Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/05448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 9 ] AUX PARTICULERS [ 10, S.A. [ 6, Société, C/IQUERA SERVICES - Service Surendettement - [ Adresse 3 ], S.A.S. [ 4 ], URSSAF - [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 mars 2026
N° RG 25/05448 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOYF
[H] [W]
c/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
S.A.S. [4] [Z]
Société [5]
S.A. [6]
Société [7]
Société [8]
Société [9] AUX PARTICULERS [10]
Société [11]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2025 (R.G. 25/470) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
INTIMÉES :
Société [1]
Réf : 81658411659
[12] [Adresse 2]
Société [2]
Réf : 037252356403 / 1469973315
C/IQUERA SERVICES – Service Surendettement – [Adresse 3]
Société [3]
Réf : contrainte 737000000184539948004800131893781759
URSSAF – [Adresse 4]
S.A.S. [4] [Z]
Réf : (3-521016 chez EXESUD)
[Adresse 5]
Société [5]
[Adresse 6]
S.A. [6]
Réf : 28964001592526
Chez [Adresse 7] [Adresse 8]
Société [7]
C/CCS – [Adresse 9]
Société [8]
Réf : 4079002362
chez [13] Pôle Surendettement – [Adresse 10]
Société [9] AUX PARTICULERS [10]
Réf : 101M7756827)
[14] [Adresse 11]
Société [11]
Réf : CP10171430-V1
[Adresse 12]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoiraire juridictionnel
Madame Anne MURE, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 30 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [W], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 505,60€ et effacement partiel des créances.
2-Statuant sur le recours de [15], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 24 septembre 2025 a infirmé les mesures imposées et ordonné de nouvelles mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur un durée de 50 mois , au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 1700 €.
3-Par courrier reçu au greffe le 15 octobre 2025, M [W] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
4-M [W] demande de :
— effacer totalement ses dettes
— subsidiairement, tenir compte de l’évolution de sa situation.
Il expose qu’il vient d’être mis fin à la période d’essai du contrat de travail qu’il venait de trouver dans la région de [Localité 2] pour se rapprocher de ses enfants, qu’il va percevoir des indemnités de France Travail de 2442 € avant impôts, et que ses charges fixes s’élèvent à 2889 €.
5-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courriers envoyés à la cour, la société [16] et la société [15] demandent la confirmation du jugement et le [17] déclare s’en rapporter à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6-En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d’une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l’audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu’elle justifie avoir adressé les observations qu’elle adresse à la cour à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créanciers qui ont écrit n’ont pas fait l’objet d’une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
**************************************
7-En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes et notamment :
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
8-En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles suivantes :
— salaire : 4897,57 €
— charges : 3174,91 € , y compris un loyer de 1061,91€, une pension alimentaire de 500 € et des frais exposés pour le droit de visite et d’hébergement de 737€.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 1700 euros.
9-M [W] expose qu’il avait trouvé un nouvel emploi en région toulousaine pour se rapprocher de ses enfants et un nouveau logement, mais qu’il se trouve de nouveau au chômage depuis la fin de sa période d’essai.
Au vu des pièces produites, ordonnance du juge aux affaires familiales du 15 janvier 2026, notification de la rupture de sa période d’essai en date du 19 janvier 2026, notification de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, son revenu moyen mensuel s’élèvera à partir de février 2026 à la somme mensuelle de 2440 € avant impôt, et ses charges sont les suivantes :
— loyer : 1300 €
— forfait chauffage : 123 €
— forfait habitation : 121 €
— forfait de base : 632 €
— pension alimentaire : 240 €
soit 2416 € plus l’impôt sur le revenu.
10-Il n’a donc actuellement aucune capacité de remboursement.
Son endettement total s’élève à 63 200 €.
Il est âgé de 40 ans et sa situation est susceptible d’amélioration si sa situation professionnelle se stabilise.
11-Il ne peut donc être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, de sorte qu’une procédure de rétablissement personnel n’est pas justifiée .
12-Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances dues par M [W], telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt, conformément à l’article L 733-1 4° du code de la consommation autorisant la commission où le juge du surendettement à suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Le taux d’intérêt sera réduit à 0 % afin de limiter l’endettement en application du dit article qui précise que, sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au plus tard au terme de ce délai M [W] devra saisir la commission afin que sa situation puisse être réexaminée.
La décision déférée sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
— ordonne la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires dues par M [W], telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt
— rappelle que la suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts et en fixe le taux à 0 %.
— rappelle qu’il appartient à M [W] de saisir à nouveau la commission de surendettement au plus tard au terme de la suspension de l’exigibilité des créances si il souhaite que sa situation soit réexaminée.
Y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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