Confirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 févr. 2023, n° 22/03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 31 mai 2022, N° 2022R00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 22/03002 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYL3
S.A.S. SOCIETE DE COMMERCIALLISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMMERICAINES SCMMA
S.E.L.A.R.L. ARVA
c/
S.A.S. POLARIS FRANCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 23 FEVRIER 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 31 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2022R00244) suivant déclaration d’appel du 21 juin 2022
APPELANTES :
S.A.S. SOCIETE DE COMMERCIALLISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMMERICAINES SCMMA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. ARVA prise en la personne de Maître [S] [K] agissant es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES 'SCMMA', domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentées par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. POLARIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me Anne-laure VILLEDIEU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines (ci-après la société SCMMA) a signé avec la société SAS Polaris France plusieurs contrats de concession non exclusifs portant sur la vente de motocycles de marque Victory, puis, depuis 2013, de marque Indian Motocycle.
Le dernier contrat de concession exclusif a été signé entre les parties le 9 février 2021.
Après un courriel d’information en date du 17 mai 2021, la société Polaris France a adressé le 22 juin 2021 une lettre de résiliation du contrat de concession du 9 février 2021, avec effet au 31 mars 2022.
L’accès de la société SCMMA au serveur Polaris a été fermé le 31 mars 2022.
C’est dans ces conditions que par acte du 13 avril 2022, la société SCMMA et la Selarl ARVA, prise en tant qu’administrateur judiciaire de ladite société, ont assigné la société Polaris France aux fins principalement de voir ordonner le rétablissement de son accès au serveur de la société Polaris.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2022, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a:
— débouté la société SCMMA de ses demandes,
— condamné la société SCMMA à payer à la société Polaris France la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SCMMA aux dépens.
La société SCMMA et la société ARVA, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire, ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 juin 2022 et, par conclusions déposées le 2 août 2022, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 31 mai 2022,
— condamner la société Polaris France au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 26 août 2022, la société Polaris France demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société SCMMA à l’égard de la société Polaris France,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 31 mai 2022 rendue par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux,
— condamner la société SCMMA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts dans le cadre de la présente procédure abusive,
— condamner la société SCMMA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 18 juillet 2022 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 12 janvier 2023 avec clôture de la procédure le 29 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code énonce que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de son appel, la société SCMMA expose que suite à la résiliation unilatérale du contrat de concession par la société Polaris France, les parties ont continué à négocier les conséquences concrètes de la rupture contractuelle (devenir des stocks, du site internet, remboursement de factures…) ; qu’en dépit de ces négociations, la société Polaris France a, de manière totalement inattendue, coupé tous ses accès à son site et à ses outils de commandes et livraisons, de sorte qu’elle s’est retrouvée brutalement dans l’impossibilité d’assurer le service après-vente de ses clients et notamment la livraison des motos qu’elle avait commandées ; qu’en application de l’article 872 du code de procédure civile selon lequel 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend', elle justifie de la nécessité du rétablissement provisoire de ses accès au serveur.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2021, la société Polaris France a résilié le contrat de concession la liant à la société SCMMA, reconclu en dernier lieu le 9 février 2021, avec effet au 31 mars 2022,
— par courriel du 14 décembre 2021, la société Polaris France a présenté à la société SCMMA les modalités de fin de contrat comme suit : 'Nous vous faisons parvenir ce courriel afin de préparer les derniers mois d’activité avant le 31 mars 2022, date de fin définitive du contrat entre la société SCMMA et la société Polaris. En effet, afin d’appréhender au mieux cette période, voici les points relatifs à la fin du contrat. L’accès aux différents sites concessionnaire et portails seront désactivés le 31 mars en fin de journée (…), ce courriel étant resté sans réponse,
— la société Polaris France a adressé à la SCMMA un nouveau courriel le 24 février 2022, toujours dans le but d’aménager la fin de contrat,
— la société SCMMA a répondu le 25 février puis le 4 mars 2022 en proposant une 'rencontre sans témoins et sans enregistrements',
— la société Polaris France a indiqué qu’elle préférait des échanges formels eu égard à la procédure au fond engagée à son encontre par la société SCMMA devant le tribunal de commerce pour rupture brutale des relations commerciales,
— la société SCMMA a conclu ces échanges en écrivant dans un mèl du 18 mars 2022 que 'concernant la reprise par Polaris de tous les éléments matériels et immatériels, si un accord n’est pas conclu sur la seule fin du contrat commercial au 31 mars 2022 ainsi que les effets du contrat, nous serons contraints de médiatiser une grande liquidation publique et nationale de tous les articles et motos au concessionnaire.'
Au regard des échanges de courriels ci-dessus et notamment du mèl adressé le 14 décembre 2021 par la société Polaris France sur les modalités de fin de contrat, il est faux de prétendre que la coupure des accès serait intervenue 'de manière totalement inattendue’ puisqu’elle était au contraire explicitement annoncée, l’intimée ne s’étant nullement engagée à laisser accès aux plateformes après le 31 mars 2022 et le contrat ne prévoyant pas cette possibilité.
En outre, si la société SCMMA fait valoir l’obligation d’avoir accès au serveur de la société Polaris France, malgré la résiliation effective au 31 mars 2022, afin d’assurer le suivi de ses clients et des commandes passées avant cette date, force est de constater qu’elle ne justifie pas de cette nécessité.
Ainsi, l’appelante ne démontre aucunement l’existence de commandes de motos en cours ni une impossibilité à gérer les demandes ou sollicitations de clients ayant conclu des contrats de vente avec elle avant le 31 mars 2022, la société SCMMA reconnaissant d’ailleurs avoir été livrée en avril 2022 de la dernière moto commandée auprès de la société Polaris France.
Comme le souligne justement cette dernière, dès lors que la société SCMMA n’est plus concessionnaire de la marque Indian Motocycle, elle n’a plus à prendre de nouvelles commandes de motos ou de pièces détachée auprès de la société Polaris au moyen du portail concessionnaire ni à bénéficier du service support client fourni par la société Polaris permettant des interventions mécaniques et digitales en atelier sur les véhicules de la marque grâce au portail Digital Wrench.
Faute de démontrer une quelconque nécessité de remettre en place les liaisons avec le serveur Polaris afin de continuer à assurer un service après-vente alors que le contrat de concession avec la société Polaris France est résilié, il convient de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté la société SCMMA de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé. La demande de dommages et intérêts de la société Polaris France sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société SCMMA sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute la société Polaris France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines (SCMMA) à payer à la société Polaris France la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines (SCMMA) aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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