Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juin 2025, n° 24/04699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, [ c/ S.A.R.L., S.A. [ 16 ], Mutuelle, Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES [ 25, Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES [ 25 ], son Syndic en exercice, Etablissement SIP, Etablissement Public TRESORERIE [ Localité 31 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 3 JUIN 2025
N° 2025/ S079
N° RG 24/04699 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM32K
[A] [L]
C/
S.A. [16]
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES [25]
Société [14]
S.A.R.L. [24]
Etablissement SIP [Localité 32]
[F] [M]
Société [19]
[I] [H]
S.A.R.L. [28]
Société [21]
S.A.S. [30]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 31] MUNICIPALE
Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPEC [Localité 13]
Mutuelle [18]
Copie exécutoire délivrée le :
03/06/2025
à :
Me Farah CHEBLI
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 26 mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-508, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [A] [L]
née le 4 février 1967 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Farah CHEBLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
S.A. [16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié [Adresse 3]
et encore en son établissement, chez [20] – [Adresse 5]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES [25] représenté par son Syndic en exercice, la SARL [17], prise en la personne de son gérant domicilié es qualités audit siège, (réf : Impayés charges de copropriété)
situé [Adresse 29]
représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE substitué par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société [14] (réf : huissier 6621642719)
domiciliée chez [22] – [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. [24] (réf : impayés)
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Établissement public SIP [Localité 32]
(réf : TF et TH 20219 + 2020 ; TF 2011, 12, 13, 14, 17 ; IR 2013, TH 2016, 17), domicilié [Adresse 7]
défaillant
Maître [F] [M] (réf : impayés)
domiciliée [Adresse 9]
défaillante
Société [19] (réf : DEC 00894073012)
domiciliée [Adresse 33]
défaillante
Maître [I] [H](réf : impayé)
domicilié SELARL [15] – [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. [28] (réf : 00894073012)
domiciliée [Adresse 26]
défaillante
Société [21] (réf : PROP DE BERNADIS – loyers impayés)
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. [30],
domiciliée M. [S] [B] – [Adresse 8]
défaillante
Établissement Public TRESORERIE [Localité 31] MUNICIPALE
(réf : 2011, 12, 13, 14, 17, ; IR 2013 ; TH 2016, 17, loyers impayés)
domicilié [Adresse 10]
défaillant
Établissement Public PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ des [Localité 13] (réf : RAR 2061048101119 ; IR 2010, 2011, 2012)
domicilié [Adresse 7]
défaillant
Mutuelle [18] (réf : impayés)
domiciliée [Adresse 12]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 17 décembre 2020, [A] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 12 janvier 2021.
Par jugement du 31 août 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré la demande de vérification de créances de [A] [L] recevable en la forme,
— Fixé les créances de la société [16] aux montants suivants :
' Prêt n°650168-74 : 352596,52 euros,
' Prêt n°606130-75 : 0 euro,
' Prêt n°657273-95 : 0 euro,
— Fixé la créance de SIP [Localité 32] à la somme de 17037,22 euros,
— Fixé la créance de la trésorerie [Localité 31] Municipale à 0 euro.
Le 9 novembre 2021, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 635 euros.
La Commission a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la liquidation par [A] [L] de son épargne, pour un montant total de 480000 euros, invitant à l’issue la débitrice à la saisir à nouveau pour statuer sur la distribution de cette somme.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[A] [L] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 décembre 2021, faisant valoir que les mensualités de remboursement étaient trop élevées et que sa situation professionnelle était précaire.
Par jugement du 26 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de [A] [L] contre les mesures imposées,
— Fixé la créance de la SARL [24] à 0 euro,
— Rejeté pour le surplus ledit recours,
— Donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission le 9 novembre 2021.
Le 9 avril 2024, [A] [L] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 28 mars 2024.
Par conclusions en réponse notifiées le 25 mars 2025, la [16] sollicite la confirmation du jugement au motif que l’appelante confond plusieurs procédures, et que cette dernière a contracté plusieurs prêts auprès d’elle et lui est donc redevable à plusieurs titres.
La direction générale des finances publiques PRS de [Localité 31] par courrier du 28 mars 2025 déclare que [A] [L] reste redevable de la somme de 31311 euros, que seul son ex conjoint [T] [N] a effectué des paiements.
Le syndicat des copropriétaires [25] par conclusions développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, d’admettre sa créance à hauteur de 4920,82 euros à régler selon un échéancier de 24 mois.
À l’audience du 4 avril 2025 [A] [L] a maintenu son appel. Par conclusions notifiées le 25 mars 2025 et développées oralement à l’audience elle demande la confirmation du jugement sur la fixation de la créance de la société [24] à 0 euros. En revanche, sur la créance de M. Et Mme [E], elle explique que cette dernière est prescrite, au motif que suite au commandement de payer adresser à elle et son ex-époux, M. [T] [N], ces derniers n’ont intenté aucune action en justice, n’interrompant pas la prescription.
Sur les créances de Maître [M] et Maître [H], elle fait valoir que malgré l’envoi de leurs factures, ils n’ont pas poursuivi le recouvrement de leurs honoraires de 2013 et 2014, étant aujourd’hui prescrites. Leur créance devra donc être fixée à la somme de 0 euros.
Sur la saisie immobilière dont elle fait l’objet, elle soutient que la fixation de la créance de la [16] s’est faite sans prendre en compte la répartition du prix de vente effectuée en première instance et souhaite une nouvelle fixation du montant de sa créance à la somme de 456 579,53 euros venant en déduction de la somme de 351 596,52 euros.
Sur sa situation financière, elle évoque avoir des ressources s’élevant à une somme totale de 862,55 euros jusqu’en septembre 2025 puis passeront à 639,86 euros. Elle argue que le forfait charge imposé par la commission de surendettement ne prend pas en compte les dettes fiscales et professionnelles non comprises dans le plan, qu’elle devra inévitablement payer. En conséquence, elle sollicite que la cour ramène à de plus justes proportions les modalités de remboursement de ses créances.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Comme l’a justement relevé le premier juge les créances déclarées par [A] [L] ont fait l’objet d’une vérification arrêtée par jugement du 31 août 2021. La créance de la [16] a été fixée à la somme de 352 596,52 euros pour le prêt n° 650168-74. Le projet de distribution du prix de vente des lots de l’immeuble en copropriété [25] cadastré section [Cadastre 23] à [Localité 31], concerne un contrat HBCR 964064.II.
En conséquence [A] [L] ne peut demander que cette somme, qui concerne un autre contrat de prêt, soit portée en déduction de la créance [16] qu’elle a déclarée dans le cadre du plan de surendettement.
Pour le reste le juge des contentieux de la protection de Nice a statué par jugement du 31 août 2021 à l’issue d’une procédure initiée par [A] [L] qui a pu faire valoir l’ensemble de ses observations. Ce jugement ayant autorité de la chose jugée la cour ne peut revenir sur les créances fixées.
S’agissant des mesures imposées par la Commission, le revenu mensuel retenu par le premier juge était de 3247 euros, le relevé de compte bancaire du mois de février 2025 fait mention d’un salaire de 2507 euros, de prestations sociales de 222 euros et d’un virement du père des enfants communs de 500 euros, soit un total de 3229 euros. Les charges retenues en première instance sur la base du forfait pour un foyer de trois personnes et un loyer de 829,55 euros s’élevaient à la somme de 2249,55 euros.
En cause d’appel [A] [L] ne produit aucun élément susceptible de modifier l’appréciation de ses charges et de ses revenus, sa capacité de remboursement étant supérieure aux échéances mensuelles fixées par la Commission.
En conséquence en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[A] [L] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [A] [L] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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