Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 mai 2024, n° 24/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 novembre 2023, N° 23/03924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCC7
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NIMES, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/03924
Madame [B] [M] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Franck ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Franck ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Avril 2024 et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00271 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCC7,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Avril 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024,
Vu l’appel formé le 19 janvier 2024 par Mme [B] [M] épouse [J] et M. [U] [J] à l’encontre du jugement du 14 novembre 2023, rendu par le tribunal d’instance de Nîmes, les ayant condamnés, au bénéfice de l’exécution provisoire, à payer :
— 17 100 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé à [Localité 3],
— 27 746,53 euros au titre des frais de remise en état du bien immobilier,
— 1 530,85 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024, par Mme [G] [O] et M. [Y] [V], intimés, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 524 et 526 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par les appelants le 05 avril 2024 tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et à condamner les intimés à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Vu l’audience en date du 09 avril 2024, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident ;
Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En l’espèce, les appelants versent aux débats que deux pièces :
— un bail d’habitation conclut le 10 mai 2023 pour une maison d’habitation de 178,67 m2 habitable, un terrain de 4 000 m2, pour un loyer mensuel de 1 450 euros par mois,
— une facture ENEDIS
Ces deux pièces ne sont pas de nature à établir l’impécuniosité des appelants, ni de leur impossibilité d’exécution de la condamnation de première instance compte tenu de la disproportion existante entre le montant de la condamnation prononcée et leur situation matérielle dont il justifie en aucune manière.
La demande de radiation présentée par Mme [G] [O] et M. [Y] [V] sera donc acceptée.
Par ailleurs, l’appel datant de moins de trois mois, il est encore un peu tôt pour se prononcer sur un éventuel défaut de communication de pièces au fond. Concernant l’incident, les intimés ne versent aux débats que le jugement et la signification du jugement.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, Mme [B] [M] épouse [J] et M. [U] [J] seront condamnés à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il seront de surcroît condamnés à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/0271 en raison de l’inexécution de la décision de première instance ;
Rejette la demande de communication de pièce en l’état de la procédure ;
Condamnons Mme [B] [M] épouse [J] et M. [U] [J] aux entiers dépens ;
Condamnons Mme [B] [M] épouse [J] et M. [U] [J] à payer à Mme [G] [O] et M. [Y] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La conseillère de la mise en état
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