Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 29 janv. 2026, n° 25/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [, Pôle Surendettement, Société [ 21 ] CHEZ [ 41 ], Service recouvrement, Société, Société [ 43 ], FRANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02410 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAC3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01357
Jugement du tribunal judiciaire – Juge des Contentieux de la Protection de Dieppe du 03 juin 2025
APPELANTS :
Monsieur [J] [T]
né 3 décembre 1980 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Comparant
Madame [Y] [V] épouse [T]
née 28 septembre 1981 à [Localité 44]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Comparante
INTIMÉES :
Société [43]
(N°client 308028283)
[Adresse 51]
[Localité 4]
Société [46]
Chez [42]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Société [21] CHEZ [41]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
S.A. [32]
Chez [49] (n°dossier 002823AET1X)
[Adresse 35]
[Localité 7]
[28]
[Adresse 8]
[Localité 11]
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
[Adresse 1]
[Adresse 36]
[Localité 15]
S.A. [40]
Chez [31]
[Adresse 37]
[Localité 6]
Société [52]
Service recouvrement
[Adresse 50]
[Localité 19]
S.A. [30]
Service Surendettement,
[Adresse 26]
[Localité 12]
S.A. [25]
Chez [Localité 45] contentieux
[Adresse 2]
[Localité 17]
Société [47]
[Adresse 5]
[Adresse 38]
[Localité 18]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 01 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur tamion, président et par Madame dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 06 mai 2024, M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement de Seine-Maritime d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 mai 2024.
Le 03 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées sous la forme d’un plan de rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 30 mois, avec application d’un taux d’intérêts maximum de 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 1 573 euros.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2024, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision.
Suivant jugement du 03 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] ;
— arrêté le passif à la somme de 35 028,77 euros ;
— fixé la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T], à la somme de 915,30 euros et dit que la quotité saisissable était de 1 582,50 euros ;
— fixé la mensualité de remboursement à 915,30 euros ;
— prononcé le rééchelonnement des dettes de M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] sur une durée de 39 mois au taux de 0,00 %, en retenant une mensualité de remboursement de 915,30 euros maximum, les modalités étant prévues au tableau annexé au jugement ;
— dit qu’aucun taux d’intérêt ne serait appliqué aux mensualités de remboursement ;
— dit que quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse de payer la mensualité due adressée par un créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, le plan serait caduc de plein droit ;
— dit que le plan entrerait en application à compter du mois suivant la notification du jugement ;
— rappelé que pendant toute la durée des mesures, les débiteurs ne pouvaient pas augmenter leur endettement, et de manière générale, ne pouvaient effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière ;
— dit qu’en cas d’élément nouveau (baisse des ressources, augmentation des charges ou retour à meilleure fortune), il appartenait aux débiteurs de saisir la [33] aux fins de révision du plan ;
— rappelé que ces mesures étaient signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [24] et qu’une inscription serait maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
— dit que la décision serait notifiée par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— dit que la décision serait communiquée à la [34], avec restitution du dossier ;
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision et s’opposait à la poursuite d’éventuelles procédures d’exécution en cours concernant les dettes dont le paiement était échelonné ;
— laissé les dépens éventuels à la charge du trésor public.
Par lettre recommandée envoyée le 26 juin 2025, M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision, qui leur a été notifiée à chacun le 20 juin 2025.
Dans leur courrier, ils sollicitent une diminution de la mensualité de remboursement fixée à 915,30 euros par le premier juge. Au soutien de cette demande, ils font état d’un changement de situation financière de M. [T], en arrêt-maladie depuis le 27 mai 2025, avec une opération chirurgicale projetée et en conséquence une baisse conséquente de revenus, ainsi qu’une baisse de la prime d’activité, passée de 467,89 euros, à 117, 61 euros.
Par courriers respectifs du 13 octobre 2025 et du 16 octobre 2025, la société [43] et la société [49] demandent la confirmation de la décision entreprise.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] informent la cour que M. [J] [T] a subi, en juillet 2025, une opération chirurgicale ayant entraîné un arrêt de travail de six semaines, puis une reprise de son travail le 30 août 2025, ce qui a occasionné une perception de son plein salaire qu’à compter d’octobre 2025, salaire dont le montant varie entre 1 900 et 2 000 euros selon les primes.
Mme [Y] [V] épouse [T] a déclaré que sa situation n’avait pas changé depuis ses déclarations devant le premier juge, et qu’elle touche toujours entre 1 400 et 1 600 euros, selon le nombre de jours travaillés par mois.
Les appelants précisent qu’en raison de l’arrêt de travail de M. [J] [T], le montant de leur prime d’activité a augmenté, mais que du fait de la stabilisation de leur situation, il y aura une diminution du montant, qui sera similaire à celui versé antérieurement.
Ils se déclarent prêts à honorer les mensualités fixées par le premier juge, mais demandent à la cour d’appel de tenir compte de cette période de diminution de ressources et de prévoir un report de l’application du plan de rééchelonnement des dettes octroyé, à compter du mois d’octobre 2025.
Autorisés à produire des pièces en cours de délibéré, les appelants ont communiqué leurs bulletins de salaire respectifs, leur contrat de bail d’habitation, les attestations [27] d’août et de septembre 2025, des attestations de mutuelles des enfants, ainsi que des factures d’honoraires de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] n’étant pas contesté, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
L’état d’endettement de M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] a été arrêté par le premier juge à la somme de 35 028,77 euros.
Les appelants justifient du paiement de la somme de 992,20 euros, par le biais d’une retenue mensuelle de 496,10 euros, effectuée par la [29], sur la prime d’activité perçue en août et septembre 2025.
En revanche, ils ne justifient pas avoir réglé le solde encore dû à la Caisse de 945,89 euros.
L’état d’endettement de M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] doit donc être modifié et arrêté à la somme de 34 036,57 euros.
Sur le plan de rééchelonnement des dettes
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Au vu des justificatifs versés aux débats (avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, bulletins de paie de M. [J] [T] février 2025 à octobre 2025, bulletins de salaire de Mme [Y] [V] épouse [T] de février 2025 à octobre 2025, attestations de paiement de la prime d’activité d’août 2025 à octobre 2025), et du retour à une situation professionnelle stable de M. [J] [T], après son arrêt maladie (attestation d’une opération chirurgicale réalisée le 18 juillet 2025), et a fortiori de la situation financière des époux [T], il convient de considérer, par référence au montant retenu par le premier juge, qu’ils perçoivent 3 693,30 euros de ressources mensuelles, qu’il convient d’arrondir à 3 693 euros.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2025 à un couple de débiteurs avec trois enfants à charge est de 1 701,18 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce, M. [J] [T] est âgé de 45 ans, il est salarié au sein de la SAS [53] en contrat à durée indéterminée, il est marié à Mme [Y] [V], salariée au sein de la société [23] en contrat à durée indéterminée. Ils ont trois enfants à charge, âgés de 19, 21 et 22 ans. Ces derniers ne sont pas étudiants et sont sans emploi.
Il convient d’évaluer le montant de leurs charges, conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [24] pour l’année 2025 pour un foyer composé de deux adultes, avec trois enfants à charge, à hauteur des sommes suivantes :
— forfait de base : 1 516 euros ;
— forfait dépenses d’habitation : 289 euros ;
— seuil plafond pour le chauffage : 299 euros selon les forfaits de la [24].
Soit un total de 2 104 euros de forfait de charges courantes, auquel s’ajoute un loyer de 700 euros.
Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 2 804 euros.
Il résulte de l’application légale des barèmes actualisés de la [24], une capacité de remboursement de 889 euros, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge (915,30 euros), ce dernier ayant appliqué à tort les anciens barèmes.
Le plan de rééchelonnement des dettes sera élaboré sur une durée de 40 mois au lieu de 39 mois, avec une mensualité de remboursement fixée à 889 euros au maximum, au lieu de 915,30 euros.
Comme en première instance, aucun taux d’intérêt ne sera appliqué aux mensualités de remboursement.
Les époux [T] s’acquitteront du paiement de leurs dettes, selon les mesures imposées ainsi modifiées et retenues dans le tableau annexé au présent arrêt.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel formé par M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T],
Infirme le jugement rendu le 03 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, dans ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor Public,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Arrête le passif à la somme de 34 036,57 euros,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] à la somme de 889 euros,
Modifie le plan de surendettement élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe au profit de M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] tel qu’annexé au présent arrêt,
Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [J] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] d’avoir à exécuter leurs obligations,
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([39]) géré par la [24] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
ANNEXE – TABLEAU DE MESURE – ARRET N° RG 25/2410 de la CA de [Localité 48]
en date du 29/01/2026 – [J] et [Y] [T]
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