Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 24 nov. 2025, n° 24/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 11 avril 2024, N° 21/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 24/11/2025
***
N° MINUTE : 25/ 249
N° RG 24/02388 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR3U
Jugement (N° 21/00022)
rendu le 11 Avril 2024
par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 8]
APPELANT
M. [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉ
M. [S] [D]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 octobre 2025 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [P] et Mme [S] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 16 juillet 2015 rendu sur assignation de Mme [S] [D], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Arras a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, fixant la date des effets du divorce concernant leurs biens au 8 octobre 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Suivant assignation délivrée le 15 décembre 2020, Mme [S] [D] a attrait M. [G] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de partage, lui demandant, au terme de ses dernières conclusions de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision post-communautaire entre elle et M. [G] [P],
— ordonner le partage en fixant les droits de M. [G] [P] à la somme de 37 221,07 euros, soit la somme de 7 728,63 euros à recevoir, et en fixant ses propres droits à la somme de 45 767,57 euros, soit la somme de 35 476,57 euros à recevoir,
— désigner Maître [H] ou tel notaire qu’il plaira au tribunal,
— juger que le notaire désigné pourra sur demande de la partie concernée, régler à due concurrence la part du passif lui appartenant, directement au créancier, à proportion des fonds revenant à cette partie,
— juger qu’il lui appartiendra d’en référer au juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation en cas de difficultés,
— condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [P] au paiement des entiers dépens, en ce compris les droits d’enregistrement et les frais privilégiés de partage,
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [G] [P] demandait au juge de première instance de :
— juger irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire,
— débouter Mme [S] [D] de sa demande tendant à ordonner le partage sur la base d’une somme de 7 728,63 euros revenant à M. [G] [P] et de la somme de 35 476,57 euros revenant à Mme [S] [D],
— juger prescrite la demande d’indemnité d’occupation formulée par l’ex-épouse,
— débouter Mme [S] [D] de sa demande tendant à la désignation de Maître [H] en qualité de notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage,
— désigner le Président de la [11] aux fins de désignation du notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre lui et Mme [S] [D],
— débouter Mme [S] [D] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [D] aux entiers dépens.
Par un jugement contradictoire du 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales a :
— déclaré l’action en partage recevable,
— constaté que les opérations de liquidation-partage ont déjà été ordonnées par jugement du 16 juillet 2015,
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur désigné par le [Adresse 10],
— ordonné la réouverture des débats pour obtenir de la part des parties des éclaircissements sur le moyen tiré de la prescription de l’indemnité d’occupation, la demande de partage sur la base des sommes de 7 728,63 euros revenant à M. [G] [P] et la somme de 35 476,57 euros revenant à Mme [S] [D], l’opportunité et le périmètre d’intervention du notaire, la participation ou la carence des parties au rendez-vous d’information sur la médiation.
Par ses dernières conclusions, Mme [S] [D] demandait au juge aux affaires familiales de :
— juger ses demandes recevables et fondées,
— ordonner le partage des intérêts pécuniaires entre elle et M. [G] [P] avec l’attribution à M. [G] [P] de la somme de 7 728,63 euros et la somme de 35 476,57 euros lui revenant,
— désigner Maître [H] ou tel notaire qu’il plaira au juge aux fins de procéder aux opérations de comptes,
— juger que le notaire pourra, sur demande de la partie concernée, régler, à due concurrence la part du passif lui incombant directement au créancier à proportion des fonds revenant à chaque partie,
— condamner M. [G] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [P] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, M. [G] [P] demandait au juge de première instance de :
— débouter Mme [S] [D] de sa demande tendant à ordonner le partage sur la base de l’attribution de la somme de 7 728,63 euros à M. [G] [P] et de la somme de 35 476,57 euros à son ex-épouse,
A titre principal,
— dire et juger prescrite la demande d’indemnité d’occupation présentée par Mme [S] [D],
— juger que Mme [S] [D] lui doit la somme de 13 352,34 euros au titre de son compte d’administration,
En conséquence, liquider le régime matrimonial comme suit :
— juger que Mme [S] [D] pourra prélever sur la somme de 43 196 euros consignée chez Maître [Z], notaire, la somme de 8 245,66 euros,
— juger qu’il pourra prélever sur la somme de 43 196 euros consignée chez Maître [O], notaire, la somme de 34 950,34 euros.
A titre subsidiaire,
— juger que l’indemnité d’occupation due par lui à la communauté s’élève à la somme de 10 503 euros, soit une somme nette due à Mme [S] [D] à hauteur de moitié,
— juger que Mme [S] [D] lui doit la somme de 13 352,34 euros au titre de son compte d’administration,
— juger que Mme [S] [D] pourra prélever sur la somme de 43 196 euros consignée chez Maître [O], notaire, la somme de l3 497,16 euros,
— juger qu’il pourra prélever sur la somme de 43 196 euros consignée chez Maître [O], notaire, la somme de 29 698,84 euros,
— débouter Mme [S] [D] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [D] au paiement des entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras a notamment :
— Déclaré l’action en partage judiciaire recevable ;
— Constaté que la liquidation et le partage du régime matrimonial a déjà été ordonnée par jugement du 16 juillet 2015 ;
— Dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [P] à l’indivision post-communautaire s’élève à 21 000 euros ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes financières ;
— Ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Maître [W] [O], notaire à [Localité 16], aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme ;
— Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
— Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif dressé par Maître [W] [O], l’autre partie pourra saisir le juge par voie d’assignation aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la nouvelle procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
— Condamné M. [G] [P] à payer à Mme [S] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 17 mai 2024, M. [G] [P] a relevé appel de chacun des chefs de jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 5 août 2025, M. [G] [P] demande à la cour d’infirmer chacun des chefs du jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— DIRE que l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 10 503 euros,
— DIRE que Mme [S] [D] lui est redevable d’une somme de 13 352 euros correspondant aux sommes avancées par lui pour l’indivision post-communautaire postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation,
— JUGER que Mme [S] [D] est redevable de la moitié des échéances de crédit immobilier réglées par lui pour un montant de 805,16 euros de la date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente de l’immeuble,
— DIRE que Mme [S] [D] est redevable des taxes foncières 2013, 2014, 2015 assumées par lui pour le compte de l’indivision post-communautaire,
— DIRE que Mme [S] [D] est redevable des factures de diagnostic performance ayant permis la vente de la maison pour une somme de 255 euros,
— DIRE que Mme [S] [D] est redevable des primes d’assurance réglées par lui pour le compte de l’indivision post-communautaire pour une somme de 373,23 euros,
— ORDONNER le partage conformément à l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel et DESIGNER Maître [O], notaire à Rivière, pour dresser l’acte de liquidation-partage,
— DÉBOUTER Mme [S] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
— CONDAMNER Mme [S] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— CONDAMNER Mme [S] [D] aux entiers dépens.
M. [G] [P] fait valoir que les ex-époux ne se sont jamais entendus sur le projet d’état liquidatif dressé par Maître [O], qu’il y avait lieu de retenir la méthode de calcul de l’indemnité d’occupation annuelle issue de la jurisprudence classique de la Cour de cassation, soit 4 % à 6 % de la valeur du bien immobilier dont à déduire 20 % à 30 % d’indemnité de précarité, la valeur de l’immeuble étant celle de son prix de vente, soit 167 000 euros, et d’en déduire, en retenant 4% de la valeur du bien et 30 % d’abattement, que l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision post-communautaire s’élève à la somme 10 503 euros.
L’appelant soutient qu’il a réglé postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, les échéances du prêt consenti par le [12], les taxes foncières 2013, 2014 et 2015, une facture de diagnostic de performance pour permettre la vente de la maison et les primes d’assurance, que dans son assignation, Mme [S] [D] proposait de compenser les sommes qu’elle lui devait à ces titres et l’indemnité d’occupation qu’il doit, ce dont il se déduit qu’elle ne contestait pas ces paiements et qu’il y a lieu de reprendre le montant figurant à son compte des dépenses du projet d’état liquidatif dressé par Maître [O], soit 26 704,68 euros et une somme nette due par Mme [S] [D] de 13 352,34 euros.
M. [G] [P] soutient par ailleurs que, contrairement à ce qu’à retenu le juge de première instance, la médiation a été refusée par Mme [S] [D] et non par lui.
Aux termes de ses uniques conclusions au fond notifiées le 3 novembre 2024, Mme [S] [D] demande à la cour, de :
— Confirmer le jugement rendu le 11 avril 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras,
— Débouter M. [G] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et y ajoutant :
— Condamner M. [G] [P] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [P] aux entiers frais et dépens, en ce compris les droits d’enregistrement et les frais privilégiés de partage.
Par conclusions d’incident du même jour, Mme [S] [D], visant le défaut d’exécution du jugement rendu 11 avril 2024, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. Elle s’est désistée de son incident par conclusions d’incident du 25 mars 2025.
Mme [S] [D] fait valoir que M. [G] [P] a tout fait pour bloquer la vente du bien indivis et que son immobilisme est à l’origine de la procédure judiciaire, que l’indemnité d’occupation a été fixée à la somme mensuelle de 750 euros, montant repris par le notaire de M. [G] [P] et que, sur le partage, les montants repris par M. [G] [P] sont erronés, alors que le projet de partage notarié est parfaitement détaillé et chiffré.
Elle ajoute qu’elle avait répondu présente à la sollicitation du centre de médiation, M. [G] [P] n’ayant pas donné suite à la convocation.
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant sollicite notamment l’infirmation des chefs relatifs à la recevabilité de l’action en partage judiciaire, au constat que la liquidation et le partage du régime matrimonial ont déjà été ordonnés par jugement du 16 juillet 2015, à la désignation de Maître [W] [O] aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme, à ce qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort, à ce qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif dressé par Maître [W] [O], l’autre partie pourra saisir le juge par voie d’assignation aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la nouvelle procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant et à l’exécution provisoire du jugement.
Force est de constater que M. [G] [P] ne développe aucun moyen au soutien de ces demandes d’infirmation et n’en tire aucune prétention.
Si ces chefs sont dévolus à la cour, l’absence de demande portant un sort différent de celui fixé par le premier juge ne peut que conduire la cour à confirmer la décision querellée sur ceux-ci.
Sur l’indemnité d’occupation
Le juge aux affaires familiales a retenu que M. [G] [P] devait à l’indivision post communautaire la somme de 21 000 euros à titre d’indemnité d’occupation du bien indivis, au motif qu’il ressort du projet d’acte de partage établi par Maître [O] durant l’année 2020 que les ex-époux s’étaient accordés sur une indemnité d’occupation chiffrée à hauteur de 750 euros mensuels.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les juges du fond évaluent souverainement le montant de l’indemnité d’occupation, s’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est souvent fixée eu égard à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire occupant
En l’espèce, la « cinquième observation » mentionnée au projet d’acte de partage établi par Maître [O] en 2020 relative à " l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire par M. [G] [P] pour avoir continué d’occuper seul la maison sise à [Localité 15] du 8 octobre 2013 (date de l’ordonnance de non-conciliation) jusqu’au 25 février 2016, date de la vente de cette maison par les ex-époux ", est ainsi rédigée :
« Les époux se sont accordés pour retenir, comme base mensuelle de l’indemnité, une somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 €) ", soit sur la période, une indemnité globale s’élevant à la somme de 21 000 euros.
Le projet d’acte de partage n’est pas signé par les parties.
Par courrier de son conseil du 30 janvier 2020, Mme [S] [D] reproche à M. [G] [P] que le partage n’ait pas eu lieu, malgré le projet de partage adressé par Maître [O] et un compte de partage chiffré, puisque qu’il a refusé de signer ces projets et par exploit du 15 décembre 2020, Mme [S] [D] a fait assigner M. [G] [P] aux fins de liquidation partage judiciaire, supposant la persistance du désaccord des parties sur le projet de partage.
Il n’est donc pas démontré que le projet de partage ait fait l’objet d’un accord des ex-époux, à tout le moins concernant le montant de l’indemnité d’occupation qui y est mentionné, et celui-ci ne peut donc être retenu d’emblée comme l’a fait le premier juge.
L’immeuble a été vendu le 25 février 2016 moyennant un prix de 167 000 euros. Sa valeur locative annuelle peut être estimée à 5 % de la valeur vénale de l’immeuble dès lors qu’elle est connue.
Par ailleurs, le droit de l’occupant étant plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal, la réfaction d’un abattement de 20 % sur la valeur locative est justifiée en l’espèce.
L’indemnité d’occupation mensuelle est donc calculée selon la formule suivante : valeur vénale x 5% / 12 mois x 80% et l’indemnité d’occupation due par M. [G] [P] fixée à la somme mensuelle de 557 euros ((167 000 x 5%)/12 x 80 % = 557).
Il est acquis, en cause d’appel, que l’indemnité d’occupation est due par M. [G] [P] du 8 octobre 2013 au 25 février 2016, date de la vente, soit durant 28,5 mois.
L’indemnité d’occupation due par M. [G] [P] à reprendre à l’état liquidatif s’élève ainsi à la somme de 15 874,50 euros (557 euros x 28,5 mois).
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [P] à l’indivision post-communautaire s’élève à 21 000 euros et statuant à nouveau il sera dit qu’il s’élève à la somme de 15 874,50 euros.
Sur le compte d’administration de M. [G] [P]
En première instance M. [G] [P] sollicitait qu’il soit jugé que Mme [D] lui devait la somme de 13 352,34 euros au titre de son compte d’administration.
Le juge de première instance a « débouté les parties de leurs autres demandes financières » sans motiver sa réponse quant à cette demande précisément, ne tranchant que les questions consécutives à la somme globale à prélever sur la somme consignée chez le notaire.
En l’espèce, le décompte de partage chiffré produit aux débats par Mme [S] [D] comporte en réalité deux synthèses de « partage chiffré » des droits des ex-époux et au passif du compte d’administration de M. [G] [P] apparaissent les échéances de prêt au [12], les taxes foncières 2013, 2014 et 2015 et les appels de primes [14] réglées par M. [G] [P].
Si ce document n’est pas daté, Maître [O] indique par courrier du 2 août 2017 qu’il s’agit du retraitement « en mode juridique des demandes exprimées par le tableur » que lui avait transmis Mme [S] [D] et qu’il a envoyé au notaire de cette dernière le 30 mars 2016.
Plus récemment, par courrier de son conseil du 30 janvier 2020, Mme [S] [D] a sollicité de M. [G] [P] son acceptation du projet d’acte liquidatif établi par Maître [O] en 2020 et qu’il soit procédé au partage conformément à ce dernier, lequel tient compte au titre du compte d’administration de M. [G] [P] des dépenses suivantes, étant précisé, qu’il s’agit de l’ensemble des dettes communes réglées de ses derniers personnels postérieurement au 8 octobre 2013, pour le compte de l’indivision post-communautaire :
— " les 28 échéances de 855,16 euros réglées par lui en totalité, au titre du prêt [13] du 8 octobre 2013 au jour de la revente de la maison de [Localité 15], soit le 25 février 2016, soit une somme de (28 x 855,16 €=) 23 944,48 euros
— les taxes foncières 2013, 2014 et 2015 réglées par lui intégralement, soit (248 € + 952 € + 962 €) 2 162 euros
— la facture d’établissement du diagnostic de performance énergétique de la maison de [Localité 15], qu’il a prise en charge personnellement, soit la somme totale de 225 euros
— les appels des primes périodiques acquittées par lui seul envers la société d’assurance-vie [14] au titre des deux contrats d’assurance-vie (un au nom de chaque époux) après le 8 octobre 2013, jusqu’à ce que les époux versent individuellement leurs primes par la suite, soit une somme globale, pour les deux contrats de 373,20 euros
TOTAL des dépenses effectuées par M. [G] [P] pour le compte de l’indivision post-communautaire de 26 704,68 euros. "
Il s’en déduit que Mme [S] [D] a acquiescé à la consistance de ces dépenses telles que détaillées au compte du compte d’administration de M. [G] [P] et s’élevant à la somme totale de 26 704,68 euros.
Dans la mesure où ce projet d’acte de partage de 2020 dont l’adoption a été revendiquée par Mme [S] [D] actualise les termes du « partage chiffré », il importe peu qu’au terme de son assignation du 15 décembre 2020, Mme [S] [D] n’ait repris au titre des dépenses réglées par M. [G] [P] au bénéfice de l’indivision post-commmuntaire que les échéances du prêt [12] et les taxes foncières, et qu’au terme de ses conclusions d’appel, elle ait sollicité la fixation du partage sur la base du « partage chiffré » de 2016, c’est-à-dire sur les seuls échéances de prêt au [12], taxes foncières 2013, 2014 et 2015 et appels de primes [14] réglés par M. [G] [P], pour des montants moindres.
Considérant les droits des parties dans l’indivision, Mme [S] [D] est donc redevable à M. [G] [P] de la somme de 13 352 euros (26 704,68/2) correspondant à sa part des sommes réglées par M. [G] [P] pour l’indivision post-communautaire postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
Au regard du montant de l’indemnité d’occupation fixée et du montant des dépenses à retenir au compte d’administration de M. [G] [P], les décomptes des sommes dont se prévalent les parties sont erronés et le rejet de leurs demandes de prélèvement de ces montants sur les sommes consignées entre les mains du notaire sera confirmé.
En conséquence de quoi, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes financières, et statuant à nouveau, il sera dit que Mme [S] [D] est redevable envers M. [G] [P] de la somme de
13 352 euros correspondant à sa part des sommes réglées par M. [G] [P] pour l’indivision post-communautaire postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation et les parties seront déboutées de leurs demandes chiffrées de prélèvement sur les sommes consignées dans les mains du notaire, les comptes devant être refaits par ce dernier.
Et il s’évince ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé du chef ordonnant le partage conformément au jugement, le partage étant ordonné conformément au présent arrêt.
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
En première instance, il a été jugé que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision et M. [G] [P] a été condamné à payer à Mme [S] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’il avait refusé de participer à la réunion de médiation et qu’il succombait, étant débouté de sa fin de non-recevoir et le montant de l’indemnité d’occupation étant fixé conformément à la demande de l’ex-épouse.
Chacune des parties fait valoir que la médiation a été refusée par l’autre partie.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie justifie de ce que l’autre partie ne s’est pas conformée à l’injonction qui leur avait été faite de participer au processus de médiation, Mme [S] [D] ayant répondu qu’elle était en désaccord et M. [G] [P] ne s’y est pas présenté.
De même, chacune succombe concernant sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision et il en sera de même concernant les dépens de la procédure d’appel.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] [P] à payer à Mme [S] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, il sera dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu’elle a exposés, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs critiqués,
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras entre M. [G] [P] et Mme [S] [D], en ce qu’il a :
— Dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [P] à l’indivision post-communautaire s’élève à 21 000 euros ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes financières ;
— Ordonné le partage conformément au jugement ;
— Condamné M. [G] [P] à payer à Mme [S] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [P] à l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 15 874,50 euros ;
Dit que Mme [S] [D] est redevable envers M. [G] [P] de la somme de 13 352 euros correspondant à sa part des sommes réglées par M. [G] [P] pour l’indivision post-communautaire postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation ;
Déboute les parties de leurs demandes chiffrées de prélèvement sur les sommes consignées dans les mains du notaire, les comptes devant être refaits par ce dernier ;
Ordonne le partage conformément au présent arrêt ;
Dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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