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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 avr. 2025, n° 24/06905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 12 avril 2021, N° 19/04966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’INTERRUPTION D’INSTANCE
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/156
Rôle N° RG 24/06905 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDOU
[E] [B]
[V] [R] EPOUSE [B]
C/
A.S.L. DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE
S.C.P. FRANCK-BRETAUDEAU-ALBERTINI
S.C.P. MARTIN MECHADIER RIBEIRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04966.
APPELANTS
Monsieur [E] [B]
décédé le [Date décès 5]/2024
de nationalité Française,
demeurait [Adresse 1]
Madame [V] [R] EPOUSE [B]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
A.S.L. DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE
siège [Adresse 1]
prise en la personne de son directeur en exercice, la SARL FOCH IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. FRANCK-BRETAUDEAU-ALBERTINI,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
S.C.P. MARTIN MECHADIER RIBEIRO,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’appel formé le 29 avril 2021 par [E] [B] et Mme [V] [R] épouse [B] à l’encontre d’un jugement du 12 avril 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, enrôlé sous le n° de RG 19/4966,
Vu l’ordonnance d’incident n°2022/M101 du 26 avril 2022 et l’arrêt sur déféré n° 2023/207 en date du 2 mars 2023 ordonnant la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de réinscription de l’affaire au rôle en date du 30 mai 2024,
Vu la requête en déféré en date du 10 juin 2024 à l’encontre de cette ordonnance formée par M. et Mme [B],
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2025.
M. [B] est décédé en cours d’instance le [Date décès 5] 2024. Son acte de décès a été notifié le 27 décembre 2024 au greffe.
Par courriel adressé au greffe le 16 janvier 2025, l’avocat de M. et Mme [B] a déclaré ne plus intervenir comme avocat dans la présente instance, ni pour les héritiers, ni pour Mme [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile,
M. [E] [B] est décédé le [Date décès 5] 2024.
Il en résulte que l’instance est interrompue et qu’il y a lieu d’inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE l’interruption de l’instance,
IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée,
DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du Mercredi 24 septembre 2025 à 14h15, salle 4 [Adresse 6],
RÉSERVÉ les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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