Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 23/12132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 septembre 2023, N° 19/06897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/62
Rôle N° RG 23/12132 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6MK
[G] [Y]
C/
Me [P] [U] – Mandataire de S.A.S.U. [9]
Me [R] [F] – Mandataire de S.A.S.U. [9]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A.S.U. [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 janvier 2025
à :
— Me Mohand CHIBOUT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
— Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
— Me [U] [P] (SCP SCP [U] ET LAGEAT)
— Me [F] [R] (SCP [7])
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06897.
APPELANT
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009102 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Mohand CHIBOUT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
Me [U] [P] (SCP SCP [U] [8]) – Mandataire judiciaire de S.A.S.U. [9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me [F] [R] (SCP [7]) – Mandataire judiciaire de S.A.S.U. [9], demeurant [Adresse 4]
non comparant
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 3]
représenté par Mme [C] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S.U. [9], demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juillet 2017, la société [6] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que, le 7 juillet 2017, à 8h30, son salarié, M. [Y], employé en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident, une palette métallique s’étant renversée sur son dos alors qu’elle contenait des documents aux 1er et 2ème niveaux. Le certificat médical initial, établi le 7 juillet 2017, fait mention d’une fracture T12.
La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident. L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2019 et son taux d’incapacité permanente a été initialement fixé à 8% pour 'séquelles indemnisables chez un assuré manuel de 39 ans des suites d’une fracture de T12 ostéosynthèse à type de douleur et gêne fonctionnelle légère où prédomine la raideur et perte de force'.
Le 7 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [Y] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente à 10% suite à une 'nette aggravation de la raideur dorsolombaire avec douleur invalidante'.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2019, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9], anciennement dénommée [6], à l’origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal a :
— débouté M. [Y] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 7 juillet 2017,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné M. [Y] au paiement des dépens.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur le fait que les circonstances de l’accident étant indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée et, à titre surabondant, sur le fait que le requérant ne fonde pas son action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur sur une ou des fautes précises de celui-ci, ne caractérise ni la conscience du danger de son employeur, ni l’absence de mesures prises pour y remédier.
Par déclaration au greffe en date du 28 septembre 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Par décision du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 septembre 2024, la SAS [9] a été placée en liquidation judiciaire, Maître [F] et Maître [P] [U], étant désignés en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 décembre 2024, M. [Y] reprend ses conclusions n°2. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— avant-dire droit, désigner un expert aux fins de déterminer l’étendue des préjudices subis,
— en tout état de cause, constater la faute inexcusable de son employeur,
— lui accorder une provision et condamner les mandataires judiciaires chargés de la liquidation de la société [9] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— faire droit à sa demande de majoration de sa rente,
— condamner les mandataires judiciaires chargés de la liquidation de la société [9] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] reproche aux premiers juges d’avoir considéré que ses allégations n’étaient pas étayées au contraire de celles de son employeur, alors que le support d’aide au recueil d’informations retenu par les premiers juges a été établi six mois après l’accident et que les déclarations de son employeur, selon lequel il n’a pas respecté les consignes en effectuant le décompte des fiches de stock in situ plutôt que dans un bureau dédié, sont fausses.
Il rappelle que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat et se fonde sur un courrier de l’inspecteur du travail ayant réalisé une enquête à la suite de son accident pour démontrer que son employeur a commis diverses infractions au code du travail et qu’un procès-verbal a été transmis au procureur de la République. Il indique qu’il est dans l’impossibilité de caractériser les infractions retenues à l’encontre de son employeur, à défaut pour le parquet, de pouvoir répondre à sa requête relative à l’état d’avancement du volet pénal de l’affaire selon courrier du 17 juillet 2024.
Il rappelle qu’en cas d’infirmation, il conviendra de majorer sa rente et que celle-ci doit lui être versée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il fait valoir que la nouvelle configuration, avec la mise en liquidation judiciaire de la société employeuse, ne doit pas lui préjudicier.
Maître [P] [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [9], s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Maître [R] [F], agissant en qualité de co-mandataire liquidateur de la SAS [9], avisé de la date d’audience par courrier du greffe en date du 10 décembre 2024, n’a pas comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend ses conclusions datées du 2 décembre 2024, s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail et demande à la cour, en cas de reconnaissance d’une telle faute, de :
— reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,
— condamner la SAS [9] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,
— dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour unplus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ 2ème 8 octobre 2020 n°18-25.021, Civ 2ème 8 octobre 2020 n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen 24 juin 2005 n°03-30.038).
Il est également de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ 2ème 8 juillet 2004 n° 02-30.984; Civ 2ème 22 mars 2005 n° 03-20.044).
En l’espèce, M. [Y], qui a la charge de la preuve, doit démontrer la conscience qu’avait ou aurait dû avoir son employeur du danger qu’il encourait et l’absence de mesure prise par son employeur pour éviter la réalisation de ce danger.
M. [Y] conclut que l’accident s’est produit alors qu’il se trouvait sur le chantier et qu’il a été victime de la chute d’une palette sur le dos. Il précise que la palette en instabilité était manipulée par une tierce personne non habilitée à ladite manipulation.
Cependant, il ne résulte d’aucune des pièces versées au dossier que la palette qui s’est renversée sur son dos était effectivement manipulée par une tierce personne non habilitée.
En effet, il résulte d’abord de la lecture de la déclaration d’accident du travail produite, la seule indication que la palette métallique s’est renversée sur le dos du manutentionnaire, le rolls contenant des documents au 1er et 2ème niveaux. Il y est précisé que la victime avait surélevé le rolls à l’aide d’un chariot élévateur à hauteur de genou pour pouvoir prendre des publicités, mais la suite de la description de l’accident par la société employeur n’est pas lisible.
Ensuite, il résulte du courrier adressé par l’inspecteur du travail à M. [Y] le 4 avril 2018, qu’une enquête a été menée par les services de l’inspection du travail suite à l’accident du travail et que celle-ci a conduit à relever diverses infractions au code du travail par l’établissement employeur et qu’un procès-verbal a été transmis auprès des services du procureur de la République. Mais rien ne permet de vérifier que les infractions relevées par l’inspection du travail, dont la nature n’est pas précisée, sont en lien avec la survenue de l’accident dont a été victime M. [Y].
De même, M. [N], distributeur dans la société [9] depuis juillet 2013 sur le site où a eu lieu l’accident litigieux, atteste, le 10 août 2024, soit prés de sept ans après l’accident, que jusqu’à l’accident de M. [Y] et les visites de l’inspection du travail, il n’y avait aucune règle de sécurité les plus basiques comme celle du cheminement des piétons, des panneaux de signalisation, un balisage, des voies de circulation pour les véhicules, de sorte que les distributeurs arrivaient avec des voitures qui roulent au milieu des manutentionnaires avec leurs chariots élévateurs et des camions de livraison. Cependant, il ne témoigne à aucun moment des conditions de la survenue de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 7 juillet 2017.
Enfin, ni les pièces médicales, ni celles concernant les échanges de courriers avec le service de police et le parquet, ni encore celles concernant la liquidation judiciaire de la société employeuse, ni même encore les bulletins de salaires et une notification d’assurance maladie, produites aux débats par l’appelant, ne renseignent la cour sur les circonstances de l’accident.
Il n’est ainsi pas établi que la palette qui s’est renversée sur le dos de M. [Y] est dû à une mauvaise manipulation d’une tierce personne non habilitée comme il l’affirme.
La cour, comme les premiers juges, ne peut que constater que les circonstances de l’accident sont indéterminées, de sorte que, ni la conscience du danger par l’employeur, ni l’absence de mesure prise pour l’éviter, ne peuvent être vérifiées.
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail survenu le 7 juillet 2017 et de ses demandes subséquentes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [Y] ,succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [Y] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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