Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 juil. 2025, n° 21/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 janvier 2021, N° 19/00611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/158
Rôle N° RG 21/01194 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG267
S.C.I. ROCQUAINE
C/
S.A.R.L. [C] DECORATION ET ARCHITECTURE
S.A.S. CHAUFFAGE-PLOMBERIE-CLIMATISATION-PISCINE (CPCP)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00611.
APPELANTE
S.C.I. ROCQUAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.R.L. [C] DECORATION ET ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CHAUFFAGE-PLOMBERIE-CLIMATISATION-PISCINE (CPCP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société CPCP, spécialisée dans le second 'uvre du bâtiment, a réalisé d’importants travaux pour le compte de la SCI Rocquaine, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Adresse 5] (062230) et dénommé «'[Adresse 6] Mer'».
La maîtrise d''uvre de ces travaux de rénovation a été confiée à la société [C] décoration et architecture suivant contrat d’architecte.
Le 31 août 2015, la société CPCP a émis un décompte général définitif laissant apparaître un solde impayé de 477 838,69 € TTC.
Un protocole d’accord a été signé entre la société CPCP et la SCI Rocquaine le 1er février 2016 aux termes duquel, sous réserve du respect des concessions de la société CPCP à la société Rocquaine :
— dans son article 2, la seconde':
*consent à régler par tous moyens la somme de 477 838,69 euros selon les modalités de règlement suivantes :
-50% de la somme à la signature du présent accord,
-50 % de la somme restante au parfait achèvement des travaux à effectuer par CPCP au visa du quitus de bonne fin d’achèvement des travaux délivré par M. [L] [R] architecte,
*renonce irrévocablement et définitivement à formuler toutes demandes à l’encontre de la société CPCP au titre du présent désaccord,
— dans son article 3, la seconde':
*consent deux ans de gratuité de contrat d’entretien en sus de la garantie annuelle de parfait achèvement d’un an,
*consent des travaux de dévoiement de tubes dus à l’ouverture de la porte d’accès entre la cuisine et la salle à manger,
*consent à la fourniture de tous les documents relatifs aux ouvrages exécutés, les manuels d’entretien et d’usage, ainsi qu’à tous les certificats de conformité émis par Consuel ou autres.
Soutenant avoir rempli ses obligations aux termes du protocole et se plaignant d’impayés pour un montant global de 300 991,37 euros, la société CPCP a assigné, le 4 février 2019, la SCI Rocquaine en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a':
— condamné la SCI Rocquaine à verser à la SAS CPCP la somme de 277 826,69 euros correspondant au solde dû en vertu du protocole d’accord du 1er février 2016 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation';
— condamné la SCI Rocquaine à verser à la SAS CPCP la somme de 23 164,68 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation';
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil';
— débouté la SAS CPCP de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive';
— ordonné l’exécution provisoire';
— condamné la SCI Rocquaine à verser à la SAS CPCP la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Rocquaine aux dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2021, la SCI Rocquaine a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 20 octobre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement rendu parle tribunal judiciaire de Nice le 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SAS CPCP comme manifestement irrecevables, infondées et injustifiées,
A titre reconventionnel,
— condamner la SAS CPCP au paiement de la somme de 1 429 534.21 euros au titre du préjudice économique et de jouissance subie entre le 30 avril 2015 et le 18 septembre 2018,
A titre subsidiaire et par précaution,
— octroyer un délai de paiement de vingt-quatre mois à la SCI Rocquaine,
En tout état de cause,
— condamner la SAS CPCP au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Caroline Payen avocat sous son affirmation de droit.
Par conclusions remises au greffe le 25 mai 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société CPCP demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’entreprise CPCP,
— condamner la SCI Rocquaine au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance particulièrement abusive,
— confirmer pour le surplus et en ses autres dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
— juger irrecevable la demande de dommages-intérêts de la SCI Rocquaine présentée pour la première fois en cause d’appel,
— débouter la SCI Rocquaine de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Rocquaine au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI Rocquaine a assigné en intervention forcée, le 20 avril 2021, la société [C] décoration et architecture, qui a constitué avocat et notifié des conclusions le 20 juillet 2021
Toutefois, par une ordonnance désormais définitive en date du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a':
— rejeté le moyen de nullité de l’assignation du 20 avril 2021 ;
— déclaré irrecevable la demande en intervention forcée de la SARL [C] décoration et architecture ;
— condamné la SCI Rocquaine à payer à la SARL [C] décoration et architecture la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SCI Rocquaine formée au même titre ;
— condamné la SCI Rocquaine aux dépens de l’incident et de l’assignation en intervention forcée de la SARL [C] décoration et architecture, avec distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Motifs':
La SCI Rocquaine soutient que les conditions prévues au protocole d’accord n’ont pas été remplies par la société CPCP en premier lieu parce que ce n’est pas M. [R] – l’architecte dont le nom est expressément mentionné dans ce protocole – qui a signé l’acceptation de bonne fin d’achèvement des travaux.
Elle argue que M. [R] avait été mentionné comme devant être le signataire de ce quitus en raison de l’intuitu personae et que, bien que celui-ci ait quitté le cabinet d’architecture exploité par la société [C] architecture, il demeurait le seul à pouvoir signer l’attestation.
Elle dénonce en effet une collusion entre la société CPCP et la société [C] architecture, susceptible d’incriminations pénales et en lien avec des surfacturations et rétrocessions irrégulières.
Comme en première instance, la SCI Roquaine s’abstient de produire le contrat d’architecte.
Mais, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort d’un compte rendu de chantier n° 11/16 que la société [C] architecture était représentée par MM. [R], [P] et [S].
Il s’en infère que la maîtrise d''uvre était assumée par la société [C] architecture et non par M. [R] qui était juste l’un de ses représentants. Or ce dernier n’était plus le gérant de la société [C] architecture le 13 septembre 2016. Par ailleurs, la SCI Rocquaine ne démontre pas que le contrat d’architecture (non produit) signé avec la société [C] architecture aurait été transférée à la société JA architecture créée par M. [R] dans les suites de son départ et dont il est le gérant.
La SCI Rocquaine déclare à ce sujet que M. [P] acontinué à suivre le chantier alors qu’il travaillait dans le cabinet d’architecture JA architecture. Cet argument est cependant dénué de pertinence dans la mesure où il n’est pas démontré que la société CPCP, étrangère à la maîtrise d''uvre, avait connaissance des arcanes de la gestion de la société [C] architecture et où aucun élément ne permet d’établir que M. [P] intervenait de manière officielle à l’égard des tiers pour le compte de la société JA architecture.
Il résulte au contraire de l’attestation du 30 septembre 2016 établie par M. [E] [C] que ce dernier est intervenu en tant que représentant de la société [C] architecture, étant rappelé que M. [R] n’assumait plus cette fonction depuis le 13 septembre précédent.
Le représentant de la société [C] architecture missionnée en qualité de maître d''uvre du projet était par conséquent la seule personne habilitée à établir le quitus visé au protocole transactionnel et la société CPCP a parfaitement rempli ses obligations en obtenant l’attestation de bonne fin d’achèvement des travaux.
En second lieu, la société Rocquaine prétend que les travaux exécutés par la société CPCP seraient affectés de différentes malfaçons et inexécutions, notamment le lot électricité et qu’elle a été contrainte d’avoir recours à des prestataires extérieurs pour remédier aux désordres décrits dans le procès-verbal de constat du 27 novembre 2017 et le rapport du bureau Véritas du 28 novembre 2017.
Le procès-verbal de constat établi le 27 novembre 2017 en présence du bureau Veritas mentionne notamment la présence de plusieurs câbles raccordés au même bornier, l’existence de place en bas du placard technique, l’absence de schéma du tableau électrique et de boîte de protection pour plusieurs câbles, l’existence de prises non reliés à la terre ainsi que l’absence de notice technique au niveau du tableau électrique du jardin et d’un bout de plastron côté bornier.
En outre, le rapport du bureau Veritas du 28 novembre 2017 formule des observations quant à la vérification des installations électriques et l’attestation de conformité délivrée par le consuel n’a été obtenue qu’en septembre 2018.
Il n’en reste pas moins que l’attestation de bonne fin d’achèvement des travaux a été délivrée par la société [C] architecture conformément au protocole d’accord en septembre 2016 alors que les travaux étaient terminés depuis août 2016, tandis qu’aucune mise en demeure n’a été adressée par la SCI pour la reprise des malfaçons.
En outre malgré l’allégation de malfaçons d’un montant non négligeable, il sera observé que la SCI Rocquaine n’a jamais assigné la société CPCP en référé expertise afin que les prétendues malfaçons soient examinées de manière contradictoire.
La SCI Rocquaine doit donc être condamnée à solder le prix du marché principal et par conséquent à verser à la société CPCP la somme de 277 826,69 euros correspondant au solde dû en vertu du protocole d’accord avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société CPCP réclame en outre le paiement de la somme de 23 164,68 euros au titre de travaux supplémentaires, demande à laquelle la SCI Rocquaine s’oppose en invoquant que les bons d’intervention n’ont pas été signés par le maître de l’ouvrage ou son représentant, que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un devis signé et approuvé préalablement par la SCI Rocquaine et que la prestation correspond en un remplacement d’ampoules et à la pose de téléphone dans certaines chambres, ces interventions entrant dans le champ de la garantie contractuelle de parfait achèvement ou de la gratuité du contrat d’entretien effectués visée au protocole.
Au soutien de sa demande, la société CPCP produit deux devis modificatifs signés portant la mention «'bon pour accord'» et le cachet de la société [C] architecture datés du 29 mars 2016, l’un portant sur les éclairages extérieurs pour un montant de 12 175,68 euros qui fait référence aux modifications demandées par M. [Z] [P] le 24 mars 2016 et l’autre pour varier les circuits pour un montant de 10 989 euros, qui concerne le chiffrage pour réaliser la variation de circuit électrique demandée par M. [L] [R].
Or, la SCI Rocquaine ne justifie pas avoir remis en cause depuis 2017 le principe de ces travaux d’un montant important, commandés par les architectes, et qui correspondaient nécessairement aux besoins du chantier. Par ailleurs, elle ne conteste pas la réalisation de ces travaux supplémentaires. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de la somme de 23 164,68 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive et en l’occurrence, il n’est pas justifié d’un abus de la part de la SCI Rocquaine dans son refus de payer le solde des travaux. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société CPCP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CPCP les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par ces motifs':
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la SCI La Rocquaine à payer à la société CPCP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCI La Rocquaine aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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