Confirmation 8 mars 2023
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 mars 2023, n° 21/05194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05194 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 15/09343
APPELANTS
Madame [B] [S] (nom d’usage [Z] [S]) épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
ayant pour avocat plaidant : Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, toque : 46
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3] et [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION
C/O CABINET ATRIUM GESTION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
INTIMES
Monsieur [L] [M]
né le 31 Décembre 1951 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Madame [C] [X] épouse [M]
née le 20 Août 1955 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS et PROCÉDURE
L’immeuble situé au [Adresse 1] à [Adresse 4] à Paris 16ème arrondissement est soumis au régime de la copropriété.
Le règlement de copropriété décrit un immeuble de 10 étages. L’état descriptif de division répartit les lots constitués de logements dans deux cellules D et F, les logements de la cellule F étant accessibles par le n°[Adresse 1] et les logements de la cellule D par le n°[Adresse 3].
Par acte notarié du 24 août 2000, M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] ont acquis de M. et Mme [O] dans cet ensemble immobilier :
— le lot 27 : cellule D, un appartement au 9ème étage à droite,
— le lot 45 : cellule F, un appartement au 9ème étage à droite,
— le lot 46 : cellule F, un appartement au 9ème étage à gauche,
ainsi que quatre autres lots correspondant à des caves et une chambre au rez-de-chaussée.
Mme [B] [S] (nom d’usage [Z]-[S]) épouse [V] (ci-après Mme [Z]) est propriétaire du lot 48 constitué d’un appartement au 10ème et dernier étage de l’immeuble, ainsi que d’un autre lot correspondant à une cave.
Chaque étage de l’immeuble comporte deux paliers, un palier de maître et un palier de service.
Lorsque M. et Mme [M] ont acquis les lots 27, 45 et 46, ceux-ci formaient déjà un seul logement, suite à des travaux, et le palier de maître était intégré à ce logement.
Le logement de M. et Mme [M] et celui de Mme [Z] sont accessibles au n°[Adresse 1], par l’ascenseur de maître, par l’ascenseur de service ou par l’escalier de service.
Le 20 juin 2013, l’assemblée générale a décidé la rénovation de l’ascenseur de maître du [Adresse 1].
L’entreprise M2S Ascenseurs en charge des travaux a alerté le syndic sur l’impossibilité pour elle, au 9ème étage, d’accéder à l’ascenseur principal depuis les parties communes, l’accès se trouvant à l’intérieur du logement de M. et Mme [M].
Il est apparu la non conformité de l’ascenseur à l’arrêté du 31 janvier 1986, en l’absence de l’une ou l’autre des deux conditions suivantes, soit :
— l’accessibilité de l’ascenseur de maître depuis les circulations communes au niveau du 9ème étage,
— ou, en cas d’accès direct au logement sans utiliser de circulation commune, la pose d’une porte coupe-feu.
Par lettre du 27 mars 2014, la préfecture a précisé que le projet de M. et Mme [M] (d’ouverture d’une deuxième porte d’accès dans la cabine d’ascenseur aux fins d’un accès direct de l’ascenseur depuis les circulations communes) remettait le bâtiment à un niveau de sécurité acceptable et a rappelé au syndic sa responsabilité en cas d’accident du fait de son inaction à entreprendre les mesures de sécurité nécessaires.
M. et Mme [M] ont demandé l’inscription de trois résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 3 novembre 2014 autorisant le syndicat des propriétaires à :
— acquérir, pour le joindre aux parties communes, l’espace nécessaire au 9ème étage pour créer un sas d’accès à la porte de secours de l’ascenseur principal,
— procéder à des travaux de mise en conformité de cet ascenseur, par l’ouverture d’une deuxième porte d’accès dans la cabine d’ascenseur aux fins d’un accès direct de l’ascenseur depuis les circulations communes,
— installer dans la cabine de l’ascenseur principal une clé de sécurité pour commander l’accès au 9ème étage et une télécommande avec interphone.
Diverses garanties étaient apportées telles que la prise en charge du coût des travaux par M. et Mme [M] et l’absence de réduction de la superficie de la cabine d’ascenseur.
Le 3 novembre 2014, l’assemblée générale a rejeté ces trois résolutions, proposées au vote à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour la première et de l’article 25 pour les deux autres.
Le 22 décembre 2014, à la suite de cette décision de l’assemblée générale, le cabinet Atrium Gestion, nouveau syndic, a décidé de bloquer le service de l’ascenseur de maître au-delà du 8ème étage.
Le 13 mars 2015, M. [E] [V] et Mme [B] [Z] épouse [V] ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [M] aux fins d’ordonner à M. et Mme [M] la pose d’une porte coupe-feu entre leur appartement et la gaine de l’ascenseur.
M. et Mme [M] ont sollicité la mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’une nouvelle demande d’autorisation ainsi libellée :
Résolution n°5 : 'Autorisation à donner à M. et Mme [M] de réaliser divers travaux touchant aux parties communes de l’immeuble et consistant principalement en l’ouverture d’une porte supplémentaire dans l’ascenseur principal du [Adresse 1] et d’une trémie dans la gaine de l’ascenseur au niveau du 9ème étage (R + 8) afin de desservir un sas accessible aux services de sécurité et d’entretien depuis les parties communes du 9ème étage'.
Cette résolution était accompagnée, comme lors de l’assemblée générale du 3 novembre 2014, d’un descriptif technique et d’une confirmation que l’ensemble du coût des travaux serait pris en charge par M. et Mme [M].
Le 24 mars 2015, l’assemblée générale a :
— rejeté la résolution n°5, votée à la majorité prévue à l’article 25,
— adopté la résolution n°6, demandant au syndic d’assigner M. et Mme [M] en rétablissement du palier et de la porte vitrée dans leur état initial, s’ils n’ont pas donné suite à la mise en demeure du syndic de le faire.
Selon un devis de la société JLM Métal signé le 19 avril 2015, M. et Mme [M] ont fait poser la porte coupe-feu.
Par acte du 25 juin 2015 (RG n°15/09343), M. et Mme [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisés, par application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, à effectuer les travaux soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2015, tels que décrits dans la résolution n°5 présentée à cette assemblée.
Le 17 juillet 2015, la société Bureau Veritas a certifié la mise en place de la porte coupe-feu.
Le 20 juillet 2015, le syndic a rétabli le fonctionnement de l’ascenseur de maître du 8ème au 10ème étage, mais pas au 9ème étage.
Par conclusions d’incident signifiées le 23 mars 2016, M. et Mme [M] ont demandé au juge de la mise en état l’autorisation de rétablir le fonctionnement de l’ascenseur à leur étage.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, estimant qu’elle relevait du fond de l’affaire.
Le 6 juin 2016, l’assemblée générale des copropriétaires des [Adresse 1] à [Adresse 4] à Paris a notamment adopté les résolutions suivantes :
— la résolution n°32-1, ainsi libellée :
'Décision de principe – L’assemblée générale décide de procéder aux travaux de réfection des paliers principaux du 31, compris le couloir du 2ème étage'.
Cette résolution était adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
— les résolutions n°32-2 à 32-7 : par ces résolutions, l’assemblée générale décidait de ne pas choisir d’entreprise pour ces travaux, de donner délégation au syndic, assisté du conseil syndical, pour choisir cette entreprise, régulariser les commandes et les marches dans la limite d’un montant maximum de 12.730 € HT, de répartir la charge des travaux selon les millièmes applicables pour l’escalier du 31, de procéder aux appels de fonds par moitié le 1er janvier et le 1er avril 2017, que les travaux seraient financés par les deniers personnels des copropriétaires et que les honoraires du syndic seront fixés à 4,5 % HT du montant HT des travaux.
Les résolutions n°32-2 à 32-7 étaient votées à l’unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
— la résolution n°34-1, ainsi libellée :
'Décision de principe – L’assemblée générale décide de procéder aux travaux de réfection des paliers principaux du [Adresse 3], compris les couloirs des 1er/2ème et rez-de-chaussée'.
Cette résolution était adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
— les résolutions n°34-2 à 34-7 : par ces résolutions, l’assemblée générale décidait de ne pas choisir d’entreprise pour ces travaux, de donner délégation au syndic, assisté du conseil syndical, pour choisir cette entreprise, régulariser les commandes et les marchés dans la limite d’un montant maximum de 44.968 € HT, de répartir la charge de ces travaux selon la base des millièmes des charges escalier du [Adresse 3], de procéder aux appels de fonds par moitié le 1er avril et le 1er juillet 2017, que les travaux seraient financés par les deniers personnels des copropriétaires et que les honoraires du syndic seront fixés à 4,5 % HT du montant HT des travaux.
La résolution n°34-3 (délégation de pouvoir) était adoptée, par application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, selon la majorité de l’article 24. Les résolutions n°34-2 et 34-4 à 34-7 étaient votées à la majorité des propriétaires présents ou représentes.
Par acte du 3 août 2016, M. et Mme [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa notamment de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pour voir annuler, avec exécution provisoire, les résolutions n°32-1 a 32-7 et 34-1 a 34-7 de l’assemblée générale du 6 juin 2016.
Par acte du 13 décembre 2017 (RG n°16/12218), Mme [B] [Z] épouse [V], subissant la mesure de blocage de l’ascenseur principal au-delà du 8ème étage, est intervenue volontairement dans la procédure au fond afférente à l’assignation du 25 juin 2015.
Par jugement du 25 février 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la jonction de l’instance ouverte sous le n°16/12218 avec l’instance ouverte sous le n° 15/09343,
— reçu Mme [B] [Z] épouse [V] en son intervention volontaire,
— reçu le recours de M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] contre la décision de l’assemblée générale des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] en date du 24 mars 2015 de rejeter la résolution n°5,
Vu l’article 30 dernier alinéa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— autorisé M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] à effectuer à leurs frais les travaux soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2015, tels que décrits dans la résolution n°5 proposée à cette assemblée ainsi que les documents joints à la convocation à cette assemblée au soutien de ladite résolution,
— condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer à M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] de toutes ses demandes,
— dit que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] seront dispensés de leur participation aux frais du syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] relatifs à la présente procédure,
— débouté Mme [B] [Z] épouse [V] de toutes ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer à M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] du surplus de leurs demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] aux entiers dépens, à l’exception des dépens avancés par Mme [B] [Z] épouse [V] dont elle
gardera la charge, dont distraction au profit de la SCP Zurfluthlebatteux dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 4] a relevé appel de ce jugement, à l’encontre de M. et Mme [M], par déclaration remise au greffe le 17 mars 2021.
Mme [B] [Z] a relevé appel de ce jugement, à l’encontre de M. et Mme [M] et le syndicat des copropriétaires, par déclaration remise au greffe le 15 avril 2021.
Les deux procédures d’appel ont été jointes.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2022 par lesquelles Mme [B] [Z], appelante, invite la cour, au visa des articles 328 et suivants, 515, 700 du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil et 97 alinéa 2 de l’arrêté du 31 janvier 1986, à :
— confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a :
ordonné la jonction de l’instance ouverte sous le n° 16/12218 avec l’instance ouverte sous le n° 15/09343,
reçu Mme [B] [Z] épouse [V] en son intervention volontaire.
— réformer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a :
reçu le recours de M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] contre la décision de l’AG des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] en date du 24 mars 2015 de rejeter la résolution N°5,
autorisé M. [M] et Mme [C] [X] épouse [M] à effectuer à leurs frais les travaux soumis au vote de l’AG du 24 mars 2015 tels que décrits dans la résolution N°5 proposée à cette assemblée ainsi que les documents joints à la convocation à cette assemblée au soutien de ladite résolution,
condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer à M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] de toutes ses demandes,
dit que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] seront dispensés de leur participation aux frais du syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] relatifs à la présente procédure,
débouté Mme [B] [Z] épouse [V] de toutes ses demandes,
condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer à M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] du surplus de leurs demandes,
condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] aux entiers dépens à l’exception des dépens avancés par Mme [B] [Z] épouse [V] dont elle gardera la charge, dont distraction au profit de la SCP Zurfluth-lebatteux dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Et statuant de nouveau :
à titre principal,
— condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme de 3.531.44 € au titre des frais engagés dans la procédure de médiation,
— condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
— ordonner aux époux [M] de réaliser à leurs frais exclusifs les travaux nécessaires à la remise en l’état du palier principal du 9ème étage et au fonctionnement de l’ascenseur principal ; sous une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— retenir la liquidation de ladite astreinte,
— condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [M] aux dépens,
à titre subsidiaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.531.44 € au titre des frais engagés dans la procédure de médiation,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
— condamner le syndicat des copropriétaires à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge à la demande des époux [M],
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens,
en tout état de cause,
— débouter les époux [M] de leurs demandes d’article 700 formulée à son égard.
Vu les conclusions en date du 13 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 4], demande à la cour, de :
— juger recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4]
en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2021 en ce qu’il a :
considéré que les époux [M] étaient propriétaires du palier desservant les lots
45 et 46 de leur étage et pouvaient se les approprier,
considéré que les époux [M] ne s’étaient pas appropriés les portes d’ascenseur, bien que parties communes de l’immeuble,
considéré que les travaux des époux [M] n’avaient pas porté atteinte aux
droits des autres copropriétaires et à la destination de l’immeuble,
considéré que l’action du syndicat à l’encontre des travaux réalisés par les époux
[M] sans autorisation de l’assemblée, était prescrite,
reçu le recours des époux [M] contre la décision de l’assemblée générale des
copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] en date du 24 mars 2015 de rejeter la résolution n°5,
autorisé les époux [M] à effectuer à leurs frais les travaux soumis au vote de
l’assemblée générale des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] en date du 24 mars 2015, tels que décrits dans la résolution n°5 proposée par cette assemblée ainsi que les documents joints à la convocation à cette assemblée au soutien de ladite résolution,
débouté le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] de toutes ses
demandes, notamment reconventionnelles,
condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer aux
époux [M] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer aux
époux [M] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] aux dépens
engagés par les époux [M],
dit que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [M]
seront dispensés de leur participation aux frais du syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] relatifs à la présente procédure,
— juger que les époux [M] ne pouvaient pas annexer à leurs lots n° 45 et n° 46 le palier d’étage les séparant, ni en prohiber l’accès par une porte palière et par la pose d’un dispositif de commande individuelle à clefs, dans la cabine de l’ascenseur,
— constater que les époux [M] n’ont pas contesté, dans le délai de la loi, les résolutions N°s 34, 35 et 36 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 3 novembre 2014 ni la résolution N° 5 de celle du 24 mars 2015, ayant rejeté leur leurs demandes concernant la privatisation de ce palier d’étage et de son accès par l’ascenseur,
— juger qu’il n’y a pas lieu à autorisation judiciaire des travaux réclamés par les époux [M], dès lors qu’ils sont illicites et contraires à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
— juger que les époux [M] ne peuvent se réserver l’accès à ce palier, en installant dans l’ascenseur, partie commune de la copropriété, un dispositif ne permettant que l’accès à ce palier, au seul profit des lots n° 45 et n° 46, auxquels est joint le lot n° 27 au [Adresse 3], à l’exclusion des autres lots de l’immeuble,
— condamner les époux [M] in solidum à rétablir, à leurs frais, dans leur état d’origine ' sous astreinte journalière non comminatoire de 500 € à l’expiration du délai de quinzaine suivant la signification qui leur sera faite de l’arrêt à intervenir ' le palier du 9ème étage de l’immeuble et la porte vitrée, partie commune, donnant accès au palier principal et à la porte d’accès à l’ascenseur principal,
— juger irrecevable sinon mal-fondée Mme [B] [Z], épouse [V], en ses demandes dirigées contre lui et l’en débouter,
— condamner les époux [M] in solidum à lui payer la somme de 20 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 25 000 €, conformément à
l’article 32-1 du même code,
— condamner les époux [M], sous la même solidarité, en tous les dépens, dont
distraction est requise, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de
l’Aarpi Pericaud Talamon Avocats ;
Vu les conclusions en date du 31 octobre 2022 par lesquelles M. [L] [M] et Mme [C] [X], demandent à la cour, au visa des articles 14 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, les anciens articles 1382 et 1383 du code civil, l’article actuel 1240 du code civil, 565 du code de procédure civile et 106 de l’arrêté du 31 janvier 1986, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 4] de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [B] [Z]-[V] de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires au titre des préjudices subis,
— condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [Z]-[V] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les juger dispensés de leur participation aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4], par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Zurfluh Lebatteux Sizaire dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de préciser que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des l’instance ouverte sous le n°16/12218 avec l’instance ouverte sous le n°15/09343,
— reçu Mme [B] [Z] épouse [V] en son intervention volontaire,
— estimé recevable le recours de M. et Mme [M] contre la résolution n°5 au regard de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— constaté que la demande d’annulation des résolutions 32-1 à 32-7 et 34-1 à 34-7 de l’assemblée générale du 6 juin 2016 était devenue sans objet par suite de l’annulation de ces résolutions lors de l’assemblée générale du 6 juin 2017,
— ordonné l’exécution provisoire ;
M. et Mme [M] sollicitent sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 de les autoriser à réaliser, à leur charge, les travaux touchant aux parties communes de l’immeuble, décrits dans la résolution n°5, qui a été rejetée par l’assemblée générale du 24 mars 2015 selon un vote à la majorité prévue à l’article 25 de la même loi, soit 'l’ouverture d’une porte supplémentaire dans l’ascenseur principal du [Adresse 1] et d’une trémie dans la gaine de l’ascenseur au niveau du 9ème étage (R + 8) afin de desservir un sas accessible aux services de sécurité et d’entretien depuis les parties communes du 9ème étage’ ;
Le syndicat des copropriétaires et Mme [Z] s’y opposent ; ils considèrent que le palier de maître et la porte vitrée, qui sépare ce palier du palier de service, sont des parties communes de l’immeuble, que M. et Mme [M] ne pouvaient pas remplacer la porte vitrée par une porte d’entrée et annexer ce palier de maître à leurs lots ; ils sollicitent la remise en état de la porte vitrée donnant accès au palier de maître et à l’ascenseur de maître ; ils estiment que le palier de maître étant une partie commune, M. et Mme [M] ne pouvaient pas installer dans l’ascenseur un dispositif avec une clé leur accordant l’exclusivité de l’accès au 9ème étage ;
M. et Mme [M] estiment que selon le règlement de copropriété, le palier de maître du 9ème étage leur appartient, et soulèvent la prescription de l’action du syndicat tendant à ce qu’il soit dit par le tribunal que les époux [M] ne peuvent interdire aux autres copropriétaires l’accès à leur palier par une porte palière ou un dispositif de commande à clef dans la cabine d’ascenseur et de l’action du syndicat et de Mme [Z] tendant à condamner les époux [M] à rétablir à leurs frais dans leur état d’origine et sous astreinte le palier du 9ème étage de l’immeuble ainsi que l’ascenseur principal ;
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 24 mars 2015, 'Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant … b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci …' ;
Aux termes de l’article 30 de la même loi dans cette même version applicable, '… Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée’ ;
En l’espèce, il y a lieu au préalable d’étudier le statut juridique du palier de maître du 9ème étage, de l’ancienne porte vitrée séparant le palier de maître du palier de service au 9ème étage, de la nouvelle porte d’entrée de l’appartement du 9ème étage et de la porte d’ascenseur située sur le palier du 9ème étage, pour déterminer s’il y a eu une appropriation des parties communes de l’immeuble qui justifierait les demandes du syndicat et de Mme [Z] ;
Ensuite il conviendra d’étudier si les modifications effectuées nécessitaient une décision de l’assemblée générale et le cas échéant l’éventuelle prescription des demandes du syndicat et de Mme [Z] ;
Enfin, sera analysée le cas échéant la demande d’autorisation de travaux de M. et Mme [M], puis les actions en responsabilité ;
Sur le statut juridique du palier de maître, de l’ancienne porte vitrée, de la nouvelle porte d’entrée de l’appartement et de la porte d’ascenseur, situés sur le palier du 9ème étage
En l’espèce, il ressort des plans du 9ème étage (pièces 26 et 31 [M]) et des croquis du 9ème étage (pièces 1bis SDC) qu’un palier dessert l’entrée de l’appartement de M. et Mme [M], l’ascenseur principal, l’ascenseur de service et l’escalier de service ;
La cloison qui comportait une porte battante vitrée et qui a été remplacée par une porte palière, constituant la nouvelle entrée dans l’appartement, sépare d’un côté la partie du palier donnant sur l’ascenseur de service et sur l’escalier de service et de l’autre côté l’autre partie du palier donnant sur l’ascenseur principal et sur l’ancienne entrée de l’appartement ;
Selon les inscriptions manuscrites portées sur le plan produit en pièce 26 par M. et Mme [M] et sur le croquis produit en pièce 1bis par le syndicat des copropriétaires, il convient de considérer qu’ils estiment chacun que :
— la partie du palier donnant sur l’ascenseur de service et sur l’escalier de service est le palier de service,
— la partie du palier donnant sur l’ascenseur principal et l’ancienne entrée de l’appartement est le palier de maître ;
Il résulte de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 que, dans chaque ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, les parties communes et les parties privatives sont définies par les conventions et donc, au premier chef, par le règlement de copropriété, les
présomptions prévues par la loi ne pouvant être appliquées que dans le silence ou la contradiction des titres ;
Il convient d’étudier, au regard du règlement de copropriété, la nature du palier de maître du 9ème étage, de l’ancienne porte vitrée du 9ème étage, de la nouvelle porte d’entrée de l’appartement du 9ème étage et de la porte d’ascenseur donnant sur le palier de maître du 9ème étage ;
Le règlement de copropriété stipule dans son article 3 intitulé 'Parties privées’ :
'Les locaux et espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division ci-dessus établi, sont compris dans la composition d’un lot, seront affectés à l’usage exclusif du propriétaire du lot considéré et comme tels constituent des 'parties privées'.
Il en est de même pour les accessoires desdits locaux, tels que notamment : …
Les portes palières ou d’accès …
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire …
Chaque palier dit 'de maître’ (à la différence du palier de service desservi par l’escalier) sera la copropriété indivise par moitié des propriétaires de chacun des appartements ayant leur accès par ce palier’ ;
sur la nature du palier de maître du 9ème étage
Les premiers juges ont exactement retenu que 'Il ressort tout d’abord des dispositions ci-dessus, claires et précises, que les paliers ne sont pas des parties communes mais constituent la propriété privative des propriétaires de chacun des deux appartements desservis par le palier, chacun pour moitié.
Conformément aux principes applicables à l’indivision, la réunion entre les mêmes mains de toutes les parts indivises fait disparaître l’indivision, de telle sorte que M. et Mme [M] sont les uniques propriétaires du palier desservant les lots n°45 et 46 de leur étage, formant avec le lot n°27 un seul appartement’ ;
La fin de l’indivision ne nécessitait pas en l’espèce le consentement unanime de tous les copropriétaires, ni la modification de l’état descritif de division, tel que l’allègue le syndicat des copropriétaires, puisque la réunion entre les mêmes mains de toutes les parts indivises a mis automatiquement fin à cette indivision ;
C’est à juste titre que les premiers juges ont ajouté que 'Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition du règlement de propriété, et notamment d’aucune mention à l’état descriptif de division, que les paliers des immeubles de cet ensemble en copropriété sont constitués en lots. Il ne saurait d’ailleurs y avoir de lot de copropriété sans qu’il soit attaché à celui-ci à la fois une partie privative et une quote-part des parties communes. Or, rien de cela n’est prévu dans le règlement de copropriété pour les paliers.
Les dispositions de l’article 3 sus-énoncées sur la propriété privative des paliers signifient, dès lors, que cette propriété est indivisiblement attachée à la propriété de chaque appartement accessible par ce palier, chaque palier, qu’il soit indivis dans le cas général ou non indivis dans le cas du palier du 9ème étage, étant une des composantes, avec l’appartement lui-même, de la partie privative du lot concerné. Les tantièmes de chaque palier sont, par voie de conséquence, ceux attachés à ce lot incluant l’appartement et le palier, indivis ou non indivis’ ;
Contrairement à l’argumentation du syndicat des copropriétaires, la disposition figurant dans l’attestation de superficie annexée à l’acte de propriété de M. et Mme [M] portant vente d’un 'lot sans numéro’ correspondant au palier, qui est non opposable au syndicat et aux autres copropriétaires, n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse du règlement de copropriété ;
Le palier de maître du 9ème étage est donc une partie privative appartenant en totalité à M. et Mme [M] ;
sur la nature de l’ancienne porte vitrée du 9ème étage et de la nouvelle porte d’entrée de l’appartement du 9ème étage
Les premiers juges ont à juste titre estimé que 'Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 3 ci-dessus (du règlement de copropriété) que tant l’ancienne porte d’entrée de leur appartement que l’ancienne porte vitrée donnant accès, à partir du palier de service, au palier principal, aujourd’hui supprimées, étaient des parties privatives comme l’est aujourd’hui la nouvelle porte d’entrée de l’appartement des époux [M] située à la place de l’ancienne porte vitrée séparant les deux paliers’ ;
L’ancienne porte vitrée du 9ème étage et la nouvelle porte d’entrée du 9ème étage, située à la place de cette ancienne porte vitrée, sont des parties privatives appartenant au propriétaire unique des trois lots réunis ;
sur la nature de la porte d’ascenseur donnant sur la palier du 9ème étage
Le règlement de copropriété stipule dans son article 1er intitulé 'Composition des parties communes’ :
'1) Parties communes générales
Les parties communes générales à l’ensemble des lots comprennent notamment : …
3) Parties communes spéciales aux seuls lots d’appartements
Elles comprennent notamment …
f) Locaux, espaces et services communs aux seuls lots d’appartements :
3/ dans toute la hauteur de l’immeuble :
Les ascenseurs et monte-charges, les paliers de service – les escaliers de service avec leurs rampes et mains courantes.
NB : Cette énumération est purement énonciative et non limitative’ ;
Les premiers juges ont justement relevé que 'La porte d’ascenseur, partie intégrante de l’installation de l’ascenseur, est donc une partie commune.
Toutefois, les portes des ascenseurs principaux situées sur les paliers ouvrent, comme il vient d’être dit, sur des espaces privatifs, parties intégrantes des lots qu’elles desservent. Dès lors, les dispositions du règlement de copropriété selon lesquelles les paliers sont à l’usage exclusif du ou des propriétaires des lots ainsi desservis ont implicitement mais nécessairement pour conséquence que les portes d’ascenseur donnant sur ces paliers sont affectées à la jouissance exclusive des propriétaires des lots situés à cet étage’ ;
La porte d’ascenseur du 9ème étage est donc une partie commune de l’immeuble dont M. et Mme [M] disposent de la jouissance exclusive ;
Ainsi il y a lieu d’estimer que le fait que la porte d’ascenseur du 9ème étage donne sur un palier de maître qui a été fermé et inclus dans l’unique appartement de cet étage, n’a pu avoir pour effet de priver les autres copropriétaires de l’usage de cette porte d’ascenseur et de cet accès à l’ascenseur ;
Les premiers juges ont donc à juste titre conclu que 'Plus généralement, il résulte de ces dispositions légales et contractuelles qu’aucune appropriation de biens communs ne peut être imputée aux époux [M] ou à ceux dont ils tiennent leurs droits par suite de l’extension de leur appartement sur le palier principal du 9ème étage’ ;
Sur le respect du règlement de copropriété concernant les travaux réalisés
Il convient d’étudier si les travaux relatifs d’une part au remplacement de la porte vitrée par une porte palière, qui a eu pour effet d’inclure le palier de maître dans l’appartement, et d’autre part à la mise en place d’un dispositif de clé dans l’ascenseur, qui a eu pour effet de limiter l’accès du 9ème étage au propriétaire de l’appartement de cet étage, ont été réalisés en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété ;
Aux termes de l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot : il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble';
Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule dans son article 4 'Destination de l’ensemble immobilier : Les appartements sont destinés à l’usage d’habitation bourgeoise’ ;
Ce même règlement stipule dans son article 6 'Usage des parties privées :
Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privées comprises dans son lot à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse soit compromettre la solidité de l’immeuble, soit porter atteinte à sa destination, et sous les réserves qui vont être ci-après formulées …
4°) Harmonie de l’immeuble :
Les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, même la peinture, et, d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble immobilier ne pourront être modifiés, bien que constituant une 'partie privée’ sans l’autorisation de l’assemblée générale …' ;
Ainsi M. et Mme [M], et ceux dont ils tiennent directement ou indirectement leurs droits, M. et Mme [O] et Mme [U], avaient le droit d’aménager l’espace privatif dont ils sont ou étaient propriétaires, cet espace privatif comportant, comme il a été dit, la partie initialement aménagée en appartement et la partie initialement aménagée en palier, sous réserve de :
— ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires ou porter atteinte à la destination de l’immeuble, en application de l’article 9 précité de la loi du 10 juillet 1965,
— solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour effectuer à leur frais les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conforme à la destination de l’immeuble, en application de l’article 25 b) précité de la loi du 10 juillet 1965,
— solliciter, pour leur projet de modification de la porte d’entrée de leur appartement, l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires afin que celle-ci se prononce sur le respect de l’harmonie de l’immeuble, en application de l’article 6 4° du règlement de copropriété ;
Les travaux litigieux comprenaient l’inclusion du palier de maître du 9ème étage dans l’appartement de cet étage, la mise en place d’un dispositif de clé dans l’ascenseur, qui a eu pour effet de limiter l’accès du 9ème étage au propriétaire de l’appartement de cet étage, et le remplacement de la porte vitrée par une porte palière ;
Il y a lieu d’étudier en premier lieu si ces travaux nuisent aux droits des autres copropriétaires, portent atteinte à la destination de l’immeuble, définie par l’article 4 précité du règlement de copropriété, s’ils nécessitaient l’autorisation de l’assemblée générale au motif qu’ils affectaient les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et en sus, pour les portes, si cette assemblée devait se prononcer sur le respect de l’harmonie de l’immeuble et en second lieu, le cas échéant, si l’action de remise en état est prescrite ;
sur l’inclusion du palier de maître du 9ème étage dans l’appartement de cet étage
Les premiers juges ont à juste titre estimé que 'L’inclusion de l’ensemble des surfaces faisant l’objet d’une propriété exclusive des propriétaires des lots n°27, 45 et 46 ne saurait porter atteinte aux droits des autres copropriétaires qui ne disposaient, comme il vient d’être constaté, d’aucun droit sur les surfaces concernées par cette extension’ ;
Concernant l’éventuelle atteinte à la destination de l’immeuble, définie par l’article 4 précité du règlement de copropriété, la création d’une surface habitable sur l’ancien palier de maître du 9ème étage est la conséquence de la réunion, entre les mains d’un même propriétaire, de l’ensemble des lots situés à cet étage, qui a rendu inutile le maintien d’un palier destiné à desservir deux appartements différents ; cet aménagement qui a eu pour effet de rehausser la valeur et le confort de l’appartement du 9ème étage n’a pas altéré la destination bourgeoise de l’immeuble ;
Le palier de maître du 9ème étage étant une partie privative, de par la réunion entre les mains d’un même propriétaire des lots de l’étage, son inclusion dans l’appartement de cet étage n’affecte pas, à elle seule, les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sous réserve que le remplacement de la porte vitrée par la porte palière et la mise en place d’un dispositif de clé dans l’ascenseur, qui ont permis en pratique d’inclure ce palier dans l’appartement, ne les affectent pas non plus ;
sur la mise en place d’un dispositif de clé dans l’ascenseur, qui a eu pour effet de limiter l’accès du 9ème étage au propriétaire de l’appartement de cet étage
La mise en place d’un dispositif de commande individuelle à clef dans l’ascenseur de maître, empêchant les autres copropriétaires d’accéder au palier de maître du 9ème étage, n’a pas porté atteinte aux droits de ces autres copropriétaires ;
En effet ce dispositif ne porte pas atteinte à l’usage de cet ascenseur par les autres copropriétaires puisque l’ascenseur continue de desservir normalement tous les autres appartements situés en deçà et au-delà du 9ème étage et, selon l’analyse ci-avant, les autres copropriétaires n’ont pas de droit d’accès à la porte d’ascenseur du 9ème étage qui est une partie commune de l’immeuble dont M. et Mme [M] disposent de la jouissance exclusive et n’ont pas de droit d’accès au palier de maître du 9ème étage qui est une partie privative appartenant à M. et Mme [M], et à ceux dont ils tiennent directement ou indirectement leurs droits, M. et Mme [O] et antérieurement Mme [U] ;
Ce dispositif n’a pas non plus porté atteinte à la destination bourgeoise de l’immeuble, puisque la réunion entre les mains d’un même propriétaire a rendu inutile l’accès des autres copropriétaires au palier de maître du 9ème étage devenu partie privative, et que ce dispositif a eu pour effet de rehausser la valeur et le confort d’accès à l’appartement du 9ème étage ;
En revanche, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ce projet aurait dû être soumis à l’assemblée générale des copropriétaires pour autorisation selon les règles de majorité prévues à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que ce projet avait pour effet d’affecter les parties communes eu égard aux modifications touchant l’ascenseur principal, 'En effet, d’une part, l’arrivée directe de l’ascenseur dans l’appartement avait pour conséquence de supprimer au 9ème étage l’accessibilité de l’ascenseur par les circulations communes, au sens de l’article 97 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, d’autre part, cette arrivée directe imposait de modifier les commandes de l’ascenseur afin de substituer une commande à clé au bouton d’ascenseur.
L’information donnée par M. [O] au syndic, et, selon son attestation, au conseil syndical, aurait dû donner lieu à un vote de l’assemblée générale des copropriétaires’ ;
sur le remplacement de la porte vitrée par une porte palière
Le remplacement de la porte vitrée par une porte palière n’a pas nui aux droits des autres copropriétaires puisque selon l’analyse ci-avant, l’ancienne porte vitrée et la porte palière sont des parties privatives ;
Ce remplacement n’a pas porté atteinte à la destination bourgeoise de l’immeuble, puisque l’ancien palier de maître sur lequel donnait la porte vitrée était devenu une partie privative et que ce remplacement a eu pour effet de rehausser la valeur et le confort de l’appartement du 9ème étage ;
Ce remplacement n’a pas non plus affecté les parties communes de l’immeuble puisqu’il vise des parties privatives ;
En revanche, il y a lieu de considérer que ces travaux de remplacement de cette porte auraient dû donner lieu à une autorisation préalable de l’assemblée générale, d’une part, en application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’ils affectaient l’aspect extérieur de l’immeuble et d’autre part en application de l’article 6 4° du règlement de copropriété aux fins de vérifier s’il respectaient l’harmonie de l’immeuble ;
sur la prescription des actions du syndicat et de Mme [Z]
Aux termes de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assignation du 25 juin 2015, 'Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans’ ;
Les actions tendant à obtenir la cessation d’infractions au règlement de copropriété et les actions tendant à obtenir la suppression de travaux non autorisés affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ou les parties communes étaient antérieurement soumises à la prescription de 10 ans ;
En l’espèce, l’action du syndicat des copropriétaires, tendant à ce qu’il soit dit par le tribunal que M. et Mme [M] ne peuvent interdire aux autres copropriétaires l’accès à leur palier par une porte palière ou un dispositif de commande à clef dans la cabine d’ascenseur et l’action du syndicat et de Mme [Z], tendant à condamner M. et Mme [M] à rétablir à leurs frais dans leur état d’origine et sous astreinte le palier du 9ème étage de l’immeuble ainsi que l’ascenseur principal, tendent à obtenir :
— la cessation d’infractions au règlement de copropriété, soit la modification de la porte sans autorisation de l’assemblée générale prévue par l’article 6 4° du règlement de copropriété,
— la suppression de travaux non autorisés affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ou les parties communes, soit les travaux de mise en place d’un dispositif de clé dans l’ascenseur et de remplacement de la porte vitrée par une porte palière, réalisés sans autorisation de l’assemblée générale prévue par l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il convient donc de considérer que ces actions du syndicat des copropriétaires et de Mme [Z] sont des actions personnelles, et non réelles, soumise à la prescription prévue à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dont le délai applicable en l’espèce est de dix ans ;
Le point de départ de la prescription est la date d’achèvement des travaux litigieux visibles par tous les copropriétaires ;
¿ sur la date de réalisation des travaux litigieux
Les premiers juges ont exactement retracé les travaux litigieux dans leur ordre chronologique à partir des documents produits par M. et Mme [M] :
'- un plan partiel du 9ème étage de l’ensemble immobilier des [Adresse 1]-[Adresse 4] dressé en avril 1987 par le cabinet de M. [A], ingénieur ETP, géomètre-expert montrant que les trois lots n°45, 46 et 27 étaient réunis en un seul appartement et que le palier principal était déjà en partie inclus dans la surface habitable afin de ménager un dégagement reliant les trois lots entre eux, la porte de l’ascenseur principal continuant à s’ouvrir sur le palier principal (pièce n°31),
— un e-mail de la Selas [G] [A] en date du 9 mai 2017 confirmant que ce plan a été dressé par leur cabinet en avril 1987 suite à un mesurage du 3 avril 1987 (pièce n°30),
— une attestation de M. [D] [O] expliquant en substance qu’après avoir acheté avec son épouse, en janvier et avril 1988, l’appartement de Mme [U] dont les lots n°45, 46 et 27 formaient, avec un lot sans numéro reliant l’ensemble et désigné comme 'partie privée', une seule unité d’habitation, il a procédé pendant deux ans, sous contrôle d’architecte, à d’importants travaux de restructuration de l’appartement ; que ces travaux ont notamment consisté à fermer complètement le palier dont il était seul propriétaire et à l’intégrer dans le logement ; qu’il n’a reçu 'aucune objection’ du syndicat lorsqu’il a 'remplacé la porte palière en verre par une porte blindée assurant, côté extérieur, l’harmonie de l’immeuble’ ; que l’importance des travaux a nécessité durant ces deux ans plusieurs interventions du syndic et du conseil syndical ; qu’il a demandé au syndic de mettre une clef à l’ascenseur pour se réserver un accès exclusif, ce qui a été fait, les époux [O] en assumant le coût ; que le syndic a fait savoir à M. [O] que ces travaux ne nécessitaient pas l’autorisation de l’assemblée générale ; que les travaux ont été achevés au 'printemps 1990", comme ceci avait été annoncé à l’assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 1990 (pièce n°24),
— la copie d’une lettre de M. et Mme [O] au Cabinet Saulais, alors syndic, en date du 7 juillet 1988, dans laquelle ces copropriétaires l’informent de leur acquisition des lots appartenant à Mme [U] et de leur intention de réaliser des travaux, notamment '1°/ intégrer le palier de l’étage qui conformément à l’article 3 du règlement de copropriété est la copropriété indivisée des lots 45 et 46 et par cela interdire l’accès du 9ème étage en modifiant la commande de l’ascenseur', outre des travaux concernant la terrasse et le changement des fenêtres et porte-fenêtres (pièce n°27),
— la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 1990 comportant au 'point 9/ travaux’ la mention 'B/ Travaux 8ème étage appartement M. [O]', étant précisé que le 9ème étage était parfois désigné sous la forme 'R + 8" (voir ainsi les résolutions n°34 et 35 de l’assemblée générale du 3 novembre 2014) (pièce n°28),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 janvier 1990 tenue au siège du cabinet Saulais mentionnant au point '9/ Travaux B/' 'M. [O] déclare que ses travaux seront complètement achevés le 15 mars 1990 – Date prévue de son entrée dans les lieux’ (pièce n°29).
Le syndicat et Mme [Z] ne produisent aucun document et, de manière générale, aucun élément permettant de mettre en cause la valeur probante du dossier produit par les demandeurs.
Il est ainsi établi que les travaux litigieux ont été portés à la connaissance du syndic et donc du syndicat des copropriétaires par M. [O] dès le mois de juillet 1988 ; qu’ils ont été évoqués au cours d’une assemblée générale des copropriétaires en janvier 1990 mais non soumis par le syndic à un vote ; qu’enfin les travaux ont été achevés au printemps 1990" ;
Il y a lieu d’ajouter qu’en appel le syndicat des copropriétaires et Mme [Z] ne produisent pas d’autres pièces susceptibles de remettre en cause cette analyse, selon laquelle en avril 1987, les trois lots étaient déjà réunis en un appartement et une première partie du palier de maître, nommée 'dégagement’ sur les plans, était déjà intégrée dans cet appartement, et selon laquelle les travaux de mise en place d’un dispositif de clé dans l’ascenseur et de remplacement de la porte vitrée par une porte palière ont été terminés au printemps 1990 ;
¿ sur la nature des travaux réalisés en 2015
Le syndicat des copropriétaires indique que M. et Mme [M] ont fait poser en 2015 une clé de sécurité dans l’ascenseur pour verrouiller l’accès au 9ème étage, sans autorisation de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 alors qu’il s’agit de travaux sur les parties communes, et que son action visant à sa remise en état n’est pas prescrite ;
M. et Mme [M] opposent que le système de clé sur le bouton 9 de l’ascenseur existait lorsqu’ils ont acheté l’appartement et que lorsque le syndicat des copropriétaires a fait effectuer les travaux de mise en conformité, le syndic a décidé de modifier le bouton ne limitant plus le 9ème étage à un accès privatif ; leur demande de travaux à l’ascensoriste a consisté à rétablir le bouton qui existait auparavant ; depuis le syndic a fait désactiver le système ;
En l’espèce, le 20 février 2015, l’ascensoriste a adressé par mail à M. et Mme [M] et à l’ancien syndic Mavimmo le devis avec la pose d’un contact à clé en cabine pour la desserte du 9ème étage ; le 24 juillet 2015, l’ascensoriste a établi un devis relatif à 'la fourniture et pose d’un contact à clé à impulsion personnalisé pour l’accès au 9ème étage’ ; le 21 août 2015, l’ascensoriste a adressé un mail à M. et Mme [M] et au syndic Atrium Gestion prenant bonne note de l’accord de M. et Mme [M] sur le devis pour privatisation de l’accès au 9ème étage et s’engageant à les informer de la réception du matériel et de la date de réalisation des travaux ; par courrier du 5 octobre 2016, M. et Mme [M] ont reproché au syndic d’avoir bloqué le bouton alors qu’il ne s’est pas opposé aux travaux réalisés par l’ascensoriste (pièces 14 à 18) ;
Il ressort de l’analyse ci-avant que les travaux de pose du système de clé dans l’ascenseur pour réserver au propriétaire du 9ème étage un accès exclusif à cet étage ont été réalisés avant la fin du printemps 1990 et il convient de considérer que la pose du système de clé en 2015 ne constituait pas de nouveaux travaux nécessitant l’accord de l’assemblée générale, mais le rétablissement du système installé avant la fin du printemps 1990 suite à sa modification illicite lors des travaux de mise en conformité de l’ascenseur en 2014 ;
¿ sur la prescription
L’immeuble a été construit en 1978 ; selon l’analyse ci-avant, en avril 1987, les trois lots étaient déjà réunis en un seul appartement et la partie du palier de maître nommée 'dégagement’ sur les plans étaient déjà intégrée dans l’appartement ; au vu de l’analyse ci-dessus, la date d’achèvement des travaux postérieurs étant au plus tard le 21 juin 1990, date de fin du printemps 1990, toute action fondée sur l’absence d’autorisation de l’assemblée générale relative aux travaux est prescrite depuis le 22 juin 2000 ;
Ainsi l’action du syndicat, tendant à ce qu’il soit dit par le tribunal que M. et Mme [M] ne peuvent interdire aux autres copropriétaires l’accès à leur palier par une porte palière ou un dispositif de commande à clef dans la cabine d’ascenseur, est prescrite ;
Et les actions du syndicat et de Mme [Z], tendant à condamner M. et Mme [M] à rétablir à leurs frais dans leur état d’origine et sous astreinte le palier du 9ème étage de l’immeuble ainsi que l’ascenseur principal, sont prescrites ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de dire que M. et Mme [M] ne peuvent interdire aux autres copropriétaires l’accès à leur palier par une porte palière ou un dispositif de commande à clef dans la cabine d’ascenseur et en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires et de Mme [Z] de condamner M. et Mme [M] à rétablir à leurs frais dans leur état d’origine et sous astreinte le palier du 9ème étage de l’immeuble ainsi que l’ascenseur principal ;
Sur la demande d’autorisation d’accomplir les travaux de mise en conformité de l’ascenseur avec la règlementation applicable rejetée par l’assemblée générale du 24 mars 2015
M. et Mme [M] sollicitent l’autorisation judiciaire, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, d’effectuer à leur frais les travaux affectant les parties communes relevant de l’article 25 b) de cette même loi, décrits dans la résolution n°5 rejetée par l’assemblée générale du 24 mars 2015, 'consistant principalement en l’ouverture d’une porte supplémentaire dans l’ascenseur principal du [Adresse 1] et d’une trémie dans la gaine de l’ascenseur au niveau du 9ème étage (R + 8) afin de desservir un sas accessible aux services de sécurité et d’entretien depuis les parties communes du 9ème étage’ ; ils précisent que ces travaux ont pour objet de rendre l’ascenseur conforme aux règles de sécurité ;
Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 24 mars 2015, 'L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux ….
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus …' ;
En l’espèce, les premiers juges ont à juste titre mentionné les éléments suivants :
'L’article 97 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation dispose notamment :
— que 'les parois des cages d’ascenseurs doivent être coupe feu d'1 heure’ pour les bâtiments de la 3ème famille B, catégorie à laquelle appartient cet immeuble collectif de plus de 7 étages mais de moins de 50 m de haut,
— que dans tous les cas, 'à chaque niveau desservi, les ascenseurs doivent toujours être accessibles depuis les circulations communes',
— que 'si des aménagements particuliers permettent en outre d’accéder directement à certains logements sans utiliser les circulations communes, la porte des logements donnant accès directement à l’ascenseur doit avoir le même degré coupe-feu que la paroi dans laquelle elle est aménagée'.
Le rapport de diagnostic effectué à la demande du conseil syndical par le cabinet d’études techniques Bureau Veritas en date du 24 octobre 2014 portant sur 'les conditions de sécurité liées à la modification du palier du 9ème étage’ du [Adresse 1] contient les constatations suivantes :
'Au R + 9, la cloison et la porte vitrée entre l’escalier et le palier desservant les deux appartements ont été remplacées par une cloison et une porte pleine verrouillée donnant directement dans le logement privatif du propriétaire, celui-ci étant occupant des deux appartements de ce niveau. Il semblerait de plus que ce logement soit en communication directe avec celui identique au bâtiment du [Adresse 3] par suppression de la cloison entre les deux immeubles'.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 97 de l’arrêté ministériel du 31 janvier 1986, le cabinet Bureau Veritas conclut :
'L’accès à l’ascenseur au R + 9 n’est pas possible depuis les parties communes de l’immeuble. Cet accès devra être restitué. Le degré CF 1 h de la porte de l’ascenseur au R + 9 donnant dans le logement devra être justifié par PV de résistance au feu. L’isolement CF 1 h 30 entre l’immeuble du [Adresse 1] et celui du [Adresse 3] ayant été supprimé, cet isolement doit donc être restitué au droit de toutes les portes de l’appartement ainsi constitué. Ces portes doivent donc être CF 1 h'. (pièce n°6 du syndicat).
Il est ainsi démontré et d’ailleurs non contesté par les parties à l’instance que l’intégration de l’ascenseur dans l’appartement à laquelle avaient procédé les époux [O] entre 1988 et 1990 n’était pas conforme aux prescriptions réglementaires de protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, étant précisé que les dispositions de l’article 97 de l’arrêté du 31 janvier 1986 étaient rédigées à cette époque dans les mêmes termes qu’aujourd’hui.
S’agissant des conséquences sur les parties communes de travaux réalisés dans leurs parties privatives, les époux [M] ont l’obligation de mettre en conformité, à leurs frais, ces aménagements, et d’intervenir tant sur leurs parties privatives afin que celles-ci bénéficient de protections contre l’incendie conformes à la réglementation, que sur les parties communes, en l’espèce l’ascenseur lui-même, ceci après autorisation de l’assemblée générale dans les conditions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi qu’il a été dit, sur demande des époux [M], un premier projet de mise en conformité a effectivement été présenté à l’assemblée générale du 3 novembre 2014 et rejeté.
A la suite de ce rejet, le conseil syndical a saisi le 28 novembre 2014 le syndic, alors le cabinet Malville Immobilier, pour lui demander, d’une part, d’adresser 'une mise en demeure interruptive de prescription concernant l’intégration du palier principal à leur
appartement ainsi qu’une mise en demeure de rétablir les lieux dans leur état d’origine notamment la porte vitrée, partie commune, donnant accès au palier principal et à la porte d’accès à l’ascenseur principal', d’autre part, en cas de non respect de cette mise en demeure, 'de mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale l’engagement d’une procédure (judiciaire) contre les époux [M]' (pièce n°9 du syndicat).
Il n’est fait état par aucune des parties de l’envoi par le syndic d’une telle mise en demeure aux époux [M]. En revanche, le 16 décembre 2014, s’appuyant sur un courrier de la société d’ascenseurs M2S, le syndic informait le conseil syndical et les propriétaires concernés de sa décision d’arrêter l’ascenseur principal au 8ème étage et donc de supprimer la desserte des 9ème et 10ème étages (pièces n°4, 11 à 13 du syndicat). Dans ses conclusions, Mme [Z] situe la mise en oeuvre effective de cette décision au 22 décembre 2014.
Les demandeurs versent aux débats une note du bureau d’études techniques Casso et Associés, spécialisé en sécurité incendie, mandaté par eux, en date du 16 février 2015, faisant état du dépôt par ses soins, début 2014, d’un dossier de mise en conformité ayant reçu le 27 mars 2014 un avis favorable de la préfecture de police de [Localité 8] et des sapeurs-pompiers de [Localité 8], dossier prévoyant 1°/ l’isolement entre l’appartement et la gaine de l’ascenseur de maître, avec un degré coupe feu d’une heure, sous la forme d’une porte coulissante à fermeture automatique entre la porte palière existante et l’ascenseur de maître ; 2°/ d’une paroi séparant le palier de maître (en fait l’appartement) et le palier de service restituant l’isolement coupe-feu d’une heure ; 3°/ d’un bloc-porte sur cette paroi, pare-flamme d’une demi-heure ; 4°/ d’une porte de secours dans la gaine de l’ascenseur, pare-flamme d’une demi-heure.
Selon les époux [M], ce dossier accepté par la préfecture de police de [Localité 8] aurait été présent lors de l’assemblée générale du 3 novembre 2014. En tout état de cause, lors de l’assemblée générale du 24 mars 2015, à la demande des époux [M], la résolution n°5
sus-énoncée ayant pour objet d’autoriser le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de mise en conformité de l’ascenseur était proposée au vote. Cette résolution était accompagnée :
— d’un exposé préalable rappelant notamment les dispositions du règlement de copropriété donnant aux paliers de maître le statut de parties privatives et énonçant les différents aspects du projet établi par le bureau d’études techniques Casso et Associés, y ajoutent notamment des précisions sur l’habillage de1'ascenseur dans le style de la cabine existante,
— de l’avis favorable de la préfecture de police et des sapeurs-pompiers de [Localité 8] du 27 mars 2014,
— d’un ensemble de plans d’architecte, d’études techniques et de devis détaillant très précisément les travaux.
Il a déjà été relevé que l’extension de leur appartement sur l’ancien palier privatif à laquelle avaient procédé les époux [O] n’induisait aucun empiétement sur les parties communes et que, bien que non soumise comme elle aurait dû l’être, pour certaines de ses modalités, à l’assemblée générale des copropriétaires durant la période 1988-1990, l’extension de l’appartement des époux [M] sur leur palier privatif s’imposait désormais au syndicat, sauf à procéder aux travaux destinés à la protection contre les incendies.
Le refus de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2015 d’autoriser une mise en conformité de l’ascenseur avec les prescriptions techniques applicables était donc non seulement non justifié par les règles applicables en matière de copropriété mais également contraire aux dispositions légales et réglementaires sur la protection des bâtiments d’habitation contre les incendies’ ;
Il y a lieu d’ajouter que, bien qu’il la mentionne dans ses conclusions en appel, le syndicat des copropriétaires ne produit pas de lettre valant mise en demeure, adressée par lettre recommandée, à M. et Mme [M], le 16 décembre 2014 ;
Il convient de considérer compte tenu des éléments ci-avant que les travaux litigieux sont des travaux d’amélioration, conformes à la destination de l’immeuble, au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 précité ;
En conséquence, par application de l’article 30 dernier alinéa, le jugement est confirmé en ce qu’il a autorisé M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] à effectuer à leurs frais les travaux soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2015, tels que décrits dans la résolution n°5 proposée à cette assemblée ainsi que les documents joints à la convocation à cette assemblée au soutien de ladite résolution ;
Sur l’action en responsabilité de M. et Mme [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
M. et Mme [M] estiment qu’en refusant de façon abusive l’autorisation de travaux, le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en les privant de leur ascenseur principal depuis le 17 janvier 2014 ;
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la date de l’assignation, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
En l’espèce, les premiers juges ont estimé à bon escient que 'Dans ses conclusions, le syndicat a fondé son refus d’autoriser les travaux de mise en conformité sur une prétendue irrégularité de l’extension de l’appartement du 9ème étage constituant une appropriation de parties communes. Le comportement du syndicat appelle plusieurs observations.
Les dispositions du règlement de copropriété étaient claires, ne se prêtaient à aucune interprétation et avaient été rappelées à plusieurs reprises par les époux [M], notamment lors de l’assemblée générale du 24 mars 2015. L’affirmation maintenue par le syndicat jusque dans la présente instance selon laquelle les paliers principaux et la cloison séparant le palier de service du palier de maître sont des parties communes induit donc la mauvaise foi.
Ceci d’autant plus que le statut privatif de ces parties privatives était parfaitement connu des précédents syndics. Ainsi, le cabinet Saulais rappelait aux copropriétaires dans une note du 13 février 1992, à propos de la remise en état de la verrerie des paliers de maître, que ceux-ci 'sont la copropriété indivise des copropriétaires des appartements ayant leur accès à ce palier’ (pièce n°21des demandeurs).
Il a été dit que le syndicat avait été informé de manière tout à fait transparente des travaux exécutés par les époux [O] dans la période 1988-1990. Il suffisait donc au syndicat de reprendre, en consultant ses archives, l’historique de ce dossier et de constater que, malgré l’absence de soumission au vote de l’assemblée générale des points ci-dessus évoqués, l’extension de l’appartement sur le palier de maître était une situation qui ne pouvait être remise en cause, sauf, encore une fois, suite aux constatations effectuées à l’occasion de la rénovation des ascenseurs, à ce que l’installation actuelle soit mise en conformité avec les règles de protection contre les incendies.
L’incohérence de la position du syndicat est, à cet égard, apparue à plusieurs titres.
Ainsi, en dépit de la non-réalisation des travaux imposés par la réglementation, le syndic a autorisé la remise en service de l’ascenseur au 10ème étage à compter du 20 juillet 2015 après la pose, à l’initiative des époux [M], d’une porte coupe-feu au 9ème étage, travaux qui, malgré les affirmations contraires de la société M2S intervenant sur le chantier, ne suffisaient pas à rendre les installations conformes, en l’absence notamment de création d’un sas d’accès à l’ascenseur par les 'circulations communes'. L’impossibilité pour les secours d’accéder au 9ème étage par un accès direct créait un danger identique pour les utilisateurs de l’ascenseur se rendant au 9ème étage que pour ceux se rendant au 10ème étage puisque une personne se rendant au dernier étage pouvait évidemment se trouver bloquée au 9ème étage.
Cette incohérence s’est également manifestée dans la décision votée au cours de l’assemblée générale du 6 juin 2016 au cours de laquelle a été décidé par les résolutions n° 32-1 à 32-7 et 34-1 à 34-7, énoncée en tête du jugement, de procéder à des travaux de réfection des paliers principaux du [Adresse 1], travaux votés malgré l’opposition des époux [M], décision donnant lieu à un recours judiciaire par acte d’huissier du 3 août 2016 (pièce n°2 des demandeurs).
Or, suite à ce recours, le syndic a proposé à l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2017 d’annuler la décision votée lors de l’assemblée précédente, annulation effectivement votée. Il a été expliqué à l’appui de cette résolution que le syndic avait 'suspendu l’exécution des travaux votés du fait de l’opposition de certains copropriétaires et de la nouvelle assignation délivrée par les époux [M]'.
Cependant, si l’exercice d’un recours peut justifier la suspension de travaux, elle ne peut fonder l’annulation d’une résolution régulièrement votée pas plus que l’opposition de certains copropriétaires, par définition minoritaires. Or, au cours de la même assemblée générale de 2017, le syndic a proposé au vote une résolution relative à la rénovation du marbre des paliers principaux du [Adresse 1], exposant que cette rénovation interviendrait 'sur demande exclusive des copropriétaires desdits paliers’ ce qui induit que le syndic avait conscience que les paliers principaux étaient des parties privatives indivises. Ceci met, là encore, en défaut la bonne foi du syndicat qui a soutenu la thèse inverse dans le présent procès (pièce n°36 des demandeurs)' ;
Il y a lieu d’ajouter que l’assemblée générale a rejeté à deux reprises le 3 novembre 2014 et le 24 mars 2015 la demande de M. et Mme [M] d’autorisation de travaux permettant de rendre accessible l’ascenseur de maître depuis les circulations communes au niveau du 9ème étage, alors que M. et Mme [M] précisaient prendre en charge ces travaux, qu’ils ont adressé un descriptif technique relatif à ces travaux, que ceux-ci permettaient la mise en conformité de l’ascenseur à l’arrêté du 31 janvier 1986, que dès le 27 mars 2014, la préfecture a indiqué au syndic que le projet de M. et Mme [M] (d’ouverture d’une deuxième porte d’accès dans la cabine d’ascenseur aux fins d’un accès direct de l’ascenseur depuis les circulations communes) remettait le bâtiment à un niveau de sécurité acceptable et a rappelé au syndic sa responsabilité en cas d’accident du fait de son inaction à entreprendre les mesures de sécurité nécessaires et que ce courrier a été adressé aux copropriétaires avec la convocation à l’assemblée générale du 24 mars 2015 ;
II convient de considérer compte tenu de ces éléments que la résistance du syndicat à la résolution proposée le 25 mars 2015 était abusive et qu’il a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil à l’égard de M. et Mme [M] ;
sur le préjudice de M. et Mme [M]
M. et Mme [M] sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné le syndicat à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; en appel, ils demandent la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires au titre des préjudices qu’ils ont subis ; ils exposent que depuis le 17 janvier 2014, soit depuis plus de 7 ans, la privation de leur ascenseur principal leur cause un grave préjudice de jouissance, résultant du refus abusif du syndicat des copropriétaires d’autoriser la réalisation des travaux ; ils précisent que l’arrêt du fonctionnement de l’ascenseur au 9ème étage n’est justifié par aucune mesure règlementaire ou de sécurité ; leur appartement n’est pas accessible par le [Adresse 3] et n’est en conséquence desservi que par l’ascenseur de service du [Adresse 1] dont le couloir d’accès, la cabine d’ascenseur et le palier de service sont dégradés, sales et mal éclairés ; cette situation a un impact sur leur vie sociale et aussi professionnelle en ce qu’elle ne permet plus à M. [M] président de L’Oréal chargé de relations au niveau mondial, de recevoir des personnalités françaises et étrangères à son domicile ;
En l’espèce, il est justifié que le seul accès à l’appartement de M. et Mme [M] est l’ascenseur de service au n°[Adresse 1], au vu de l’accès difficile par l’escalier de service compte tenu de la hauteur de l’appartement situé au 9ème étage et au vu du procès-verbal de constat d’huissier du 6 janvier 2017 (pièce 26 [M]), selon lequel le seul accès utilisable est l’ascenseur de service du [Adresse 1], l’accès par le [Adresse 3] n’étant plus possible puisqu’il donne dans un dressing attenant à une chambre ;
Dans ce procès-verbal du 6 janvier 2017 (pièce 26), l’huissier constate qu’au n°[Adresse 1], le couloir d’accès à l’ascenseur de service est mal éclairé, avec des souillures, des murs défraichis, des marches d’escaliers recouverts de lino décollé, et l’intérieur de la cabine d’ascenseur et le palier de service sont sales, dégradés et mal éclairés ;
Ainsi M. et Mme [M] justifient subir un préjudice, en conséquence de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires, qui les a contraints, depuis la date non contestée du 17 janvier 2014, à être privés de leur accès au 9ème étage par l’ascenseur principal et à emprunter l’ascenseur de service et des parties communes dégradées ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat à payer à M. et Mme [M] la somme de 5.000 €, en réparation de ce préjudice subi entre le 17 janvier 2014 et le 31 juillet 2019, date de leurs dernières conclusions en première instance, et il y a lieu d’ajouter au jugement de condamner le syndicat à payer à M. et Mme [M] la somme de 4.000 € au titre de ce préjudice subi entre le 1er août 2019 et le 31 octobre 2022 ;
Sur l’action en responsabilité de Mme [B] [Z] à l’encontre de M. et Mme [M]
Mme [Z] forme plusieurs demandes à l’encontre de M. et Mme [M], de paiement de frais de médiation, d’injonction de travaux, de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; elle estime que leur responsabilité est engagée à son égard sur le fondement contractuel, par la violation du règlement de copropriété, à titre subsidiaire sur le fondement délictuel, et à titre encore plus subsidiaire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; elle indique qu’elle a été privée de l’usage de l’ascenseur principal entre le 8ème et le 10ème étage du 22 décembre 2014 au 20 juillet 2015 et ne pouvait accéder à son appartement que par les escaliers de service, donnant sur des paliers de services en état de délabrement manifeste, l’ascenseur de service, particulièrement étroit et dans un état fortement dégradé, étant souvent en panne ; elle estime avoir subi un préjudice du fait des efforts à fournir pour monter les escaliers à pied mettant sa santé en danger et de l’impossibilité de recevoir ses invités et d’entretenir des relations essentielles dans le cadre de son activité de comédienne notoire ; elle considère que M. et Mme [M] sont responsables de cette situation en ce qu’ils se sont appropriés des parties communes, ce qui a rendu l’ascenseur non conforme à l’article 97 de l’arrêté du 31 janvier 1986 et a contraint le syndicat des copropriétaires à le neutraliser, et en ce qu’ils ont refusé de réaliser les travaux nécessaires pour y remédier ;
sur l’action en responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part’ ;
En l’espèce, Mme [Z] ne démontre pas que M. et Mme [M] se sont appropriés, en violation du règlement de copropriété, des parties communes, et que cette appropriation lui aurait causé un préjudice ;
En effet, il ressort de l’analyse ci-avant que selon le règlement de copropriété et les règles de l’indivision, le palier de maître du 9ème étage, l’ancienne porte vitrée et la nouvelle porte séparant le palier de maître du palier de service, sont des parties privatives leur appartenant en totalité du fait de la réunion des lots du 9ème étage ;
Concernant la porte de l’ascenseur du 9ème étage, selon l’analyse ci-avant elle est une partie commune mais les autres copropriétaires n’ont pas de droit d’accès à cette porte dont M. et Mme [M] disposent de la jouissance exclusive ; d’autre part, la neutralisation de l’ascenseur de maître entre le 8ème et le 10ème étage a pour origine la résistance abusive du syndicat des copropriétaires, telle que explicitée ci-avant, et non la jouissance exclusive de l’accès à la porte d’ascenseur du 9ème étage par M. et Mme [M] ;
Ce moyen est donc rejeté ;
sur l’action en responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
En l’espèce, Mme [Z] ne démontre pas que M. et Mme [M] aient commis des fautes par l’usage du palier de maître du 9ème étage et le non respect de l’article 97 de l’arrêté du 31 janvier 1986 et que ces fautes seraient à l’origine de la neutralisation de l’ascenseur de maître entre le 8ème et le 10ème étage ;
En effet, il ressort de l’analyse ci-avant que selon le règlement de copropriété et les règles de l’indivision, le palier de maître du 9ème étage est une partie privative appartenant en totalité à M. et Mme [M] du fait de la réunion des lots du 9ème étage ;
D’autre part, selon l’analyse ci-avant, la neutralisation de l’ascenseur de maître entre le 8ème et le 10ème étage a pour origine, non pas une attitude fautive de M. et Mme [M], mais la résistance abusive du syndicat des copropriétaires, telle que explicitée ci-avant, qui a rejeté à deux reprises, le 3 novembre 2014 et le 24 mars 2015, la demande de M. et Mme [M] d’autorisation de travaux, à leur charge, de mise en conformité de l’ascenseur, partie commune, avec la règlementation applicable prévue par l’article 97 de l’arrêté du 31 janvier 1986 ;
Ce moyen est donc rejeté ;
sur l’action fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage
En l’espèce, Mme [Z] ne démontre pas que le trouble qu’elle a subi a son origine dans les parties privatives appartenant à M. et Mme [M] ;
En effet, il ressort de l’analyse ci-avant que l’origine de ce trouble est l’absence d’une deuxième porte d’ascenseur qui n’est pas une partie privative appartenant à M. et Mme [M] ;
Ce moyen est donc rejeté ;
sur la demande au titre des frais engagés dans la médiation
Mme [Z] sollicite de condamner M. et Mme [M] à lui verser la somme de 3.531,44 € au titre des frais engagés dans la procédure de médiation, au motif qu’ils n’ont pas consigné la somme fixée par le juge des référés pour la procédure de médiation ;
En l’espèce, les premiers juges ont exactement retenu que ' Toutefois, ayant accepté avant même l’audience de référé tenue le 11 mai 2015 de procéder à la pose d’une porte coupe-feu, objet de l’action en référé, les époux [M] n’avaient aucune raison de donner suite à la procédure de référé’ ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de condamner M. et Mme [M] à lui verser la somme de 3.531,44 € au titre des frais engagés dans la procédure de médiation ;
sur les autres demandes
Mme [Z] sollicite d’ordonner à M. et Mme [M] de réaliser, à leurs frais, sous astreinte, les travaux nécessaires à la remise en l’état du palier principal du 9ème étage et au fonctionnement de l’ascenseur principal, et de les condamner à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour la privation de l’usage de l’ascenseur principal entre le 8ème et le 10ème étage du 22 décembre 2014 au 20 juillet 2015 qui l’a contrainte à accéder à son appartement par les escaliers, l’ascenseur de service étant souvent en panne ;
En l’espèce, selon l’analyse ci-avant, Mme [Z] n’a pas démontré que la responsabilité de M. et Mme [M] était engagée à son égard que ce soit sur le fondement contractuel, délictuel ou de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; en outre, il ressort de l’analyse ci-dessus que le palier de maître du 9ème étage est une partie privative appartenant à M. et Mme [M] et Mme [Z] n’a pas démontré que la neutralisation de l’ascenseur de maître relevait de leur responsabilité ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande d’ordonner à M. et Mme [M] de réaliser, à leurs frais, sous astreinte, les travaux nécessaires à la remise en l’état du palier principal du 9ème étage et au fonctionnement de l’ascenseur principal, et de les condamner à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Sur l’action en responsabilité de Mme [B] [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Mme [Z] forme plusieurs demandes, à titre subsidiaire, à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de paiement de frais de médiation, de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et d’appel en garantie ; elle estime que sa responsabilité est engagée à son égard sur le fondement des articles 1240 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, aux motifs que le syndicat des copropriétaires a brutalement décidé le 22 décembre 2014 de l’arrêt de l’ascenseur principal au 8ème étage, au mépris de ses droits, en qualité de propriétaire au 10ème étage, n’a pas engagé de procédure judiciaire conformément à la décision de l’assemblée générale du 24 mars 2015, a résisté abusivement à agir en faveur du rétablissement de conditions normales d’habitation pour l’ensemble des copropriétaires, que le syndic était en mesure de convoquer une assemblée générale extraordinaire et que ce n’est que le 21 octobre 2015 soit dix mois après la naissance des désordres et uniquement en réaction à l’action de M. et Mme [M], que le syndicat des copropriétaires a demandé le rétablissement du palier dans son état d’origine ;
Le syndicat des copropriétaires oppose que Mme [Z] ne démontre pas son manque de diligences, qu’en vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, il ne peut ester en justice qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale qui ne lui a été conférée que le 24 mars 2015, que suite à l’assignation du 25 juin 2015, il a dès le 21 octobre 2015 conclu au débouté de la demande de travaux de M. et Mme [M] et qu’il ne pouvait pas se substituer au tribunal pour autoriser les travaux sollicités ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de l’intervention volontaire de Mme [Z] en première instance, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date des sinistres, 'Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci …' ;
Le syndicat des copropriétaires est responsable des fautes commises par le syndic dans le cadre de son mandat ;
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires a respecté la résolution n°6 de l’assemblée générale du 24 mars 2015, en ce que, même s’il n’a pas assigné immédiatement M. et Mme [M], ceux-ci l’ont assigné peu après, soit le 25 juin 2015 et le syndicat des copropriétaires a pu dans le cadre d’une demande reconventionnelle solliciter le rétablissement du palier et de la porte vitrée dans leur état initial conformément à cette résolution n°6 ; le fait que cette demande reconventionnelle n’ait été déposée que 7 mois après l’assemblée générale, le 15 octobre 2015, n’a pas porté préjudice à Mme [Z] en ce qu’elle n’était pas de nature à permettre le rétablissement du fonctionnement de l’ascenseur entre le 8ème et le 10ème étage, puisque tant le palier que la porte vitrée sont des parties privatives ;
Il convient de considérer que le syndic n’a pas commis de faute en ne convoquant pas une assemblée générale extraordinaire, aux fins de mise en conformité de l’ascenseur, puisqu’à l’occasion des assemblées générales du 3 novembre 2014 et du 24 mars 2015, l’assemblée générale a rejeté à deux reprises la demande de travaux de conformité de cet ascenseur ;
Il y a donc lieu de considérer que le syndic n’a pas commis de faute en neutralisant l’ascenseur de maître entre le 8ème étage et le 10ème étage, entre le 22 décembre 2014 et le 20 juillet 2015, puisqu’il est justifié par l’analyse ci-avant de la non conformité de cet ascenseur à l’arrêté du 31 janvier 1986, suite au rejet par l’assemblée générale du 3 novembre 2014 des travaux d’ouverture d’une porte supplémentaire dans cet ascenseur, de la lettre du 27 mars 2014 dans laquelle la préfecture avait précisé au syndic que ces travaux remettraient le bâtiment à un niveau de sécurité acceptable et avait rappelé au syndic sa responsabilité en cas d’accident du fait de son inaction à entreprendre les mesures de sécurité nécessaires, et de la conformité de l’ascenseur certifiée le 17 juillet 2015 ;
Si selon l’analyse ci-avant, la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires est engagée à l’égard de M. et Mme [M], au motif de sa résistance abusive notamment par le rejet de leur demande d’autorisation de travaux à deux reprises lors des assemblées générales du 3 novembre 2014 et du 24 mars 2015, il ne peut en être déduit que la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires est engagée à l’égard de Mme [Z] ;
En effet, il ressort des procès-verbaux de ces assemblées générales que Mme [Z] a voté contre les résolutions de demande d’autorisation de travaux lors de ces deux assemblées générales du 3 novembre 2014 et du 24 mars 2015 ; elle ne peut donc pas se prévaloir d’une faute du syndicat des copropriétaires à son égard en ce qu’il a refusé ces autorisations de travaux alors qu’elle a participé par son vote à ce refus ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes de paiement de frais de médiation, de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et d’appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En l’espèce, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dispensé M. et Mme [M] de participer aux frais de la procédure de première instance et il y a lieu d’ajouter au jugement de les dispenser de participer au frais de la procédure d’appel ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires et Mme [Z], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ;
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer la somme supplémentaire unique de 6.000 € à M. et Mme [M], et Mme [Z] doit être condamnée à leur payer la somme unique de 2.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et Mme [Z] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer à M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 4.000 € en réparation du préjudice subi entre le 1er août 2019 et le 31 octobre 2022, en conséquence de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires, qui les a contraints à être privés de leur accès au 9ème étage par l’ascenseur principal et à emprunter l’ascenseur de service et des parties communes, dégradés ;
Dispense M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] de leur participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 4] et Mme [B] [S] (nom d’usage [Z]-[S]) épouse [V] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer à M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] la somme unique supplémentaire de 6.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne Mme [B] [S] (nom d’usage [Z]-[S]) épouse [V] à payer à M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] la somme unique de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT)
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