Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 20 novembre 2024, N° 11-23/877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACTION LOGEMENT SERVICE, SA [ 17 ], SA [ 24 |
Texte intégral
[X] [R]
C/
SA [23]
[21] [Localité 18] HABITAT OPH
ACTION LOGEMENT SERVICE
SA [17]
SA [27]
SA [20]
SA [24]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
N° RG 24/01488 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GSAL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 novembre 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-23/877
APPELANTE :
Madame [X] [R]
née le 25 Juillet 1985 à [Localité 16] (ALGERIE)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/12237 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
non comparante,
représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
INTIMÉES :
SA [23]
[Adresse 10]
[Localité 13]
[21] [Localité 18] [22]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 11]
SA [17]
Chez [25]
[Adresse 26]
[Localité 8]
SA [27]
[Adresse 5]
[Localité 12]
SA [20]
[Adresse 7]
[Localité 15]
SA [24]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025 pour être prorogée au 25 Mars 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 mai 2023 Mme [X] [R] a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 19 juin 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et par un avis daté du 13 septembre 2023 a préconisé la mise en oeuvre d’un plan de règlement en 60 mensualités incluant un taux d’intérêt de 4,22 % en retenant une capacité de remboursement mensuel de 777,14 euros.
Par le jugement déféré, rendu le 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon, statuant sur le recours formé par Mme [R] l’a déclaré recevable, a rejeté la demande de sursis à statuer et au fond a suspendu l’exigibilité de son passif pour une durée de 24 mois.
Par RPVA du 23 décembre 2024 Mme [R] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 2 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil.
A l’audience, Mme [R] représentée par son conseil demande à la cour aux termes de ses conclusions développées oralement :
— de juger recevable son appel.
A titre principal :
de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la plainte pénale,
Subsidiairement :
d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel,
de statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Les créanciers de Mme [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l’espèce, Mme [R] a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2024 plus de 15 jours après la date de notification du jugement, mais le délai d’appel a été interrompu par le dépôt le 10 décembre 2024 de la demande d’aide juridictionnelle, de sorte que son appel est recevable.
— Sur la demande de sursis à statuer
Mme [R] soutient cette demande au motif qu’elle est en instance de divorce, qu’elle a découvert peu avant l’engagement de la procédure que son mari avait imité sa signature pour se faire consentir divers crédits et établir des reconnaissances de dette à son nom.
Elle précise que dans cette procédure de divorce, le débat a porté notamment sur la prise en charge des emprunts et qu’en l’absence de pièces produites par M. [T], le juge aux affaires familiales a décidé que les échéances seraient supportées par moitié par chaque époux.
Elle précise avoir déposé une plainte pour faux et usage de faux le 3 janvier 2023 restée sans suite ce qui l’a conduit à déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction le 24 juin 2024 et demande qu’en attendant le résultat de cette plainte, la cour ordonne un sursis à statuer.
A titre subsidiaire, elle estime justifier d’une situation lui ouvrant droit au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel.
Réponse de la cour :
La cour relève en premier lieu que Mme [R] n’a pas contesté l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, comme le prévoit l’article R 722-8 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2, soit l’action civile pour les chefs de dommages matériels, corporels ou moraux découlant des faits objets de la poursuite, peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice relève de l’appréciation discrétionnaire du juge et notamment la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions autres que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Mme [R] verse aux débats son courrier de dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Dijon le 24 juin 2024, sans toutefois justifier du sort qui lui a été réservée notamment quant à sa recevabilité.
Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas à la cour de s’assurer que l’ensemble des crédits déclarés dans le cadre de la présente procédure sont argués de faux et entrent dans la saisine du juge d’instruction, étant relevé qu’en tout état de cause, le passif déclaré inclut par ailleurs une dette locative et une dette contractée auprès d’une caution, sans lien démontré avec la plainte.
De plus, Mme [R] n’a pas contesté l’ordonnance portant injonction de payer relative à la créance de la [24] dont elle ne s’estime pourtant pas débitrice.
En outre, le premier juge relève exactement que sans être signataire des emprunts, Mme [R] pourrait être néanmoins tenue à leur remboursement en raison de leur caractère ménager au sens de l’article 220 du code civil.
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
— Sur les mesures de redressement
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Mme [R] ne justifient d’aucun élément nouveau relatif à sa situation financière, et d’ailleurs les documents qui figurent au dossier sont tous antérieurs à la décision déférée à la cour à l’exception des justificatifs de ressources adressés par [19] datés du 23 janvier 2025.
Le premier juge a fait une juste évaluation des ressources et charges de Mme [R] en fonction du barème utilisé par la commission de surendettement, qui n’est pas contestée par cette dernière, qui n’allègue aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation.
Agée de 39 ans, Mme [R] qui a trois enfants à sa charge se trouve sur le plan personnel et professionnel dans une situation précaire et manifestement dans l’incapacité de faire face au passif déclaré.
Il ne peut toutefois être affirmé d’ores et déjà qu’il n’existe aucune amélioration possible de sa situation dans un avenir proche, notamment par le biais de la reprise d’une activité professionnelle et que les mesures de redressement ordinaires de traitement de sa situation de surendettement seront vouées à l’échec.
Il est par conséquent justifié en application des articles L 733-1 et L 733-13 du code de la consommation, de prévoir la suspension de l’exigibilité des créances, pendant une durée de 24 mois, durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu.
Il appartiendra à Mme [R] à l’expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu’elle réexamine sa situation.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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