Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 24/10839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n°14, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/10839 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS6T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]-RG n° 24/80065
APPELANTE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
INTIMÉ
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Courant 2016-2017, M. [K] [N] a souscrit à un produit « ICBS Rendement Patrimoine » proposé par la société Marne et Finance en contrepartie de parts des sociétés Helenimmag et Retail Capital, les contrats prévoyant une levée d’option par M. [K] [N] pour le rachat partiel ou total de ses parts par la société Marne et Finance.
Suite aux difficultés rencontrées par celle-ci, des protocoles ont été conclus le 4 novembre 2021, selon lesquels les sociétés Helenimmag et Retail Capital ont accepté de racheter leurs propres parts selon un échéancier prévu au protocole.
Le 12 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Marne et Finance et le 22 novembre 2022 les sociétés Helenimmag et Retail Capital ont été absorbées par la société Pierres Investissement.
Les 15 novembre et 18 décembre 2023, M. [K] [N] a fait pratiquer deux saisies conservatoires à l’encontre de la société Pierres Investissement, entre les mains de la société So.Bio et de la Monte Paschi Banque, pour la somme de 89.736 euros, après y avoir été autorisé par ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Les saisies ont été dénoncées les 21 novembre et 22 décembre 2023.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2024, la société Pierres Investissement a fait assigner M. [K] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation des saisies conservatoires.
Par jugement rendu le 21 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 15 novembre et 18 décembre 2023 entre les mains des sociétés So.Bio et de Monte Paschi Banque,
— condamné la SA Pierres Investissement à payer à M. [K] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SA Pierres Investissement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Pierres Investissement aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a constaté que par protocoles transactionnels, les sociétés Helenimmag et Retail Capital, aux droits desquelles est venue la société Pierre Investissement, s’étaient substituées à la société Marne et Finance dans l’exécution des contrats d’investissement ; que cette substitution apparente ne pouvait pas s’analyser en un simple paiement pour autrui et qu’elle avait donc eu pour effet de rendre la société Pierre Investissement solidairement débitrice de l’intégralité des sommes dues par la société Marne et Finance, caractérisant ainsi l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe au profit de M. [N] d’un montant de 89.736,88 euros. Le juge a relevé ensuite que les comptes de la société débitrice révélaient une santé financière fragile, une exploitation courante déficitaire et qu’il existait plusieurs autres indices caractérisant un risque sur le recouvrement de la créance.
Par déclaration du 11 juin 2024, la société Pierre Investissement a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 2023 par M. [N] entre les mains de la société So.Bio,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 18 décembre 2023 par M. [N] entre les mains de la Monte Paschi Banque,
— Débouter M. [N] de toute prétention,
— Condamner M. [N] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5],
En conséquence :
— Débouter la société Pierres Investissement de son appel et de ses prétentions,
— condamner la société Pierres Investissement à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Pierres Investissement aux dépens d’appel.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
MOTIFS :
Selon l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de l’article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S’agissant de conditions cumulatives, si l’une ou l’autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n’est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.
Sur l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe :
M. [N] a souscrit au produit 'ICBS Rendement Patrimoine’ proposé par la société Marne et Finance en contrepartie de l’attribution de parts sociales des sociétés Helenimmag et Retail Capital, les contrats prévoyant une levée d’option par ce dernier pour le rachat partiel ou total de ses parts par la société Marne et Finance.
Aux termes de l’article 4.1 de la promesse de rachat signée, la société Marne et Finance (l’associé opérateur) s’est ainsi engagée irrévocablement à acquérir de M. [K] [N] (l’associé investisseur) la propriété de l’intégralité des parts sociales, que celui-ci détiendra à la levée de l’option. Il a été prévu à l’article 7 que l’associé opérateur aura la possibilité de substituer partiellement ou totalement, dans les droits et obligations découlant de la promesse, toute personne physique ou morale de son choix à condition que l’associé opérateur reste garant solidaire et indivisible du substitué jusqu’à la réalisation de la promesse de rachat et que le substitué reprenne la totalité des obligations de l’associé opérateur. Enfin, l’article 11 de ce pacte a interdit toute cession des droits et obligations hormis la possibilité de substitution.
Suite à la levée d’option opérée par M. [N] qui a demandé le rachat total de ses parts en raison notamment des difficultés économiques de la société Marne et Finance, deux protocoles d’accord transactionnel ont été conclus le 4 novembre 2021, d’une part entre la société Marne et Finance et M. [N], en présence de la société en commandite simple Retail Capital, d’autre part entre la société Marne et Finance et M. [N], en présence de la société en commandite simple Helenimmag, organisant les modalités de rachat des titres et d’exécution des contrats initiaux face à l’inexécution par la société Marne et Finance de ses obligations. Il a été annexé à ces deux protocoles des contrats de cession de parts sociales signés entre M. [N] et les sociétés Helenimmag et Retail Capital, dont il ressort que ces deux dernières acquièrent leurs propres parts selon l’échéancier prévu dans le protocole signé avec la société Marne et Finance.
Il n’est pas contesté que les sociétés Helenimmag et Retail Capital ont ensuite procédé au paiement des premières échéances.
Ainsi que le souligne l’intimé et que l’a fort justement retenu le juge de l’exécution, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les sociétés Helenimmag et Retail Capital paraissent s’être substituées à la société Marne et Finance dans l’exécution de ses obligations selon ce que les contrats d’investissement prévoyaient, substitution corroborée par le paiement des premières échéances et les contrats de cession annexés aux protocoles signés avec la société Marne et Finance qui les rendent bénéficiaires du rachat et sont indissociables des protocoles.
C’est en vain que la société Pierre Investissement soutient qu’il ne pourrait y avoir de substitution puisque cette faculté, prévue par la promesse, aurait disparu par l’effet de la transaction signée. En effet, le protocole transactionnel signé le 4 novembre 2021 n’a eu pour objet que d’organiser les modalités de rachat des titres et n’a nullement emporté novation des documents contractuels originaires dont font partie la promesse de rachat initialement souscrite. En effet, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas et la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. En l’espèce, les transactions n’ont eu comme objet que d’aménager les engagements contractuels et plus précisément d’organiser de nouvelles modalités de rachat de parts sociales, en prévoyant un échelonnement des paiements et la substitution des sociétés Helenimmag et Retail Capital dans leur exécution, comme le permet expressément l’article 7 de la promesse de rachat rappelé plus avant. Ces protocoles transactionnels n’ont donc manifestement pas « annulé » les accord contractuels passés, comme le soutient à tort la société Pierre Investissement.
Il n’est pas plus pertinent de soutenir que les paiements effectués par les sociétés Helenimmag et Retail Capital en exécution de ces accords seraient intervenus dans le cadre de conventions de trésorerie conclues entre les sociétés en commandite simple absorbées et la société Marne et Finance et s’analyseraient en réalité en des paiements pour autrui. Certes, l’article 1342-1 du code civil prévoit que le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, mais force est de constater en l’espèce que l’on cherche en vain la cohérence qu’il y aurait pour les sociétés Helenimmag et Retail Capital à procéder à un simple paiement ponctuel pour autrui, limité à une ou deux échéances, et ce alors que la société Marne et Finance s’est engagée à en payer douze mensualités sur une année. Favoriser l’hypothèse d’un paiement pour autrui plutôt que celle d’une substitution apparaît d’autant moins pertinent que la possibilité de substitution est précisément prévue par le contrat alors que la cession, hormis le cas de la substitution, est prohibée par la promesse de rachat. Il est donc logique de présumer que la faculté de substitution a été mise en 'uvre et que les paiements ainsi effectués par les sociétés Helenimmag et Retail Capital l’ont été dans ce cadre. Il apparaît ainsi que la société Pierre Investissement, venue aux droits des sociétés Helenimmag et Retail Capital, se trouve personnellement débitrice de M. [N] des échéances échues et non réglées visées dans les transactions conclues en leur présence respective, solidairement avec la société Marne et Finance.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a retenu l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur des échéances échues restant dues, soit la somme de 89.736,88 euros.
Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
C’est au créancier qu’incombe la charge de la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance allégué. Et à cet égard, la seule contestation du bien fondé de cette créance ne constitue pas, en elle-même, une circonstance menaçant son recouvrement.
Il ressort des comptes annuels de la société Pierre Investissement qu’au 31 décembre 2023, ses disponibilités ne sont que de 2 millions d’euros tandis que ses dettes s’élèvent à plus de 116 millions d’euros, constituées en majorité des emprunts bancaires mais également de dettes fournisseurs à hauteur de 10,5 millions et de dettes fiscales et sociales à hauteur de 13 millions d’euros, traduisant l’existence d’une trésorerie manifestement exsangue et insuffisante.
Ses difficultés à s’acquitter de ses dettes à court terme résulte de son incapacité à générer un flux de trésorerie suffisant en raison de son cycle d’exploitation déficitaire sur au moins les deux derniers exercices.
Certes, la société Pierre Investissement possède des capitaux propres de près de 144 millions d’euros mais comme le souligne l’intimé, il s’agit d’actifs immobilisés non liquides ne pouvant être mobilisés rapidement en paiement des dettes et dont la valeur est grevée de sûretés.
Par ailleurs, les loyers qu’elle perçoit de la location de ses biens constituent son résultat d’exploitation. Or, ses difficultés de trésorerie l’ont déjà conduite à céder près de 37,97 % de ce patrimoine immobilisé, réduisant ainsi ses sources de revenus alors qu’elle exerce une activité foncière consistant à acquérir des terrains et autres biens immobiliers en vue de leur location.
En outre, ces cessions d’actifs ont naturellement entrainé une augmentation des résultats exceptionnels de la société, améliorant provisoirement sa trésorerie et son résultat net, sans qu’il n’y ait eu de développement de son activité économique, puisque ces cessions qui représentaient déjà 30 % de son résultat net en 2022 (27.3107.600 euros) ont atteint 100 % du résultat net en 2023 (14.771.104 euros) et que le résultat d’exploitation a été déficitaire au cours de ces deux exercices.
C’est aussi à juste titre que le juge de l’exécution a relevé que la société Pierre Investissement
intégrait dans son bilan la créance à échéance de plus d’un an qui s’élevait à 63 millions d’euros au 31 décembre 2021, qui a ensuite fait l’objet d’une dépréciation de 100 % de sa valeur avant d’être cédée à la société-mère Pierres et Marines pour 78,6 millions d’euros en décembre 2022 et qu’elle détient désormais sur la société Pierres et Marines alors que cette créance semble irrécouvrable du fait de la liquidation judiciaire de la société Marne et Finance, débitrice finale de la dette.
Par ailleurs, si les sociétés Marne et Finance et Pierre Investissement ne doivent pas se confondre, il n’en demeure pas moins qu’elles appartiennent au même groupe de sorte que la liquidation judiciaire de la première, avec un passif atteignant 900 millions d’euros et un actif inexistant, aura nécessairement des effets négatifs sur la seconde, rendant probable une extension de la liquidation judiciaire à la société Pierre Investissement et risquant d’entrainer ainsi une confusion des patrimoines.
En définitive, les résultats de 2023 révèlent une exploitation courante très déficitaire et une cession d’actifs inquiétante ayant pour effet de diminuer le résultat d’exploitation courante pour les prochains exercices, confirmant ainsi les constats du juge de l’exécution effectués au regard des comptes de l’exercice 2022 et traduisant un risque d’insolvabilité manifeste caractérisant la menace qui pèse sur le recouvrement de la créance de M. [N].
Les conditions cumulatives de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimé d’une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celui-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Condamne la S.A. Pierres Investissement à payer à M. [K] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. Pierres Investissement aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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