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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 févr. 2026, n° 25/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01438
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWEW-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Société GROUPAMA NORD-EST
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur [Y] [V]
Représentant : Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [U] [X] épouse [V]
Représentant : Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.R.L. [Adresse 1]
Représentant : Me Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. BIOSSUN
Non représentée
Ordonnance du 17 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de la société Groupama nord-est du 6 octobre 2025 (RG n° 25/1438) à l’encontre du jugement rendu le 31 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution de la société à responsabilité limitée Label porte notifiée par RPVA le 22 octobre 2025 ;
Vu la constitution de M. [Y] [V] et Mme [U] [X] notifiée par RPVA le 5 novembre 2025 ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la société Biossun adressé par le greffe le 12 novembre 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressée aux parties par RPVA le 12 janvier 2026 ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’objet du litige est indivisible, la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque les formalités prévues aux articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile n’ont pas été observées à l’égard d’une seule partie intimée (v. par ex. : 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, Bull. 2017, II, n° 93).
En l’espèce, il ressort des énonciations du jugement frappé d’appel que la société Biossun a été condamnée solidairement avec la société Label porte à indemniser M. [V] et Mme [X] de leurs préjudices.
L’objet du litige est donc indivisible.
Or, l’appelante n’a pas fait signifier la déclaration d’appel à la société Biossun dans le délai d’un mois suivant l’avis qui lui a été adressé le 12 novembre 2025.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
La société Groupama nord-est sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 6 octobre 2025 par la société Groupama nord-est (RG n° 25/1438) ;
Condamne la société Groupama nord-est aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
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