux de manutention ».
En tout état de cause, ce contrat ne mentionne pas que ce poste serait un poste à risques pour sa santé et sa sécurité, en l’absence de précision expresse en ce sens ou de renvoi aux dispositions des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail prévoyant une liste de ces postes établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe.
M. [W] se prévaut de cette qualification en expliquant qu’il était « parfois » ou « régulièrement » amené à travailler en hauteur mais il ne justifie pas pour autant de l’exécution habituelle de tels travaux faute de produire des attestations ou documents le confirmant.
Il reconnaît en outre lui-même qu’au moment de l’accident, il se trouvait au rez-de-chaussée.
L’entreprise utilisatrice rappelle aussi à juste titre que M. [W] était déjà intervenu pour son compte du 4 au 29 septembre 2017 dans le cadre d’une mission temporaire similaire comme en atteste sa pièce n° 2 (contrat de mise à disposition) et qu’à cette occasion, une formation renforcée à la sécurité lui avait été délivrée ainsi qu’une information adaptée à la mission de l’intérimaire (pièce n° 1, fiche d’accueil du personnel intérimaire).
Tous ces éléments et pièces permettent ainsi d’écarter la qualification de poste à risque et par conséquent la présomption simple de faute inexcusable comme l’a retenu à juste titre le tribunal judiciaire.
Sur la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, l’information préalable à la déclaration d’accident du travail complétée par la société [22] et la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur juridique (pièces Intérim nation n°1) indiquent, dans les mêmes termes, que les faits sont survenus alors que deux maçons étaient en train de décoffrer, qu’un bastaing leur a échappé et est tombé sur la nuque de M. [W] qui passait au même moment.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait d’ailleurs état d’un traumatisme crânien ce qui confirme la nature et le siège des lésions portés sur les documents précités : douleur à la tête, à la nuque.
M. [W] verse aux débats deux attestations de MM. [M] et [P], témoins de la chute de cette poutre de « 4 mètres de long en bois », « pesant à peu près entre 20 et 40 kg » qui a fait « voler » le casque de la victime (ses pièces n°16 et n°17)
Au vu de toutes ces pièces probantes, contrairement à ce que prétend l’entreprise utilisatrice, les circonstances de l’accident du travail du 5 octobre 2017 dont a été victime M. [W] sont bien déterminées.
L’accident est survenu dans le cadre d’une activité de construction d’un ensemble hôtelier de plusieurs étages impliquant l’intervention de nombreux salariés, sur plusieurs étages, avec de la manutention.
L’entreprise utilisatrice, qui compte plus de 80 salariés et qui fait état d’un volume important de marchés publics remportés, de formations et actions menées depuis des années en matière de prévention, comme l’entreprise intérimaire, ne pouvait de toute évidence ignorer le risque prévisible et permanent de chutes d’objets, pouvant être lourds et dangereux, même en raison d’une maladresse des salariés travaillant dans les étages supérieurs, sur des salariés amenés à travailler au sol comme ce fut le cas de M. [W].
La cour retient en conséquence que la conscience du danger par l’employeur ou la conscience qu’il aurait dû en avoir, est parfaitement établie.
Il appartenait à la société [22] de prendre les mesures de prévention en conséquence.
Sur ce point, cette dernière se prévaut notamment, dans ses écritures, de contrats de prévention des risques professionnels conclus sur plusieurs années avec la CPAM, de documents remis en janvier 2017 pour alerter sur la prévention des travaux en hauteur avec une note de service en décembre 2017 sur la sécurité sur chantier, de tableaux de formations planifiées en 2018-2019, d’un tableau récapitulatif au 9 novembre 2018 sur les actions de vérification de la sécurité des équipements et contrôle technique des engins.
Toutefois la société intimée ne produit aucun de ces documents et, même, si tel avait été le cas, ils ne pouvaient de toute façon être pris en compte eu égard, soit à leur date de rédaction par rapport à celle de l’accident (5 octobre 2017) soit à raison de leur caractère général sans lien avec le chantier litigieux et avec la mission temporaire assurée par M. [W].
En définitive, l’entreprise utilisatrice se borne à communiquer une attestation de la société de prévention [26] ([26]) précisant qu’un document unique d’évaluation des risques professionnels avait été établi avec la société [22], mis à jour tous les ans sans interruption de 2009 jusqu’à la date de cet écrit à savoir, le 17 décembre 2024 (sa pièce n°6) mais produire le DUERP en cours au 5 octobre 2017 et donc de l’identification et de l’évaluation des risques professionnels.
Elle ne justifie pas non plus avoir mis en place des mesures de sécurité adaptées à la nature du chantier (travail en hauteur) et de la réglementation en vigueur :
l’article L. 4121-1 du code du travail fixe le cadre général et impose à l’employeur d’assurer la sécurité et la santé de ses travailleurs
des dispositions particulières sont prévues aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du même code portant sur l’exécution de travaux temporaires en hauteur et sur certains équipements de travail utilisés à cette fin ; ainsi l’article R. 4323-59 du code du travail précise que la prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail doit être assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps;
b) une main courante ;
c) une lisse intermédiaire à mi-hauteur.
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente (article R. 4323-59 du code du travail).
En cas d’impossibilité de mise en oeuvre de ces dispositifs de protection, d’autres, plus souples, peuvent aussi être utilisés comme des filets de protection (article R. 4323-60 du même code).
le signalement des zones de danger par balisage ou affichage (article R. 4224-20 du code du travail)
un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit être établi par l’entreprise intervenante afin de détailler les mesures de prévention prises pour assurer la sécurité des opérateurs et les bonnes conditions de vie et d’hygiène (article L. 4532-9 du code du travail).
Or, en l’espèce, il n’est pas évoqué ni démontré qu’un tel document ou dispositif a été prévu.
En définitive, l’entreprise utilisatrice n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [W] du risque de chute d’objet auquel il a été exposé et qui s’est réalisé.
Il importe peu également que le salarié n’ait pas exercé son droit de retrait ou encore qu’il ait porté son casque de sécurité car le port des équipements de protection individuelle était insuffisant, à lui seul, pour pallier l’absence de filets de protection ou autres dispositifs, de signalement des zones de danger.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la cour retient que les deux conditions cumulatives exigées pour retenir l’existence d’une faute inexcusable sont réunies.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a écarté la faute inexcusable de la société [22] substituant dans la direction du salarié de M. [W], l’entreprise de travail temporaire, [18], laquelle devra à ce titre, répondre des conséquences de cette faute.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une rente lui a été attribuée le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a par ailleurs déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve qu’elles ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
En l’espèce,
La majoration de la rente est accordée ; cependant, compte tenu du principe d’indépendance des rapports caisse/employeur d’une part et caisse/assuré d’autre part, sera seul opposable à la société [18], le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [W], en raison de la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrète au niveau des cervicales et d’un syndrome post commotionnel des traumatismes crâniens sur état dépressif antérieur à type de céphalées (pièce appelant n°11).
Sur la demande d’expertise et le montant de la provision, M. [W] est bien fondé à solliciter une expertise aux fins de détermination de ses préjudices.
Celle-ci sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la décision et aux frais avancés de la CPAM, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, comme toutes les autres sommes avancées par ses soins conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Saisie d’une demande de M. [W] que l’expert donne un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion, la cour ne fera pas droit à cette demande qui ne relève pas d’une évaluation médicale pouvant être soumise à l’expert, et ce d’autant, que l’incidence professionnelle est déjà réparée par la rente allouée par la CPAM, majorée en cas de faute inexcusable .
Enfin une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi sera alloué à M. [W] au regard des séquelles constatées, de son taux d’IPP de 10 % et des pièces médicales produites.
— Sur le recours en garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice :
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
En exécution de ces dispositions, il y a lieu de condamner la société [22] à garantir la société [18] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉCLARE M. [L] [W] recevable en son appel ;
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 20-00321 rendu le 31 août 2023 entre les parties ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [L] [W] le 5 octobre 2017 résulte de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale de la SAS [22] substituant dans la direction du salarié, la SARL [20] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente servie à M. [L] [W], étant précisé que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l’employeur le 10 mai 2019 est opposable à celui-ci dans le cadre de son action récursoire ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [L] [W] :
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Dr [C] [E], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Grenoble,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
adresse : [Adresse 2]
avec pour mission, exécutée conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, de :
— convoquer M. [L] [W],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [L] [W] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident du travail et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de M. [L] [W], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de M. [L] [W] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. [L] [W], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire,
* de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
* des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
* du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
* du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* du préjudice sexuel,
* du déficit fonctionnel permanent après consolidation dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence et décrire les conséquences de cette situation,
* de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
* de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie ;
DIT que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DÉSIGNE le président ou tout magistrat de la Chambre sociale section Protection Sociale de la cour pour surveiller les opérations d’expertise ;
ALLOUE à M. [L] [W] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie fera l’avance des sommes allouées à M. [L] [W] au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle ainsi que des frais d’expertise ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport et dit que l’affaire sera de nouveau fixée à l’audience pour la liquidation des préjudices au titre de l’indemnisation complémentaire, après conclusions des parties ou demande de fixation à l’audience, ou demande d’orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation ;
CONDAMNE la SAS [22] à garantir la SARL [20] de toutes les sommes allouées à M. [L] [W], sans partage de responsabilité ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à la SA [24] et à la société [25].
Signé par Mme MANTEAUX, Présidente et par Mme OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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