Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 avr. 2025, n° 24/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 6 mars 2024, N° 22/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. BEL PAT
C/
[U]
copie exécutoire
le 02 avril 2025
à
Me MOLLET
Me DORE
EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01476 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBJZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 06 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00107)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. BEL PAT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Annabelle MOLLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [D] [U]
née le 25 Juillet 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-
BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [U], née le 25 juillet 1989, a été embauchée du 14 août au 28 octobre 2017, par la société Bel pat (la société ou l’employeur), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs, en qualité de vendeuse.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 octobre 2017.
La société compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable aux sociétés Roye distribution et Bel pat est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier du 8 novembre 2020, Mme [U] a démissionné.
Ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 7 avril 2022.
Par jugement du 6 mars 2024, le conseil a :
— dit et jugé Mme [U] recevable et partiellement bien fondée dans sa demande de paiement d’heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
— dit que les éléments fournis laissaient présumer de l’intention de la société Bel pat de se soustraire aux formalités de l’article L.8221-5 du code du travail ;
— condamné la société Bel pat à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 332,67 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 33,26 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 6 535,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Bel pat de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour à compter de la notification du jugement ;
— dit que seules les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit recevraient application et a débouté Mme [U] de sa demande fondée sur l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la société Bel pat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Bel pat aux dépens de la présente instance.
La société Bel pat, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [U] les sommes suivantes:
— 332 euros au titre des heures supplémentaires, outre 33 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 6 535 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [U] est impuissante à rapporter la preuve d’un non-paiement ou d’une non-récupération d’heures complémentaires ;
— juger que Mme [U] est impuissante à rapporter la preuve d’un élément intentionnel confinant au travail dissimulé ;
En conséquence,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses prétentions afférentes à des rappels de salaire et au travail dissimulé ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] à porter et lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, demande à la cour de :
— dire et juger la société Bel pat mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bel pat à lui payer des heures supplémentaires et une indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau en cause d’appel,
— condamner la société Bel pat à lui payer les sommes de :
— 342,70 euros à titre d’heures supplémentaires (et non 332,67 euros comme retenu par le conseil de prud’hommes d’Amiens) ;
— 34,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires (et non 33,26 euros comme retenu par le conseil de prud’hommes d’Amiens) ;
— confirmer également le jugement en ce qu’il a dit que les éléments fournis laissaient présumer l’intention de la société Bel pat de se soustraire aux formalités de l’article L.8221-5 du code du travail ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bel pat à lui payer la somme de 6535,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bel pat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau en cause d’appel,
— condamner la société Bel pat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [U] soutient qu’elle a travaillé sans être rémunérée, au-delà des heures prévues à son contrat de travail :
— de 13h à 18h les 30 avril, 30 août 2019 et 30 avril, 30 août 2020 pour participer à l’inventaire,
— de 17h30 à 19h30 les trois derniers samedis de décembre 2019,
— de 17h30 à 19h30 les 7 et 29 mai 2019, 7 et 20 mai 2020, veilles de jours fériés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
L’employeur conteste devoir un rappel de salaire opposant l’absence de contestation des fiches de paie par la salariée pendant l’exécution du contrat de travail et de contestation du solde de tout compte lors de la rupture du contrat de travail, et soulignant que la salariée était en arrêt de travail en décembre 2019.
Le solde de tout compte ne mentionnant aucun poste de rappel de salaire pour des heures travaillées non payées, il importe peu qu’il n’ait pas été contesté par la salariée dans les délais impartis.
De même, l’absence de réclamation pendant l’exécution du contrat de travail n’interdisait pas à la salariée de saisir la juridiction prud’homale d’une demande en paiement après la rupture du contrat de travail.
L’employeur étant en charge du contrôle de la durée du travail, les seuls plannings produits non signés par la salariée sont insuffisants à contredire utilement les éléments précis présentés par cette dernière.
En revanche, il ressort effectivement du bulletin de salaire de décembre 2019 que Mme [U] était en arrêt-maladie sur les trois derniers samedis de ce mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que Mme [U] a bien effectué des heures complémentaires non rémunérées ouvrant droit, dans la limite de la demande, à une rémunération de 282,52 euros, outre 28,25 euros de congés payés afférents, après déduction des sommes réclamées pour décembre 2019.
Le jugement est donc infirmé de ce chef sur le quantum.
2/ Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’employeur oppose l’absence de preuve du caractère intentionnel de la dissimulation, les attestations produites émanant de salariés d’une autre société et les bulletins de paie de Mme [U] montrant qu’elle était payée pour les heures complémentaires faites, et conteste toute mise à disposition de cette dernière au profit d’une autre société.
Mme [U] répond que l’employeur ayant sciemment institué et généralisé à tous ses salariés un système consistant à effectuer des heures de travail non rémunérées, l’élément intentionnel de la dissimulation est caractérisé.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, la cour constate que le rappel de salaire accordé concerne des heures complémentaires non rémunérées effectuées systématiquement lors des inventaires programmés ou en prévision de l’augmentation de la fréquentation en clientèle la veille de jours fériés, en 2019 et 2020.
La récurrence et le systématisme du procédé sur deux années consécutives démontrent le caractère intentionnel de la dissimulation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 6 535,20 euros, non contestée en son quantum, au titre du travail dissimulé.
3/ Sur les autres demandes
L’employeur succombant principalement en son appel, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, et de mettre à sa charge les dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme [U] 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bel pat à payer à Mme [D] [U] les sommes suivantes :
— 282,52 euros, outre 28,25 euros de congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre des frais de procédure,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Bel pat aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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