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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 mai 2025, n° 23/08339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 1 juin 2023, N° 23/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 MAI 2025
N°2025/194
Rôle N° RG 23/08339 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQA4
[R] [P]
[3]
C/
[R] [P]
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 16.05.2025:
à :
avocat au barreau de TOULON
[3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 01 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00969.
APPELANT
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [Y] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [Y] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 juillet 2021, la [4] ([5]) a notifié à M. [R] [P] la modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle à compter du 1er mai 2021, pour un montant net mensuel de 426,15 ' fondé sur un revenu de base de 20 203,42 ', un taux de 50 % et une durée d’assurance de 93 trimestres.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, par requête déposée le 13 septembre 2021, M. [R] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon pôle social.
Par courrier non daté, la [5] a informé M. [R] [P] de la validation d’un trimestre en 1977 et indiqué que la validation des trimestres au titre de sa carrière militaire ne relevait pas de la [5].
Par requête déposée le 13 janvier 2022, il a à nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon afin de contester cette nouvelle décision.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des recours ;
— débouté M. [R] [P] de sa demande tendant à la validation de 4 trimestres d’assurance retraite pour l’année 2020 au titre de son activité indépendante ;
— dit que le montant de la pension de retraite personnelle est fixé à 470,20 ' bruts mensuels ;
— ordonné à la [6] de liquider les droits de M. [R] [P] conformément à la présente décision ;
— débouté M. [R] [P] du surplus de ses demandes ;
— condamné la [7] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 23 juin 2023, M. [R] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, affaire enregistrée sous le numéro RG 23/8339.
Par courrier recommandé adressé le 30 juin 2023, la [7] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, affaire enregistrée sous le numéro RG 23/8825.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, les 2 affaires ont été jointes sous le numéro RG 23/8339.
Par courrier du 14 mars 2025, message RPVA du 17 mars 2025 réitéré à l’audience du 19 mars 2025, le conseil de M. [P] sollicite le renvoi de l’affaire, ayant été destinataire des conclusions de la [7] la veille de l’audience .
La [7] ne s’oppose pas au renvoi.
A l’audience du 19 mars 2025, la procédure n’est pas en état d’être jugée.
Par RPVA le 21 mars 2025, le conseil de M. [R] [P] a envoyé une note en délibéré qui n’a pas été évoquée ni acceptée lors de l’audience et qu’il convient d’écarter .
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A l’audience du 19 mars 2025, les deux parties, étant chacune à la fois appelant et intimé, ont conclu à l’appui de leur acte d’appel, le 17/07/2023 pour M. [R] [P] et le 30 juin 2023 pour la [5] .
L’avis de fixation en date du 12 juillet 2024 prévoyait des conclusions avant le 30 décembre 2024 pour l’intimé , soit en l’espèce, chacune des deux parties.
La cour a été saisie par acte d’appel des deux parties en juin 2023 et aucune diligence n’a été effectuée jusqu’à la veille de l’audience, fixée au 19 mars 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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