Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
1e Chambre
ARRÊT N°
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVUY
(Réf 1ère instance : )
S.E.L.A.R.L. [N] [Z]
C/
Association UNION DES JEUNES AVOCATS DE [Localité 14] -INTERVENANTE VOLONTAIRE-
Me [U] [A]
Syndicat SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF) -INTERVENANT VOLONTAIRE-
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FLOCH
Me BORDIER
Me MICHAUD
Me ALLIGIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [N] [Z], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 912.236.965, prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [Z] domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Association UNION DES JEUNES AVOCATS DE [Localité 14], représentée par Maître [M] [V], en sa qualité de Présidente en exercice, domiciliée au siège de l’Association
— INTERVENANTE VOLONTAIRE-
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura BORDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Maître [U] [A], inscritue au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 894.767.243
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Lise-marie MICHAUD de la SELARL A4, avocat au barreau de NANTES
Syndicat SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF), pris en la personne de sa Présidente Maître [G] [D], domicilié en cette qualité au siège
— INTERVENANT VOLONTAIRE-
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir, dans le cadre de sa formation d’élève-avocate, fait un stage de six mois au cours du premier semestre de l’année 2023 au sein de la société [N] [Z], Me [A] y a été embauchée selon les modalités suivantes :
pendant le second semestre de l’année 2023, en qualité d’assistante juridique en contrat à durée déterminée du 28 août au 8 septembre puis du 23 octobre au 8 décembre 2023 ;
en tant que collaboratrice salariée entre le 2 janvier le 1er mars 2024 ;
en tant que collaboratrice libérale à compter du 2 mars 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 21 novembre 2024 reçue le 25 novembre, la société [N] [Z] a indiqué rompre le contrat de collaboration pour ce qu’elle indiquait être les manquements graves aux règles professionnelles suivantes:
la tenue de propos dégradants et répétés à l’égard du personnel du cabinet ;
des manquements dans la gestion des dossiers confiés ;
un positionnement dans l’activité personnelle en contradiction avec les intérêts du cabinet.
Dès le 21 novembre 2024, Me [A] a saisi la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes de ce qu’elle indique être le conflit avec la société [N] [Z] en lui demandant de :
ordonner le maintien de son contrat de collaboration jusqu’à l’expiration d’un délai de 8 semaines suivant son retour de congé maternité ;
prononcer la nullité de la rupture de la collaboration libérale ;
ordonner sa réintégration au sein de la société [N] [Z] ;
ordonner, à compter de la rupture du contrat de collaboration libérale, la reprise des paiements des rétrocessions d’honoraires prévues par le contrat de collaboration, déduction faite des indemnités journalières perçues jusqu’à l’expiration du délai de huit semaines suivant son retour de congé maternité.
Par décision du 23 janvier 2025, la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes a :
déclaré recevables les demandes de Me [A] ;
débouté la société [N] [Z] de sa demande tendant au rejet des pièces 16 et 17 de Me [A] ;
jugé que Me [A] n’a pas commis de manquement grave à ses obligations professionnelles ;
jugé que la rupture du contrat de collaboration effectuée le 21 novembre 2024 par la société [N] [Z] est nulle ;
jugé que Me [A] est dans l’impossibilité de reprendre son poste ;
débouté la société [N] [Z] de sa demande de réintégration de Me [A] à compter du 30 juin 2025 ;
En conséquence,
constaté que la société [N] [Z] a réglé la rétrocession de Me [A] pour la période allant du 1er au 21 novembre 2024 ;
déclaré sans objet la demande faite de ce chef par Me [A] ;
condamné la société [N] [Z] à verser à Me [A] les sommes de :
22.167,62 euros au titre des rétrocessions allant jusqu’à la fin de son congé maternité ;
14.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour la période correspondant au délai de protection et au délai de préavis ;
rappelé que ces sommes sont de plein droit assorties de l’exécution provisoire à hauteur de 26.100 euros ;
condamné Me [A] à rembourser dès lors qu’elle les aura perçues les indemnités journalières reçues ;
condamné la société [N] [Z] à verser à Me [A] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamné la société [N] [Z] à verser à Me [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [N] [Z] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 février 2025.
Lors de l’audience du 28 octobre 2025, la société [N] [Z], développant les termes de ses conclusions remises le 5 septembre 2025, demande à la cour de :
déclarer recevable son appel ;
débouter Me [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
confirmer la décision prononcée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 14] le 23 janvier 2025 en ce qu’elle a :
constaté que la société [N] [Z] a réglé la rétrocession de Me [A] pour la période allant du 1er au 21 novembres 2024 ;
déclaré sans objet la demande faite de ce chef par Me [A] ;
condamné Me [A] à rembourser dès lors qu’elle les aura perçues les indemnités journalières reçues ;
réformer la décision prononcée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 14] le 23 janvier 2025 pour le surplus, notamment en ce qu’elle a :
déclaré recevables les demandes de Me [A] ;
débouté la société [N] [Z] de sa demande tendant au rejet des pièces 16 et 17 de Me [A] ;
jugé que Me [A] n’a pas commis de manquement grave à ses obligations professionnelles ;
jugé que la rupture du contrat de collaboration effectuée le 21 novembre 2024 par la société [N] [Z] est nulle ;
jugé que Me [A] est dans l’impossibilité de reprendre son poste ;
débouté la société [N] [Z] de sa demande de réintégration de Me [A] à compter du 30 juin 2025 ;
condamné la société [N] [Z] à verser à Me [A] les sommes de :
22.167,62 euros au titre des rétrocessions allant jusqu’à la fin de son congé maternité ;
14.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour la période correspondant au délai de protection et au délai de préavis ;
rappelé que ces sommes sont de plein droit assorties de l’exécution provisoire à hauteur de 26.100 euros ;
condamné la société [N] [Z] à verser à Me [A] 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamné la société [N] [Z] à verser à Me [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau,
débouter Me [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Me [A] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
confirmer la décision prononcée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 14] le 23 janvier 2025 en ce qu’elle a :
condamné la société [N] [Z] à verser à Me [A] 22.167,62 euros au titre de ses rétrocessions allant jusqu’à la fin de son congé maternité ;
condamné Me [A] à rembourser dès lors qu’elle les aura perçues les indemnités journalières reçues ;
condamné la société [N] [Z] à verser à Me [A] 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
réformer la décision prononcée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 14] le 23 janvier 2025 en ce qu’elle a :
condamné la société [N] [Z] à verser à Me [A] 14.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour la période correspondant au délai de protection et au délai de préavis ;
condamné la société [N] [Z] à verser à Me [A] 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
débouter Me [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour la période correspondant délai de protection et au délai de préavis ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société [N] [Z] expose que Me [A] a commis plusieurs manquements graves à ses règles professionnelles. Elle indique que Me [A] a eu un comportement inadapté à l’égard du personnel et des partenaires du cabinet, relevant notamment une critique de Me [J], avocate collaboratrice au sein du cabinet depuis le mois de janvier 2022 qui évoque l’instauration d’une concurrence malsaine inutile ainsi que des propos condescendants à l’égard de Mmes [O] et [I], lesquelles ont relaté des comportements déplacés, l’appelant établissant à cet égard un parallèle avec les règles applicables en matière de droit du travail. La société [N] [Z] indique également que Me [A] ne respectait pas les consignes pouvant lui être données quant au travail à réaliser, en tentant par tout moyen de se décharger du travail qui lui incombait, la société se référant plus particulièrement à cet égard à la période durant laquelle elle était engagée dans un procès important devant la JIRS de Nancy aux mois d’octobre et novembre 2024. La société [N] [Z] expose que le comportement de Me [A] a également eu un impact sur les relations avec les partenaires habituels du cabinet, évoquant à cet égard les attestations de Me [X], avocate à [Localité 12], et Me [W], avocate à [Localité 13]. La société d’avocats fait également valoir que Me [A] a une activité personnelle qui a pu nuire à la relation que le cabinet entretenait avec son principal prescripteur qu’est l’association UFC – Que Choisir. La gravité de ces manquements aux principes de délicatesse et de courtoisie procède, selon la société [N] [Z], de leur caractère répété.
À titre subsidiaire, s’agissant des conséquences de la remise en cause de la rupture, la société [N] [Z] considère que s’il devait être retenu l’absence de manquements graves imputables à Me [A], cette dernière devrait être réintégrée dans ses fonctions et aucune indemnité au titre du préjudice subi pour la période correspondant au délai de protection et au délai de préavis ne devrait être allouée.
La société [N] [Z] considère que l’intégralité de l’argumentaire de Me [A] repose sur l’idée d’une grossesse médicalement difficile, sans que le moindre élément ne vienne le corroborer, l’appelant critiquant à cet égard la pièce n° 39 qui émane d’une personne se disant psychiatre mais qui ne semble plus être un exercice ainsi que la pièce n° 40 qui provient d’une ancienne salariée du cabinet qui s’est vu refuser la poursuite du contrat de travail à l’issue de cette période d’essai et qui n’était pas présente pendant la période de stage ou de collaboration de Me [A].
Me [A], développant les termes de ses conclusions remises le 3 septembre 2025, demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes ;
débouter la société [N] [Z] de toutes fins, demandes ou prétentions contraires ;
en conséquence, confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté que la rupture du contrat de collaboration libérale violait les dispositions de l’article 14.7.3.1 du RIN ;
confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la nullité de la rupture du contrat de collaboratrice, débouté la société [N] [Z] de sa demande de réintégration et, à titre indemnitaire, condamné la société [N] [Z] à indemniser son préjudice ;
constater que son congé pathologique n’ayant finalement été que de 15 jours, il y aura lieu d’évaluer son préjudice matériel comme suit :
au titre des rétrocessions dues pendant le congé maternité, le délai de prévenance au retour d’un congé maternité et du délai de préavis : 35.602,80 euros ;
au titre de l’article 700 du code de procédure en première instance : 2.000 euros ;
infirmer la décision de première instance dans son évaluation du préjudice moral subi à raison des circonstances de la rupture et condamner la société [N] [Z] à verser des sommes suivantes :
au titre de son préjudice moral : 20.000 euros ;
au titre des dépenses de santé : 1.460 euros ;
sommes desquelles seront déduites les indemnités journalières perçues par Me [A] qui seront reversées au cabinet ainsi que la somme de 26.100 euros déjà versée dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision de première instance ;
condamner Me [Z] à verser à Me [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cette nouvelle instance.
Me [A] expose qu’elle a régulièrement été félicitée par Me [Z] jusqu’à ce qu’elle annonce sa grossesse, au retour des congés de ce dernier à la fin de l’été 2024 : si cette annonce n’a pas entraîné de critiques ou de retours négatifs sur le coup, Me [A] expose qu’il en a été différemment lorsqu’elle a commencé à avoir besoin d’alléger sa charge de travail en lien avec sa grossesse. Elle expose qu’à partir du 18 septembre 2024, elle s’est mise à saigner abondamment et elle a cru faire une fausse couche mais qu’elle est cependant revenue travailler l’après-midi même et que les 14 et 15 octobre suivant, sa gynécologue lui a demandé de prendre un arrêt de travail pour qu’elle puisse se reposer, ce qu’elle a cependant refusé pour ne pas perdre sa collaboration. Elle expose qu’elle a même fait un déplacement à [Localité 8] le 4 novembre 2024 puis qu’elle a fait des malaises dans les jours qui ont suivi.
S’agissant de l’attestation de Me [W], Me [A] expose que celle-ci n’appréciait pas d’être relancée alors qu’elle était difficilement joignable et que la critique de Me [X], du barreau de Lyon, ne peut s’adresser qu’à Me [Z] lui-même dès lors qu’elle porte sur une période où elle était elle-même salariée (en tant qu’assistante juridique puis avocate). S’agissant de l’attestation de Me [J], Me [A] expose que c’est Me [Z] lui-même qui mettait en concurrence les collaboratrices et que cette avocate confirme le désengagement total de celui-ci dans la gestion des dossiers qui leur étaient confiés. S’agissant de l’attestation de Mme [O], Me [A] indique qu’elle collaborait facilement avec elle et que Mme [O] la remerciait lorsqu’elle attirait son attention sur un dossier à traiter. En ce qui concerne ce qu’indique Mme [I], Me [A] expose qu’il résulte de la jurisprudence de la chambre sociale que la collaboratrice doit pouvoir avoir accès au secrétariat pour ses dossiers personnels. Me [A] fait valoir d’autres attestations, de Mes [H] et [L], qui font état de son sérieux et elle analyse plusieurs dossiers traités par elle. Pour ce qui est de l’attestation de l’association UFC – Que Choisir, Me [A] expose que celle-ci n’a jamais demandé à Me [Z] de ne plus la faire travailler sur ses dossiers. Me [A] expose qu’en raison du comportement de Me [Z], elle fait aujourd’hui l’objet d’un suivi psychologique et elle considère qu’il va lui être plus difficile de revenir dans la profession après un arrêt aussi long.
Me [A] considère que le contexte de la rupture du contrat de collaboration justifie que le préjudice moral lui soit indemnisé dans des proportions plus importantes que celles retenues dans la décision de première instance et qu’à l’angoisse de la grossesse s’est ajoutée celle d’une situation financière plus précaire.
Le Syndicat des Avocats de France, développant les termes de ses conclusions remises le 17 juin 2025, demande à la cour de :
le déclarer recevable en son intervention volontaire ;
faire droit à la demande de Me [A] s’agissant de la nullité de la rupture de son contrat de collaboration et des conséquences y attachées.
Le Syndicat des Avocats de France considère que la société [N] [Z] n’a pris aucune mesure adaptée à la dégradation de l’état de santé de Me [A] et que l’activité du cabinet était particulièrement chargée.
Oralement lors de l’audience, et sans que ça ne figure dans ses conclusions, le Syndicat des Avocats de France a ajouté une demande de condamnation de la société [N] [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Union des Jeunes Avocats de [Localité 14], intervenant volontaire à l’instance, développant ses conclusions remises le 8 juillet 2025, demande à la cour de :
la déclarer recevable en son intervention volontaire ;
faire droit à l’ensemble des demandes de Me [A] s’agissant de la rupture de son contrat de collaboration libérale et des conséquences de celle-ci.
L’Union des Jeunes Avocats de [Localité 14] relève que Me [A] était dans sa première année d’exercice lors de la rupture du contrat de collaboration et qu’ayant toujours apporté entière satisfaction, elle a bénéficié d’une prime dès le mois de juin 2024. Cette association relève également que l’activité du cabinet était particulièrement chargée et qu’il n’est pas acceptable qu’un arrêt de travail décidé par un médecin soit remis en cause ou minimisé.
Oralement lors de l’audience, et sans que ça ne figure dans ses conclusions, l’UJA a ajouté une demande de condamnation de la société [N] [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la rupture du contrat de collaboration :
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN), adopté par le Conseil national des barreaux en application de l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, dispose en son article 14 relatif au « statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié », et plus précisément en son article 14.7, relatif à la « rupture du contrat » ce qui suit :
14.7.2 Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de maladie
La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé.
Cette période de protection prend fin à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annonce de l’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée.
14.7.3 Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité
14.7.3.1 Maternité liée à l’accouchement de la collaboratrice libérale
À compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de l’exécution du contrat à l’occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par la société [N] [Z] que la rupture, à son initiative, du contrat de collaboration est intervenue alors que Me [Z] était au courant de l’état de grossesse de sa collaboratrice. En effet, si les dates de l’arrêt de travail ne sont pas lisibles sur la copie du document s’y rapportant, telle que communiquée par Me [A] (en sa pièce n° 6), il demeure que la société [N] [Z] indique elle-même (au dernier paragraphe de la 6ème page de ses conclusions) que la rupture du contrat « est intervenue pendant une période d’arrêt maladie et de grossesse, sans qu’il ne soit connu si l’arrêt maladie est en lien avec l’état de grossesse, ce qui est indifférent au cas d’espèce par ailleurs. » De fait, qu’il s’agisse d’un arrêt maladie ou de la grossesse, dès lors que l’une de ces deux circonstances était connue de Me [Z], ce qui n’est pas contesté, le contrat de collaboration ne pouvait être rompu par ce dernier, sauf « manquement grave » de Me [A] « aux règles professionnelles non lié à [son] état. »
La société [N] [Z] invoque différents types de manquements qu’elle considère comme graves, aux règles professionnelles, qu’il convient d’examiner successivement.
En premier lieu, la société [N] [Z] comporte invoque un comportement inadapté de la part de Me [A] à l’égard du personnel et des partenaires du cabinet. S’agissant des membres du cabinet, la société [N] [Z] se base sur les attestations de Mmes [J], [O] et [I], respectivement avocate collaboratrice, juriste et assistante au sein de cette structure. Toutes trois déplorent notamment le fait d’avoir été expressément assimilées à des « moyens » mis à disposition. Pour être peu urbain, l’usage de ce terme, tel que relaté dans les attestations évoquées ne caractérise pour autant pas un manquement au devoir de délicatesse, ce terme pouvant ne pas comporter une connotation péjorative lorsqu’il s’insère dans le cadre d’un rappel de ce que l’avocat collaborateur est en droit de s’appuyer, pour l’activité qu’il déploie dans le cadre de sa collaboration ou à titre personnel, sur la structure de cabinet.
Au demeurant, la teneur des échanges de messages entre Me [A] et Mme [O] (pièce n° 15 de Me [A]) le 31 octobre 2024, et donc à une date plus proche de la rupture du contrat de collaboration que ce que relate Mme [O] qui s’agissant de l’usage de ce terme le date à l’été 2024, montre une qualité de la relation entre ces deux personnes, éloignée de ce que décrit l’attestation. De même, lorsque Mme [O] critique le fait qu’il lui a été rappelé qu’elle ne pouvait se présenter pour un client à une audience devant se tenir à [Localité 9], il convient de rappeler que Me [A] n’a fait à cet égard que rappeler l’état du droit et elle a loué
a raison de souligner le caractère problématique de ce que c’est bien cependant Mme [O], juriste non avocate, qui est allée à [Localité 9] pour déposer un dossier à une audience. Le grief articulé dans ce cadre, loin de faire état d’un comportement problématique de Me [A], induit au contraire que le cabinet [Z] était suffisamment désorganisé pour que ses employés y soient parfois affectés à des tâches qu’ils n’étaient pas en droit de réaliser, ce qui est un facteur de déstabilisation autrement plus problématique que le comportement reproché à Me [A].
La société [N] [Z] expose en outre que Me [A] aurait commis des fautes professionnelles, démontrant son manque de sérieux, en renvoyant à cet égard à une « liste établie en ce sens » qui figure en pièce n° 8, laquelle évoque six dossiers avec pour chacun d’eux des indications sommaires et imprécises . Cette liste, établie sans signature et dont la teneur n’est d’ailleurs pas reprise et développée dans les conclusions n’est aucunement de nature à pouvoir caractériser une quelconque absence de sérieux de Me [A]. Au demeurant, celle-ci reprend chacun des dossiers et par des explications autrement plus précises que les allégations figurant sur la liste des supposées erreurs, justifie de ce que si erreurs il y a eues, celles-ci n’étaient pas nécessairement de son fait mais bien plutôt de celui de Me [Z] lui-même. Ainsi, pour ne prendre que cet exemple, afin de ne pas s’égarer dans des détails que la société [N] [Z] elle-même se garde d’aborder dans ses conclusions, dans le dossier dit « [R] (N26) », la société [N] [Z] reprochait une absence de suivi de la constitution devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo après un soit-transmis du tribunal judiciaire de Paris, avec un dernier délai pour se constituer au 8 novembre 2024 et, en l’occurrence, une radiation du dossier ; or, Me [A] reproduit les termes du message de constitution, qui a été signé par Me [Z], lequel a omis de faire figurer la pièce jointe de sa constitution sur Word, ce qui procède de sa responsabilité non pas de celle de sa collaboratrice.
De la même manière, la société [N] [Z] renvoie dans ses conclusions à une pièce n° 9 qui s’intitule « Listes dissimulations » et qui de nouveau, évoque 15 dossiers avec de très sommaires indications dont il ne s’infère en rien qu’elles caractérisent des manquements de la part de Me [A]. Pour prendre quelques exemples parmi d’autres, le dossier n° 5 de cette liste est ainsi mentionné sur celle-ci : « [Localité 10] (SG) : Ajouté en liste pour 7 oct. 24 pour CCL° 2 – pas de nécessité car incompétence territoriale » ; le dossier n° 8 indique « [Localité 11] (Bred/Ibercaja) : Ajouté en liste pour CCL° 1 au 22 sept – INC. Soulevé en juillet 24 ». Les exemples de cette teneur pourraient être multipliés : en rien, ces indications, qui ne figurent d’ailleurs même pas dans les conclusions, ne permettent, par leur caractère totalement imprécis, de caractériser une défaillance et au surplus, que cette défaillance procéderait d’une faute de Me [A].
La société [N] [Z] évoque par ailleurs, pour s’attacher à caractériser des manquements de la part de Me [A], les attestations de deux avocates, respectivement aux barreaux de [Localité 12] et de [Localité 13], la première indiquant qu’elle avait eu « le sentiment que son implication au sein du cabinet n’était pas aussi forte que celle des autres membres » (attestation de Me [X], pièce n° 2) et la deuxième, qu’elle avait été « contrainte de lui indiquer que le ton qu’elle employait n’était pas adaptée à la relation [des] deux cabinets » (attestation de Me [W], pièce n° 1). Ces éléments ne sont guère circonstanciés, que ce soit au regard des faits ou des périodes auxquelles auraient pu advenir de telles difficultés.
La société [N] [Z] invoque enfin une activité personnelle de Me [A] qui aurait nui à la relation que le cabinet entretient avec son principal prescripteur, pour reprendre le terme de l’appelante, l’association UFC – Que Choisir. La société [N] [Z] indique que Me [A] s’était rapproché d’une autre association de défense des consommateurs pour effectuer notamment des permanences, qu’il s’est avéré que cette situation a posé des difficultés et que l’association UFC – Que Choisir a exigé des explications, demandant par la suite que Me [A] n’intervienne plus sur les dossiers la concernant, ce qui aurait posé des difficultés dans le fonctionnement du cabinet. Il convient cependant de relever que la société [N] [Z] ne renvoie à cet égard à aucune pièce et d’ailleurs Me [A] indique pour sa part que « l’association UFC – Que Choisir n’a jamais demandé à Me [Z] de plus faire travailler Me [A] sur leurs dossiers », de sorte que l’appelante soumet à la juridiction de céans une allégation qu’elle n’étaye aucunement et qui est totalement contestée par son adversaire. Ainsi, ce grief n’est pas davantage rapporté que les précédents.
Dès lors, c’est à bon droit que le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes a retenu que la société [N] [Z] ne rapportait pas la preuve des manquements graves, au sens des articles précités du RIN, de sorte que la rupture du contrat de collaboration à l’initiative de cette partie est nulle.
Sur les demandes subsidiaires de la société [N] [Z], afférentes aux conséquences de la remise en cause de la rupture :
Sur la demande de réintégration formée par la société [N] [Z] :
Comme elle l’avait fait en première instance, la société [N] [Z] sollicite qu’il soit considéré que la rupture du contrat de collaboration est nulle et qu’il convient de prononcer la réintégration en son sein de Me [A], ce à quoi cette dernière s’oppose en indiquant que les conditions ne sont pas réunies pour permettre son retour au sein du cabinet et ce que la délégataire du bâtonnier avait également rejeté compte tenu des conditions de la rupture, du climat de défiance qui s’est instauré entre les parties et du recrutement d’un poste de juriste en CDI à plein temps pour remplacer Me [A].
De fait, il ressort de ce qui précède quant au caractère erroné, sinon fallacieux, des motifs invoqués pour justifier de la rupture du contrat de collaboration que le retour de Me [A], qui n’est aucunement souhaité par elle, est au surplus de nature à l’exposer à un risque avéré de souffrance au travail.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance du délégataire du bâtonnier en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration qui avait été formée par la société [N] [Z], sans accord de Me [A].
Sur la demande d’infirmation de la décision s’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 14.500 euros à titre indemnitaire :
La délégataire du bâtonnier en première instance a alloué cette somme « à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la période correspondant au délai de protection et au délai de préavis ». Pour parvenir à ce montant, le délégataire du bâtonnier, considérant que les dommages-intérêts devaient correspondre au montant des rétrocessions qui auraient dû être perçues pendant le délai de protection et le délai de préavis, a retenu que l’indemnité au titre des deux mois de protection pendant laquelle la rupture du contrat de collaboration est interdite, sauf manquement grave, doit être de 5.800 euros et que la période de préavis de trois mois doit être intégralement indemnisée à hauteur de 8.700 euros. Au cumul de ces deux sommes, le bâtonnier a ajouté la somme de 500 euros au titre du préjudice moral. Il est rappelé à cet égard que le contrat de collaboration fixe le montant des rétrocessions d’honoraires à la somme de 2.900 euros par mois.
Pour s’opposer à ce montant, la société [N] [Z] indique en premier lieu (page 14 de ses conclusions) que « si la rupture n’était pas considérée comme justifiée, elle sera réputée ne pas avoir existé et la selarl [N] [Z] ne pourra être tenue de verser une indemnisation complémentaire » et que la société [N] [Z] « ne peut être tenue de verser des sommes complémentaires puisque Me [A] pourra reprendre son activité professionnelle au sein du cabinet ».
Cependant, ainsi qu’il a été mentionné plus haut, la rupture est certes considérée comme non justifiée mais il n’en demeure pas moins que la réintégration n’est pas ordonnée, de sorte que ce moyen est inopérant.
Aucun autre moyen n’étant formulé par la société [N] [Z] à l’encontre de ces motifs justifiant l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 14.500 euros, cette somme ne comprenant pas l’indemnisation au titre du préjudice moral, et cette appréciation procèdant d’une prise en compte exacte du montant de la rétrocession mensuelle d’honoraires aux deux périodes en question, la décision du bâtonnier sera confirmée sur ce point.
Sur le montant du préjudice moral, faisant l’objet d’une demande subsidiaire de la société [N] [Z] et d’un appel incident de Me [A] :
La délégataire du bâtonnier a alloué à Me [A] une somme de 500 euros à ce titre.
La société [N] [Z] sollicite la confirmation de la décision sur ce point, cependant que Me [A] sollicite pour sa part l’allocation d’une somme de 20.000 euros à ce titre, en développant les raisons pour lesquelles elle indique avoir été très affectée de ne pas pouvoir vivre sereinement sa première grossesse, au point de ne pas être disponible pour son enfant comme elle l’aurait souhaité et de ne pas pouvoir sortir avec son enfant en toute sérénité sans peur de recroiser Me [Z].
Il convient cependant d’apprécier ce préjudice moral en considération notamment de la courte période pendant laquelle Me [A] aura été collaboratrice au sein de la société [N] [Z], puisque ne l’ayant été que depuis le 2 janvier 2024 et jusqu’au mois de novembre suivant, l’indemnisation du préjudice moral, qui ne doit pas tenir compte de ce qui est indemnisé par ailleurs au titre de la méconnaissance de la période de préavis et du délai de prévenance, a été à juste titre évaluée à la somme de 500 euros par la délégataire du bâtonnier.
Sur l’appel incident formé par Me [A] :
Sur le montant des rétrocessions dues :
Il est rappelé que la délégataire du bâtonnier a fixé à la somme de 22.167,62 euros le montant auquel la société [N] [Z] a été condamnée au titre des rétrocessions dues à Me [A] jusqu’à la fin de son congé maternité. Ce montant était calculé sur la base d’arrêts de travail cumulés ayant commencé le 22 novembre 2024 et s’étant prolongés jusqu’au 9 mars 2025, période pour laquelle a été appliqué le montant de la rétrocession d’honoraires contractuellement prévue de 2.900 euros.
La société [N] [Z] sollicite à titre subsidiaire, s’il n’est pas faire droit à sa demande principale, le maintien des rétrocessions à ce montant, cependant que Me [A] sollicite la somme de 35.602,80 euros à ce titre.
Cependant, pour parvenir à ce montant, elle intègre ce qu’elle indique être « la période de protection à l’issue du congé maternité (8 semaines) » et ce qu’elle indique être dû « au titre du délai de préavis (3 mois) », ce que la délégataire du bâtonnier a pour sa part inclus dans les dommages-intérêts, à hauteur de 14.500 euros [(2.900 x 2) + (2.900 x 3)], dans un chef de dispositif de sa décision sur lequel Me [A] ne forme pas d’appel incident.
Or, l’indemnisation due au titre du délai de protection et du délai de préavis ne saurait être réglée deux fois, une première fois sous forme de dommages-intérêts par la confirmation du chef de dispositif relatif à ce point et une seconde fois au titre du calcul des rétrocessions d’honoraires dues.
Par ailleurs, Me [A] sollicite la condamnation au paiement d’une somme de « 77,80 € de frais de déplacement en novembre 2024 », sans préciser ce à quoi correspondent ces frais de déplacement ni renvoyer à un quelconque justificatif à cet égard. Aussi convient-il de la débouter de la demande qu’elle forme à ce titre.
Sur la demande de Me [A] au titre des dépenses de santé :
Me [A] sollicite à ce titre la condamnation de la société [N] [Z] à lui régler la somme de 1.460 euros, correspondant à 900 euros de frais d’intervention auprès du Dr [P] et à la prise en charge de 8 séances, de 70 euros chacune, chez sa psychologue.
S’agissant des frais d’intervention auprès du Dr [P], Me [A] renvoie à sa pièce n° 39. Cependant, cette pièce n’indique aucunement que le coût de prise en charge par ce médecin psychiatre a été de 900 euros. Il en va de même s’agissant de la demande relative au coût des séances chez la psychologue, dont Me [A] indique qu’elles étaient à 70 euros chacune, sans que l’attestation qu’elle produit à cet égard en pièce n° 33, signée de Mme [S], psychologue clinicienne, n’indique le prix des séances.
En outre, il ne saurait s’inférer de ces deux attestations d’un psychiatre et d’une psychologue que Me [A] a elle-même choisis que le recours à ces deux praticiens était rendu nécessaire par le comportement de Me [Z]. Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande qu’elle formule de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
Partie succombante en son appel principal, la société [N] [Z] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Me [A], sans qu’il n’y ait lieu pour autant d’accueillir les demandes formées à ce titre par l’UJA de [Localité 14] et le Syndicat des Avocats de France.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 14] ;
Rejette les demandes formées par Me [A] au titre de la prise en charge de frais de transport et de celles de ses dépenses de santé ;
Condamne la société [N] [Z] aux dépens ;
Condamne la société [N] [Z] à verser à Me [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par l’UJA de [Localité 14] et le Syndicat des Avocats de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GRÈFFIERE LE PRÉSIDENT
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