Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ W ] MUTUAL INSURANCE c/ CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00817 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUAO
AFFAIRE :
M. [F] [L], Société [W] MUTUAL INSURANCE
C/
M. [C] [U], Caisse CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME Suivi par [O] [E]
CB/LM
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Cristina VANNIER de la SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES
Société [W] MUTUAL INSURANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cristina VANNIER de la SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 23 OCTOBRE 2024 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Louise FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Juin 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Alors qu’il présentait des douleurs du membre inférieur gauche avec une claudication intermittente, Monsieur [C] [U] âgé de 49 ans, a subi un bilan échodoppler en mars 2021 ayant mis en évidence une occlusion de l’artère iliaque gauche, avant de consulter le Docteur [F] [L], chirurgien vasculaire à la Clinique des Emailleurs de [Localité 9].
Lors de cette consultation du 8 septembre 2021, le Docteur [L] a préconisé la réalisation d’un pontage aorto-iliaque.
C’est dans ce contexte que Monsieur [C] [U] a été hospitalisé à la Clinique des Emailleurs de [Localité 9] du 3 au 22 octobre 2021pour y subir l’intervention chirurgicale proposée par le Docteur [L], qui le 4 octobre 2021, a réalisé un pontage prothétique aorto- iliaque gauche avec thrombo-endartériectomie iliaque gauche par laparotomie para-rectale gauche.
Les suites opératoires immédiates ont été marquées par une ischémie aigüe du membre inférieur droit, accompagnée de douleurs et de marbrures du membre inférieur droit, sachant que devant ce tableau clinique, le Docteur [L] est réintervenu le jour même pour effectuer une reprise chirurgicale par abord de l’artère poplitée droite avec désobstruction de l’artère tibiale antérieure.
En dépit de cette nouvelle intervention, la situation de Monsieur [C] [U] s’est dégradée pour évoluer vers une nécrose des orteils du pied droit ainsi qu’une ischémie de tout l’avant-pied droit, état ayant débouché sur l’indication d’une amputation, sachant qu’après discussion, a été retenue l’option d’une amputation trans-tibiale réalisée le 12 novembre 2021 par le Docteur [L].
Après cette troisième intervention, Monsieur [C] [U] a été pris en charge par le Centre de Soins Médicaux et de Réadaptation ( CSMR ) la Tour de [Localité 8] à [Localité 6] ( 33 ), sachant que son séjour a été interrompu par la survenance d’une complication infectieuse au niveau du moignon d’amputation avec présence d’un staphylocoque doré ayant nécessité une reprise chirurgicale réalisée le 16 décembre 2021 dans le Service de Chirurgie vasculaire du CHU de [Localité 5] où il a été hospitalisé jusqu’au 21 décembre 2021, avant de pouvoir réintégrer le CSMR la Tour de [Localité 8] à [Localité 6] jusqu’au 20 mai 2022 pour y poursuivre sa rééducation commencée avec une prothèse provisoire.
Après avoir réintégré son domicile, Monsieur [C] [U] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’une demande formulée le 7 février 2023, sachant que ladite commission :
— par une décision du 23 mai 2023, a désigné en qualité d’experts le Docteur [X] [P] spécialisé en chirurgie vasculaire et le Professeur [V] [Y] spécialisé en maladies infectieuses, avec mission de procéder d’une part à un analyse médico-légale à l’effet de déterminer si le dommage est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et d’autre part à une évaluation des dommages
— réunie en formation de règlement amiable le 11 janvier 2024 à [Localité 9], a sur la base du rapport d’expertise remis le 28 novembre 2023
* rappelé que le dommage subi par Monsieur [C] [U] comprend d’une part une amputation transtibiale droite consécutive à l’apparition, dans les suites d’une chirurgie de revascularisation aorto iliaque gauche réalisée le 4 octobre 2021, d’une ischémie sévère irréversible du pied droit malgé une reprise chirurgicale en urgence, et qu’il résulte d’autre part d’une infection au niveau du moignon d’amputation
* émis l’avis suivant
° article 1 : la réparation des préjudices subis par Monsieur [C] [U] incombe intégralement à l’assureur du Docteur [F] [L], [W], au titre d’un accident médical fautif
° article 2 : son état de santé n’étant pas consolidé, il appartiendra à Monsieur [C] [U] de saisir à nouveau la commission, à consolidation de son état de santé, en produisant un certificat médical de consolidation et un formulaire d’indemnisation, afin qu’il puisse être procédé à l’évaluation définitive de ses préjudices
° article 3 : les préjudices qu’il convient d’indemniser à titre provisionnel, exclusivement en lien avec l’accident médical fautif sont les suivants : préjudices avant consolidation, soit
* dépenses de santé actuelles et frais divers (sur justificatifs éventuels)
*déficit fonctionnel temporaire : total (DFTT)soit les hospitalisations du 03 au 22 octobre 2021 et du 11 novembre 2022 au 20 mai 2022 ; partiel (DFTP) de 50% du 23 octobre 2021 au 10 novembre 2022 et du 21 mai 2022 au 17 novembre 2023 (date de l’expertise CCI).
* soufffrances endurées : 5/7
* préjudice esthétique temporaire : 3/7
* assistance par tierce personne temporaire : une heure et demie par jour, 7 jours sur 7 , jusqu’au 17 novembre 2023 ( date de l’expertise )
° article 4 : il appartient à l’assureur du Docteur [F] [L], [K], d’adresser une offre d’indemnisation à Monsieur [C] [U] dans le délai de quatre mois suivant la réception du présent avis. A défaut d’offre, ce dernier pourra demander à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) d’agir en substitution ou saisir la juridiction compétente.
En l’absence d’offre d’indemnisation faite par l’assureur du Docteur [L] dans le délai de quatre mois suivant la notification dudit avis, Monsieur [C] [U] a par actes de Commissaire de Justice en date des 18 et 19 juin 2024 et 4 juillet 2024, assigné devant le Président du Tribunal Judiciaire de LIMOGES statuant en référé, le Docteur [F] [L], son assureur la Compagnie SHAM [W] MUTUAL INSURANCE, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne, pour au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique et de l’article 835 du Code de Procédure Civile, voir condamner la Société [W] à lui verser :
— la somme de 80 000 € à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
— la somme de 2500 € à titre de provision ad litem
— la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, la Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES statuant en référé, a notamment :
— reçu l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime
— condamné la Mutuelle [W] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 80 000 € à valoir sur la la liquidation définitive de ses préjudices, et ce
* après avoir considéré au vu du rapport du collège d’experts désignés par la Commissionde Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux ayant retenu que le dommage estla conséquence d’un accident médical fautif 100 % imputable au Docteur [L], que le principe de l’indemnisation réclamée par Monsieur [C] [U] n’était pas sérieusement contestable
* en se fondant sur les postes de préjudices tels qu’analysés par ladite commission au résultat du rapport de ce même collège d’experts
— condamné la Mutuelle [W] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime la somme de 47 719,72 € à valoir sur ses débours définitifs, majorée des intérêts au taux légal, et ce au regard des justificatifs produits, et après avoir considéré que n’était pas sérieusement contestable le principe de remboursement des débours à l’organisme social
— dit n’y avoir lieu à provision ad litem, ni à expertise
— condamné la Mutuelle [W] à verser
* à Monsieur [C] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime la somme de 800 € sur ce même fondement
— condamné la Mutuelle [W] à supporter les dépens de l’instance.
Selon décaration reçue au greffe de cette Cour le 18 novembre 2024, le Docteur [F] [L] et son assureur la Société [W] MUTUAL INSURANCE ont interjeté appel de cette décision, en intimant Monsieur [C] [U] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime.
L’affaire a été fixée pour être jugée à bref délai conformément aux prévisions des articles 906, 906-1 et 906-2 du Code de Procédure Civile, sachant que la procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 19 mai 2025, intitulées CONCLUSIONS N°2, le Docteur [F] [L] et son assureur la Société [W] MUTUAL INSURANCE demandent en substance à la Cour :
— à titre liminaire, de rejeter la demande de Monsieur [U] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel qu’ils ont formée
— à titre principal,
* de réformer ou infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024 dans ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires mises à la charge de la Mutuelle [W], et dans celles ayant rejeté leur demande d’expertise
* statuant à nouveau,
° de juger qu’il existe une contestation sérieuse à l’obligation alléguée par Monsieur [U]
° de juger que le juge de référés est incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [U]
° de débouter Monsieur [U] et la CPAM de la Charente Maritime de l’intégralité de leurs demandes
° de condamner Monsieur [U] à leur verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à titre subsidiaire,
* d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en chirurgie cardiaque qu’il lui plaira de désigner avec mission d’usage en la matière et avec obligation pour l’expert d’avoir à déposer un pré- rapport et d’accorder aux parties un délai minimum de 3 semaines pour adresser leur dire avant le dépôt du rapport définitif
* de condamner Monsieur [U] à prendre en charge la provision à valoir sur les frais d’expertise, et de réserver les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025, Monsieur [C] [U] demande en substance à la Cour :
— à titre principal,
* de déclarer caduque la déclaration d’appel du Docteur [F] [L] et de la compagnie d’assurance [W] au motif que leurs premières conclusions d’appel établies le 27 janvier 2025 ne répondent pas aux exigences de l’article 954 du Code de Procédure Civile tel que modifié par le Décret du 29 décembre 2023, pour en déduire qu’elles ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la Cour
* de rejeter les demandes formulées par le Docteur [F] [L] et de la compagnie d’assurance [W], y compris sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
* de constater que l’ordonnance déférée est désormais définitive, et qu’elle revêt l’autorité de la chose jugée dans son entier dispositif
— à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée
— à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait ordonner une mesure de contre-expertise, de mettre à la charge de la Société [W] la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert
— en tout état de cause,
* de rejeter toutes les prétentions de la Société [W]
* de condamner la Société [W] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime demande en substance à la Cour :
— de juger le Docteur [F] [L] et la Société [W] mal fondés en leur appel
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée
— y ajoutant, de condamner la Société [W] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel .
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour est saisie d’une part d’une question procédurale posée par Monsieur [C] [U], et d’autre part d’une contestation soulevée par le Docteur [L] et son assureur à l’encontre de l’intervention du juge des référés .
I) Sur la question procédurale posée par Monsieur [C] [U] :
La question procédurale portée à la connaissance de la Cour par Monsieur [C] [U] a trait au formalisme des premières conclusions d’appel déposées le 27 janvier 2025 par le Docteur [L] et son assureur la Société [W] .
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, de relever que l’instance d’appel soumise à la censure de la Cour a été initiée par une déclaration d’appel faite par le Docteur [F] [L] et son assureur la Société [W] le 19 novembre 2024, soit après l’entrée en vigueur du Décret du 29 décembre 2023 venu réformer la procédure d’appel sur plusieurs points, et ce notamment
* en modifiant la procédure à bref délai à laquelle est soumise ladite instance d’appel
* en redéfinissant les différents pouvoirs dévolus au Conseiller de la Mise en état dans le cadre d’un article 913-5 nouvellement créé dans le Code de Procédure Civile
* en donnant de l’article 954 figurant dans ledit code et se rapportant au contenu des conclusions d’appel et à l’office de la Cour, une nouvelle version plus en adéquation avec les exigences procédurales ressortissant de la jurisprudence de la Cour de Cassation
— à l’analyse des conclusions d’intimé établies par Monsieur [C] [U]
* de constater que celui-ci fait grief à ses adversaires d’avoir méconnu les exigences procédurales prévues à l’article 954 du Code de Procédure Civile, et ce
° en relevant que dans le dispositif de leurs premières conclusions d’appel en date du 27 janvier 2025, ces derniers d’une part n’ont pas visé les chefs de la décision qu’ils entendaient critiquer et qu’ils se sont contentés de recopier le dispositif de leurs conclusions de première instance, et d’autre part ont omis de demander à la Cour de statuer de nouveau et qu’ils se sont contentés de lui demander de réformer l’ordonnance entreprise, en réitérant le dispositif de leurs conclusions de première instance
° en considérant que lesdites conclusions d’appel ne déterminent pas l’objet du litige, en ce que leur dispositif ne vise pas de prétentions suffisamment claires, précises et formelles permettant de saisir la Cour et de circonscrire son office
* de rappeler que c’est en considération des prescriptions de l’article 954 du Code de Procédure Civile, dans sa version modifiée par le Décret du 29 décembre 2023, que sera appréciée le respect par les premières conclusions d’appel déposées le 27 janvier 2025 par le Docteur [L] et son assureur la Société [W], du formalisme procédural des conclusions d’appel.
De l’examen par comparaison et confrontation opéré entre le dispositif des conclusions d’appel du 27 janvier 2025 et les prescriptions de l’article 954 susvisé, il ressort que le dispositif desdites conclusions ne respecte pas le formalisme procédural imposé par ce texte aux premières conclusions d’appel, en ce que :
— le dispositif desdites conclusions ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation de la décision frappée d’appel, alors que dans sa version issue du Décret du 29 décembre 2023, l’article 954 impose à l’appelant d’indiquer dans le dispositif de ses premières conclusions, s’il demande l’annulation ou l’infirmation de la décision qu’il conteste
— le dispositif desdites conclusions ne contient aucun énoncé des chefs de la décision critiquée tels que mentionnés dans la déclaration d’appel faite le 19 novembre 2024 par le Docteur [F] [L] et son assureur la Société [W], alors que dans sa version issue du Décret du 29 décembre 2023, l’article 954 impose à l’appelant d’énoncer les chefs du jugement critiqués.
S’agissant de la sanction à laquelle s’expose l’appelant, dont les premières conclusions ne respectent pas les exigences prévues à l’article 954 susvisé ayant eu le mérite d’intégrer les solutions jurisprudentielles dégagées par la Cour de Cassation, notamment en imposant à l’appelant d’indiquer dans le dispositif de ses premières conclusions saisissant la Cour s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement, il y a lieu :
— de considérer que de telles conclusions ne déterminent pas clairement l’objet du litige soumis à la cour d’appel, et ce nonobstant le fait que la déclaration d’appel faite le 19 novembre 2024 énonce les divers chefs de la décision expressément critiqués par le Docteur [F] [L] et son assureur la Société [W] dès lors que l’appelant principal se voit désormais reconnaître par l’article 915-2 du Code de Procédure Civile, issu du Décret du 29 décembre 2023, la possibilité de modifier l’étendue de l’effet dévolutif par le dispositif de ses premières conclusions, en complétant, retranchant ou rectifiant les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel
— par référence à la jurisprudence élaborée par la Cour de cassation sous l’empire de l’article 954 ancienne version, de décider que dans une telle hypothèse où l’appelant s’est abstenu de formuler dans le dispositif de ses premières conclusions une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce :
— d’autant qu’aucun appel incident n’a été régularisé par l’une quelconque des parties intimées que sont Monsieur [C] [U] d’une part, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime d’autre part
— sans pouvoir prononcer la caducité de la déclaration d’appel faite le 19 novembre 2024 par le Docteur [F] [L] et son assureur la Société [W], en ce que
* dans les procédures fixées à bref délai, seul le Président de Chambre est compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 906-2 du Code de Procédure Civile, sans qu’un tel pouvoir ne puisse être partagé avec la cour d’appel
* aucun incident de procédure n’a été initié devant le Président de Chambre à l’effet de voir déclarer caduque ladite déclaration d’appel.
II) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Pour avoir échoué en leur contestation de l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, le Docteur [F] [L] et son assureur la Société [W] seront condamnés à supporter les entiers dépens de la présente instance d’appel, ce qui exclut qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas laisser tant Monsieur [C] [U] que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime, parties co-intimées, supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts respectifs, de sorte que la Société [W] sera condamnée à leur verser les sommes respectives de 2000 €, et de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 954 du Code de Procédure Civile, dans sa version modifiée par le Décret du 29 décembre 2023,
Dit que les premières conclusions d’appel déposées le 27 janvier 2025 par le Docteur [L] et son assureur la Société [W] ne respectent pas les exigences de l’article 954 susvisé, faute de contenir dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation de la décision frappée d’appel ;
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Dit que le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel faite le 19 novembre 2024 par le Docteur [F] [L] et son assureur la Société [W] relève de la seule compétence du Président de Chambre en application de l’article 906-2 du Code de Procédure Civile, sans qu’un tel pouvoir ne puisse être partagé avec la cour d’appel ;
Dit que la Cour n’a pas le pouvoir de prononcer la caducité de la déclaration d’appel faite le 19 novembre 2024 par le Docteur [F] [L] et son assureur la Société [W] ;
Condamne la Société [W] à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— à Monsieur [C] [U], la somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles d’appel
— à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime, la somme de 800 € pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par le Docteur [F] [L] et son assureur la Société [W] ;
Condamne le Docteur [F] [L] et son assureur la Société [W] à supporter les entiers dépens de la présente instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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