Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2025
Ordonnance n° 96
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEF3
PV
[D] [Z] / S.A.S. MCDA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00446
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, [D] VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Justine GANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. MCDA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Matthieu AVRIL de la SELASU AVRIL LAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 février 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MCDA, concessionnaire John DEERE, a été sollicitée en novembre 2019 pour des réparations sur un tracteur de cette même marque type 6530. Elle a en conséquence adressée à M. [D] [Z] une première facture pour un montant de 8.169,64 € TTC puis une seconde facture pour un montant de 10.589,78 € TTC.
Ce dernier ayant refusé de procéder au paiement réclamé et à défaut de règlement amiable, la société MCDA a assigné le 27 janvier 2022 M. [Z]devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-22/00446 rendu le 19 décembre 2023 a :
— déclaré l’action de la SAS MCDA recevable ;
— condamné M. [Z] à payer à la SAS MCDA :
* la somme totale de 15.925,50 € TTC à titre principal ;
* une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 février 2024, le conseil de M. [D] [Z] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA les 16 août et 10 décembre 2024, le conseil dela SAS MCDA a demandé de:
— au visa de l’article 1240 du Code civil, des articles 514 et suivants, 521, 524 et suivants, 909 et 700 du code de procédure civile ;
— juger que M. [Z] ne démontre ni ne rapporte la preuve de ce que l’exécution provisoire du jugement de rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner la radiation de la présente procédure d’appel dans l’attente de l’exécution complète des termes du jugement déféré ;
— ordonner, à défaut de radiation, le séquestre d’une consignation susceptible de garantir les condamnations figurant au jugement rendu en première instance à hauteur de 17.495,50 € par M. [Z] à la société MCDA ou entre les mains du conseil d’une des deux parties sur leur sous-compte CARPA ;
— juger au surplus que M. [Z] fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée et d’un résistance abusive causant un préjudice à la société MCDA ;
— condamner M. [D] [Z] ;
* au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts à la société MCDA ;
* au paiement d’une indemnité de 7.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens dans le cadre de l’instance d’appel.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 16 octobre 2024, le conseil de M. [D] [Z] a demandé de:
— au visa des articles 378 et suivants, 514 et suivants, 521, 524 et suivants et 909 du code de procédure civile ;
— à titre principal ;
— rejeter la demande de radiation de la procédure d’appel dans l’attente de l’exécution complète des termes du jugement rendu en première instance ;
— rejeter la demande de sursis à statuer jusqu’au versement d’une provision ou d’une consignation susceptible de garantir les condamnations figurant au jugement rendu en première instance à hauteur de 17.495,50 € [en réalité : 17.425,50 € en cumulant la condamnation principale et la condamnation au titre des frais irrépétibles] par M. [Z] à la société MCDA ;
— débouter la société MCDA de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire ;
— rejeter la demande de radiation de la procédure d’appel dans l’attente de l’exécution complète des termes du jugement rendu en première instance ;
— limiter le montant de la provision ou consignation à la somme maximale de 5.000,00 € ;
— en tout état de cause, condamner la SAS MCDA :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le conseil de M. [Z] a communiqué tardivement le 22 janvier 2025, soit de l’audience du 23 janvier 2025 de nouvelles conclusions d’incident. Ces nouvelles conclusions tardives seront écartées en ce qu’elles heurtent le principe du contradictoire, seules les conclusions d’incident du 16 octobre 2024 de M. [Z] devant dès lors être examinées.
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
La SAS MCDA déclare dans ses conclusions d’incident du 10 décembre 2024 qu’aucune exécution volontaire du jugement n’est intervenue et que M. [Z] ne parvient pas à démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision. M. [Z] réplique qu’au-delà des conséquences manifestement excessives d’une telle exécution, il n’est tout simplement pas en mesure d’assurer totalement ou partiellement la décision.
En l’occurrence, il convient de considérer que M. [Z] fait communication, à la date de ses conclusions de de défense incident du 16 octobre 2024, de pièces justificatives permettant d’apprécier utilement et contradictoirement l’état de ses ressources et de ses charges quant à sa capacité d’assumer le paiement des condamnations pécuniaires susmentionnées. En l’espèce, sont notamment rapportés un déficit de son entreprise individuelle d’agriculteur pour l’exercice de 2023 pour un solde négatif de 2.800,00 € mais également des relevés bancaires comme ceux du 6 avril au 5 octobre 2024 qui mettent en évidence très peu de mouvements créditeurs, faisant en conséquence obstacle à des règlements échelonnés, ainsi que le paiement d’une prime d’assurance AXA d’un montant certes de 60.221,00 € mais qui est immédiatement réaffecté à des paiements de factures ou de fourniture diverses ou à des prélèvements de sécurité sociale.
Dans ces conditions, eu égard au peu de mouvement sur le compte bancaire de M. [Z] et à la très faible activité de son entreprise individuelle, l’exécution du jugement de première instance serait effectivement de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par la SAS MCDA aux fins de radiation de la procédure d’appel.
Pour les mêmes motifs d’impossibilité manifeste de mobilisation des sommes résultant des condamnations pécuniaires de première instance la demande de la SAS MCDA aux fins de mise sous séquestre à titre de consignation de tout ou partie des fonds litigieux sera rejetée.
Il ne ressort pas des débats que M. [Z] soit empreint de mauvaise foi dans ses allégations d’impossibilité de paiement. La demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 15.000,00 € par la SAS MCDA se rend conséquence rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Enfin, succombant à l’instance, la SAS MCDA en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
REJETTE les conclusions d’incident communiquées par le RPVA le 22 janvier 2025 par le conseil de M. [D] [Z].
REJETTE la demande formée par la SAS MCDA à l’encontre de M. [D] [Z] aux fins de radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 19 février 2024 par le conseil de M. [D] [Z] à l’encontre du jugement n° RG-22/00446 rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SAS MCDA aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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