Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 octobre 2025, N° 25/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 mars 2026
N° RG 25/01795 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNWE
— DA-
[O] [Y] épouse [Q], [P] [Q] / S.A. CREDIT IMMOBILER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 10 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/00019
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [Y] épouse [Q]
et M. [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. CREDIT IMMOBILER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONES ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La banque SA CRÉDIT IMMOBILIER poursuit une saisie immobilière contre les époux [O] et [P] [Q].
L’affaire a été traitée par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui a rendu un jugement d’orientation-vente forcée le 10 octobre 2025, en ces termes :
« Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 187.387,82 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 23 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs,
ORDONNE la vente forcée du lot unique constitué d’une maison d’habitation avec deux dépendances et un terrain le tout situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section YO129-[Cadastre 1], d’une contenance de 5a 27ca et 12 a 33 Étant précisé que la maison d’habitation est composée de :
— une entrée
— un salon
— un escalier permettant de monter à l’étage
— une pièce à usage de salle de bain et WC
— une cuisine
— trois chambres et un WC au 1er étage
— chauffage électrique par convecteurs avec un poêle à bois dans la cuisine.
Les dépendances sont constituées de deux granges : l’une qui est montée sur une cave permet de garer un véhicule, l’autre permet également de garer un autre véhicule. Ladite grange est équipée sur le toit de panneaux photovoltaïques.
Le bien saisi est occupé par les propriétaires.
Le tout est plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente.
La mise à prix est de 64.000 euros,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du : 16 janvier 2026 à 10 h.
[']
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie a la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
***
Dans des conditions non contestées les époux [Q] ont fait appel de cette décision le 29 octobre 2025. Dans leurs conclusions du 18 novembre 2025 ils demandent à la cour de :
« Vu des articles R. 322-15 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution
Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de :
RÉFORMER le jugement d’orientation rendu le 10 octobre 2025 en ce qu’il a :
— MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 187.387,82 € en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 23 janvier 2025 outre les intérêts postérieurs
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
— DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 16 janvier 2026 à 10 h
— DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation DEBOUTE les parties du surplus de leur demande
AU PRINCIPAL :
ORDONNER la suspension des poursuites de saisie immobilière initiée par CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [O] [Q] jusqu’au 30 septembre 2026
AUTORISER Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [O] [Q] à procéder à la vente amiable du bien
LEUR ALLOUER un délai de 6 mois pour justifier auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT des diligences accomplies
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
***
La SA CRÉDIT IMMOBILIER a conclu le 13 janvier 2026, pour demander à la cour de :
« Confirmer la décision rendue par le Juge de l’Exécution en date du 10 octobre 2025 en ce qu’il a arrêté la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 187 387,82 € en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 23 janvier 2025 outre intérêts postérieurs et dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
Réformer le jugement du Juge de l’Exécution de [Localité 2] en date du 10 octobre 2025 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’autorisation de vente amiable présentée par les époux [Q],
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article R. 322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Autoriser la vente amiable du bien situé [Adresse 5], cadastré YO [Cadastre 2]-[Cadastre 1],
Fixer à la somme de 170 000 € le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir,
Dire que le prix de vente sera consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation et que les frais outre les émoluments de vente seront quant à eux versés entre les mains du Notaire rédacteur de l’acte,
Renvoyer l’affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour fixation de l’audience de rappel dans le délai légal et taxation des frais de poursuite,
Débouter les époux [Q] de leur demande de suspension des poursuites pendant une durée de 6 mois,
Condamner les compris solidairement à payer et porter à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de saisie à la suite de leur taxation. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance, sauf désormais l’accord de la banque pour une vente amiable.
II. Motifs
Bien que le dispositif des écritures des époux [Q] contienne une demande de réformation du jugement concernant la somme de 187 387,82 EUR retenue au titre du montant de la créance de la banque, cette réclamation n’est soutenue par aucun argument dans la partie « discussion » de leurs conclusions. Or la cour ne répond aux demandes que si elles sont soutenues par des arguments pertinents.
Ceci étant précisé, il résulte des écritures des deux parties, qu’en réalité l’appel n’intéresse que l’hypothèse d’une vente amiable, sollicitée par les époux [Q]. La banque ne s’y oppose pas sous la réserve de fixer le prix du bien à 170 000 EUR minimum.
Conformément à la demande de la banque, la cour précisera que le prix de vente sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations, suivant les modalités ci-après exposées dans le dispositif. De la même manière, l’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour fixation de l’audience de rappel.
Par ailleurs, la demande des époux [Q] d’un délai de six mois pour passer la vente apparaît raisonnable et sera satisfaite.
Il n’est pas inéquitable que la banque garde ses frais irrépétibles en appel.
Les frais de l’appel seront employés en frais privilégiés de saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ordonne la vente forcée de la maison d’habitation des époux [P] et [O] [Q] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Autorise la vente amiable du bien par les époux [P] et [O] [Q] ;
Fixe à la somme de 170 000 EUR le prix en deçà duquel la vente ne pourra pas intervenir ;
Dit que le prix de vente sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, et que les frais seront versés entre les mains du notaire rédacteur de l’acte ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour qu’il fixe l’audience de rappel dans le délai légal et taxe les frais de poursuite ;
Accorde aux époux [Q] un délai de six mois à compter de la date du présent arrêt pour accomplir toutes les diligences nécessaires à la vente amiable autorisée par la cour ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de saisie après leur taxation ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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