Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 déc. 2025, n° 25/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02442
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNTP
Copie conforme
délivrée le 20 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 19 Décembre 2025 à 11h28.
APPELANT
Monsieur [B] [F]
né le 31 Mai 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [K] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
non comparante, ayant constitué Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2025 devant Madame Pascale BOYER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2025 à 17h15
Signée par Madame Pascale BOYER, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 24 Septembre 2024 prononçant la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans, et l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire du 20 octobre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2025 par la préfecture des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 9 h 45 ;
Vu l’ordonnance du 19 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant la prolongation de la mesure de rétention concernant Monsieur [B] [F] ;
Vu l’appel interjeté le 19 Décembre 2025 à 14 h 39 par Monsieur [B] [F] ;
Monsieur [B] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je veux quitter la France. Je veux aller à [Localité 1]. Ca m’a couté 10 000 dinars pour venir en France. Je ne veux plus y rester. J’étais serveur. Avant la prison, j’étais célibataire sans enfant. J’ai des problèmes en Tunisie, je ne peux pas y retourner.
Je veux juste être libéré.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Mon client conteste la régularité de son maintien en rétention car il n’est pas une menace à l’ordre public. Il n’a eu qu’une condamnation.
En ce qui concerne le défaut de diligences de la Préfecture, j’abandonne ce moyen car les diligences ont été faites.
Monsieur a une carte d’adulte handicapé qui est dans les mains de forum réfugié. Il était serveur dans un café à [Localité 1]. Il a un frère à [Localité 2].
Je demande l’infirmation de l’ordonnance du juge de première instance.
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le retenu a formé appel le 19 décembre 2025 à 14 h 39 contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative du 19 décembre 2025 notifiée à 16 h 35. Ce recours a été formé dans le délai de 24 heures prévu par les articles L. 743-10 et R743-10 du CESEDA et est motivé. Il est donc recevable.
A l’appui de son appel, il soutient que la menace à l’ordre public ne peut être retenue au motif que sa présence en France ne représente pas un danger réel et actuel au sens de la décision de la CJUE du 11 juin 2015 car le préfet ne fait état que d’une condamnation isolée.
IL ajoute que l’autorité administrative n’a pas accompli toutes les diligences pour permettre son éloignement dans le délai strictement nécessaire au motif qu’elle n’a effectué aucune relance auprès des autorités consulaires tunisiennes depuis son audition du 29 octobre 2025.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que le retenu ne détient pas de document justifiant de son identité et de sa nationalité. Il ne justifie pas d’une situation régulière en France. Son pays d’origine n’a pu être déterminé qu’à la suite d’une consultation de Scopol qui a permis de déterminer qu’il était originaire de Tunisie alors qu’il prétendait être algérien.
L’autorité préfectorale a interrogé le consul général de Tunisie en France dès le 16 octobre 2025 et le le retenu a été entendu par une personne du consulat le 29 octobre 2025. Les autorités consulaires ont indiqué le 30 octobre 2025 que l’audition n’avait pas permis de confirmer qu’il était l’un de ses ressortissants et que des investigations plus poussées étaient nécessaires dans le pays et depuis cette date, le préfet des Alpes Maritimes a relancé le consulat de Tunisie à deux reprises les 17 novembre 2025 et 16 décembre 2025 sans succès. L’autorité administrative française n’a pas le pouvoir de contraindre les autorités étrangères en vue de la délivrance d’un laissez-passer, d’autant plus, lorsque le retenu ne possède pas de document justifiant qu’il est l’un de ses ressortissants. Il convient donc de juger que le moyen fondé sur l’absence de diligence de l’administration aux fins de parvenir à l’éloignement n’est pas fondé.
En outre, le retenu a été condamné, le 23 septembre 2024, par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 10 mois d’emprisonnement ferme et une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant une durée de 5 ans pour des faits de vol en réunion, deux faits de violences sans ITT sur des représentant des forces de l’ordre, dégradation par un moyen dangereux pour les personnes pour avoir mis le feu à son matelas dans sa cellule, commis aux mois d’août 2024.
Le registre du centre de rétention contient une mention concernant un comportement agressif de sa part en date du 2 décembre 2025. Il est relaté par le gardien de la paix affecté au centre de rétention de [Localité 2] qu’il a donné un coup de tête contre la porte lorsqu’il lui a été indiqué qu’aucun téléphone n’était disponible dans le centre pour remplacer celui qui lui avait été affecté et qui était cassé.
Ces éléments caractérisent une menace actuelle et réelle pour l’ordre public.
En raison de l’impossibilité de reconduite en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires et de la menace à l’ordre public, il est justifié de prolonger la mesure de rétention d’une durée supplémentaire de 30 jours. Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [F]
Assisté d’un interprète
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