Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 4 juin 2024, N° 21/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2M
[W] [U]
[T] [U]
C/
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-De-France, en date du 04 juin 2024, enregistré sous le n° 21/00084
APPELANTS :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe LECAT de la SCP Lecat et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son Directeur général en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry Plumenail, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 septembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 07 juillet 2008, la BRED Banque Populaire a consenti à Monsieur et Madame [U] un prêt d’un montant de 249.000 € au taux annuel de 5,60% remboursable en 180 échéances mensuelles avec un différé d’amortissement du capital de 24 mois.
Ce prêt a bénéficié d’une garantie auprès de la CASDEN Banque Populaire.
Faisant valoir que des échéances mensuelles de remboursement n’avaient pas été honorées, la BRED Banque Populaire a notifié en vain à Monsieur et Madame [U] le 02 juillet 2019 une mise en demeure de régulariser les impayés d’un montant de 7.308,38 € avant le 17/07/2019 sous peine de déchéance du terme.
Considérant avoir prononcé la déchéance du terme, la BRED Banque Populaire a sollicité la mise en oeuvre de la garantie de la CASDEN Banque Populaire, laquelle a réglé la somme de 141.511,15 €.
La BRED Banque Populaire a délivré une quittance subrogative de ce montant le 24 février 2020 à la CASDEN Banque Populaire.
Les demandes de remboursement de la CASDEN Banque Populaire auprès de Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] étant restées vaines, la CASDEN Banque Populaire les a assignés, par exploit d’huissier de justice du 21 janvier 2021, devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 141.511,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, ainsi que celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en date du 21 mars 2022, Monsieur et Madame [U] ont fait appeler à comparaître la BRED Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :
« Les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention forcée et en garantie dirigée contre la BRED ;
Déclarer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée;
Ordonner la reprise de l’exécution du prêt du 07 juillet 2007 et le remboursement normal des échéances impayées, ce à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la BRED à réparer les préjudices qu’ils pourraient subir dans l’hypothèse d’une condamnation ;
Condamner la BRED à les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux ;
Condamner la BRED à leur, payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamner la BRED à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance en date du 22 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné la jonction des procédures sous le seul numéro RG n° 21/0084.
Par jugement rendu le 04 juin 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
« – condamné solidairement, M. [W] [U] et Mme [T] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 141 511,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 ;
— débouté M. [W] [U] et Mme [T] [U] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la CASDEN BANQUE POPULAIRE et de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
— débouté M. [W] [U] et Mme [T] [U] de leur demande d’octroi de délais de paiement;
— condamné solidairement, M. [W] [U] et Mme [T] [U] aux entiers dépens ;
— condamné solidairement, M. [W] [U] et Mme [T] [U] à payer respectivement à la CASDEN BANQUE POPULAIRE et à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes. »
Par déclaration en date du 1er juillet 2024, Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de la CASDEN Banque Populaire et ont critiqué tous les chefs de jugement. Par actes des 25 et 26 juillet 2024, ils ont interjeté appel de cette même décision à l’encontre de la BRED Banque Populaire.
Par ordonnances en date du 06 août 2024, il a été ordonné la jonction des procédures n° RG 24/304, 24/308, 24/316 et 24/263, l’affaire se poursuivant sous le n° RG 24/263.
Dans des conclusions n° 2 et récapitulatives en date du 19 février 2025, Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] demandent à la cour de:
'Infirmer les chefs du jugement rendu le 04 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a:
condamné solidairement, M. [W] [U] et Mme [T] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 141 511,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 ;
DEBOUTE M. [W] [U] et Mme [T] [B] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la CASDEN BANQUE POPULAIRE et de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
DEBOUTE M. [W] [U] et Mme [T] [B] de leurs demandes d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement, M. [W] [U] et Mme [T] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement, M. [W] [U] et Mme [T] [U] à payer respectivement à la CASDEN BANQUE POPULAIRE et à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués:
Retenir le caractère abusif et partant non écrit de la clause du contrat de prêt du 07 juillet 2008 intitulée 'Défaillance et exigibilité des sommes dues'.
Déclarer que la déchéance du terme était prématurée et a été prononcée à tort; la créance n’étant pas exigible et prononcer son annulation.
En conséquence,
Ordonner la reprise du paiement des échéances du prêt par les époux [U] conformément au contrat en date du 24 juin 2008 et dire que la BRED devra remettre aux emprunteurs pour ce faire un nouveau tableau d’amortissement.
Vu le défaut de bonne foi contractuelle par la BRED à l’égard des emprunteurs.
Vu l’absence de remise par la BRED d’un avenant rectifié aux emprunteurs.
Vu l’article 1382 du code civil.
Déclarer que la BRED a manqué à ses obligations d’information et de loyauté à l’égard des emprunteurs.
Retenir la responsabilité de la BRED du fait de la rupture des négociations sur le réaménagement du crédit immobilier et de la perte de chance subie par les époux [U] de bénéficier d’un réaménagement du contrat de prêt et d’éviter la rupture du prêt immobilier du 7 mai 2008 entraînant l’obligation de rembourser la totalité des sommes dues.
En conséquence,
Débouter la BRED de toutes ses demandes.
Condamner la BRED à verser à Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] la somme de 150'000 € au titre du préjudice financier qu’elle leur a causé, en ce compris le préjudice né de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt en date du 7 mai 2008 et de la rupture des négociations sur le réaménagement du prêt.
En tout état de cause,
Condamner la BRED à garantir Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.
Vu les dispositions des articles 1346, 1346-5, 2305 et 2308 alinéa 2 du code civil,
Déclarer que la CASDEN ayant effectué le paiement à l’insu des emprunteurs, et alors que ceux-ci étaient en mesure d’opposer utilement à la BRED, pour y faire obstacle, un moyen de droit ' notamment de l’irrégularité de la déchéance du terme, se trouve privée de son recours contre Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U].
En conséquence,
Déclarer la CASDEN venant aux droits de la BRED irrecevable en ses demandes de condamnation à l’encontre des époux [U] et à défaut l’en débouter.
Condamner la CASDEN à indemniser Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] du préjudice qu’elle leur a causé par les fautes qui lui sont personnellement imputables.
Condamner la CASDEN à verser à Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] une indemnité de 150'000 €.
Ordonner à toutes fins la compensation entre les créances respectives des parties.
Condamner in solidum la BRED et la CASDEN à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] la somme de 15'000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
Condamner in solidum la BRED et la CASDEN à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] à leur verser une indemnité de 5000 € pour la procédure de première instance et une indemnité de 5000 € au titre de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Autoriser Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] à s’acquitter dans un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement des échéances échues impayées, en sus des échéances à échoir.'
Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] exposent que la clause insérée dans le contrat de prêt du 24 juin 2008 et intitulée «Défaillance et exigibilité des sommes dues » est source d’un déséquilibre significatif à leur détriment et doit être regardée comme abusive et réputée non écrite. Ils font valoir que le seul envoi de la lettre de mise en demeure du 2 juillet 2019, fût-elle régulière, ne pouvait dispenser la banque de respecter les dispositions de l’article 1184 ancien du code civil requises pour mettre en 'uvre la résolution judiciaire du contrat, de sorte que le contrat de prêt s’étant poursuivi, la banque sera tenue de fournir aux emprunteurs un nouveau tableau d’amortissement. Les époux [U] prétendent également que, lors des discussions pour la signature de l’avenant, la banque a imposé aux emprunteurs une condition contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 313-39 du code de la consommation, en l’espèce la souscription d’un nouveau contrat d’assurance auprès de l’assurance groupe BCP. Ils précisent que la banque a commis une faute envers les emprunteurs en les privant du bénéfice de cet avenant pour défaut de production et délégation d’assurance, ce qui leur a causé un préjudice certain puisque la banque a tiré argument de ce défaut pour mettre un terme au contrat de prêt en se prévalant de la déchéance du terme. Ils ajoutent que si cet avenant avait été mis en place par la banque, la rupture de leur contrat de prêt aurait été évitée.
Par ailleurs, Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] exposent que la CASDEN a perdu son recours contre eux en réglant des dettes qui n’étaient pas exigibles et sans déchéance du terme valablement prononcée par la BRED Banque Populaire. Ils précisent que le paiement est intervenu au profit de la BRED Banque Populaire, alors que la CASDEN ne justifie pas avoir été poursuivie par la banque ni les avoir préalablement avisés en qualité de débiteurs principaux, avant de s’acquitter des sommes réclamées par la BRED Banque Populaire. Les époux [U] font valoir également que, contrairement aux allégations adverses, ils étaient en mesure de contester l’exigibilité de la créance et notamment le capital restant dû en février 2020 pour un montant de 128'123,83 €. Ils soutiennent que, en payant trop vite, la CASDEN ne leur a plus permis de se défendre, ce qui leur a causé un préjudice, et a de ce fait engagé sa responsabilité au risque de perdre sa propre possibilité de recours. Ils ajoutent que la demande de remboursement présentée par la CASDEN devra être déclarée irrecevable et mal fondée.
Dans des conclusions d’intimée en date du 21 octobre 2024, la CASDEN Banque Populaire demande à la cour de:
'1) Dire l’appel mal fondé
2) Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, le 04/06/2024, en ce qu’il a :
o Condamné solidairement, M. [W] [U] et Mme [T] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 141 511,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020
o Débouté M. [W] [U] et Mme [T] [U] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la CASDEN BANQUE POPULAIRE et de la BRED BANQUE POPULAIRE
o Débouté M. [W] [U] et Mme [T] [U] de leurs demandes d’octroi de délais de paiement
o Condamné solidairement, M. [W] [U] et Mme [T] [U] aux entiers dépens
o Condamné solidairement, M. [W] [U] et Mme [T] [U] à payer respectivement à la CASDEN BANQUE POPULAIRE et à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
3) Débouter Monsieur [W] [P] et Madame [T] [U] de leurs demandes.
4) Condamner solidairement, M. [W] [U] et Mme [T] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 141 511,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020
A titre subsidiaire :
5) Condamner solidairement, Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 13.387,32 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24/02/2020
6) Condamner solidairement, Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 129.410,76 €, outre intérêts au taux légal
A titre infiniment subsidiaire :
7) Prononcer la résiliation judiciaire du prêt
8) Condamner solidairement, M. [W] [U] et Mme [T] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 141 511,15 €, outre intérêts au taux légal
En tout état de cause :
9) Dans le cas où des délais seraient accordés, dire et juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
10) Condamner solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [T] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
11) Condamner solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [T] [U] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser Maître Mark BRUNO à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
La CASDEN Banque Populaire expose qu’elle exerce son recours personnel et, à titre subsidiaire, son recours subrogatoire. Elle rappelle que, au titre du recours personnel de la caution, les débiteurs ne peuvent lui opposer l’ensemble des exceptions et manquements qu’ils auraient pu opposer au prêteur. Elle fait valoir que les contestations des époux [U] portent sur les modalités du prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, le refus de réaménagement du prêt par le prêteur, son obligation d’information et de loyauté, qui relèvent des relations avec le prêteur, de sorte que les appelants seront déboutés de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la caution qui exerce son recours personnel. La CASDEN Banque Populaire prétend également que, au moment du paiement, aucune contestation n’avait encore été soulevée par les emprunteurs et la dette ne pouvait être considérée comme éteinte, de sorte que le paiement de l’intimée au profit de la banque sans avertissement des débiteurs n’est pas sanctionné et qu’elle dispose bien d’un recours à leur encontre. Elle précise que, compte tenu de l’existence des impayés et de l’envoi d’une mise en demeure préalable par la banque aux emprunteurs, elle pouvait valablement procéder au paiement des sommes dues. Elle soutient que la déchéance du terme a pu valablement être prononcée par le prêteur, qui a appelé la caution en garantie. La CASDEN Banque Populaire ajoute que, si la cour devait invalider le prononcé de la déchéance du terme, il conviendrait de constater que les échéances mensuelles de remboursement du prêt n’ont pas été réglées, ce qui justifie la demande correspondante de la caution. Elle conclut qu’aucun élément ne permet de constater l’existence d’une quelconque faute lorsque la caution a pris en charge les sommes dues au titre du prêt.
Dans des conclusions d’intimé en date du 06 novembre 2024, la BRED Banque Populaire demande à la cour de:
'' RECEVOIR la SA BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes;
' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 04 juin 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a :
— Condamné solidairement, M. [W] [Y] et Mme [T] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 141 511,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 ;
— Débouté M. [W] [U] et Mme [T] [U] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la CASDEN BANQUE POPULAIRE et de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
— Débouté M. [W] [U] et Mme [T] [U] de leurs demande d’octroi de délais de paiement,
— Condamné solidairement, M. [W] [Y] et Mme [T] [U] aux entiers dépens ;
— Condamné solidairement, M. [W] [Y] et Mme [T] [U] à payer respectivement à la CASDEN BANQUE POPULAIRE et à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
' DEBOUTER Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] de l’ensemble de leurs demandes.
' JUGER que la clause d’exigibilité prévue au contrat de prêt du 07 juillet 2008 ne présente pas un caractère abusif ;
' DIRE que la BRED BANQUE POPULAIRE justifie que la déchéance du terme a été valablement prononcée à l’égard de Monsieur [W] [U] et Madame [T] [Y] ;
A titre subsidiaire : Si la Cour considère que la clause d’exigibilité est abusive
' PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
En tout état de cause :
' DEBOUTER Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] de leurs demande de reprise du paiement des échéances du prêt ;
' DECLARER que la BRED BANQUE POPULAIRE a respecté ses obligations d’information et de loyauté à l’égard de Monsieur [W] [U] et de Madame [T] [Y] ;
' JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE n’a commis aucune faute dans le cadre de la renégociation du contrat de prêt ; et qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre pour perte de chance au titre du réaménagement du prêt ;
' DEBOUTER Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] de leurs demandes d’indemnisation de la somme de 150.000 € en réparation d’un préjudice matériel, et de 15.000 € chacun en réparation d’un préjudice moral non fondées en l’espèce ;
' CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [T] [U] au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.'
La BRED Banque Populaire expose qu’il ne résulte du contrat de prêt aucun déséquilibre significatif entre les droits des parties au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Elle sollicite que, si la cour considère que la clause d’exigibilité est abusive, soit prononcée la résiliation judiciaire sur le fondement de l’article 1227 du code civil. Elle fait valoir également que, alors que la banque a proposé le 14 mai 2019 à Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] un avenant au contrat de crédit immobilier valable jusqu’au 13 juin 2019, la rupture des pourparlers procède de la simple échéance de sa validité sans que, dans cet intervalle, Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] se soient manifestés. La BRED Banque Populaire précise que cet avenant ne constituait pas un nouveau contrat de crédit et ne proposait qu’une modification des modalités de remboursement de l’intégralité de la créance. Elle prétend que Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] ne peuvent se prévaloir d’un avenant qu’ils n’ont jamais régularisé. Elle fait valoir également que la demande de reprise des paiements des échéances du prêt présentée par les appelants ne saurait prospérer dans la mesure où la banque a valablement prononcé la déchéance du terme à l’égard des emprunteurs. La BRED Banque Populaire ajoute que les époux [U] ont eux-mêmes provoqué la déchéance du terme en ne répondant pas dans les délais à la proposition d’avenant émise par l’établissement de crédit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 13 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme.
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose:
«Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.»
L’article 1139 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit:
« Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. »
L’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce:
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat.
Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il est de jurisprudence constante que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (arrêts Cour de cassation 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904; 1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044).
Les appelants soutiennent que la clause intitulée « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES », figurant dans les conditions générales annexées au contrat de prêt du 07 juillet 2008, doit être reconnue abusive et donc réputée non écrite car elle prévoit « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ». Ils affirment que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en prévoyant une résiliation de plein droit à la discrétion du prêteur, sans autre formalité qu’un écrit avertissant l’emprunteur et sans préavis.
Les appelants rappellent que l’appréciation du caractère abusif de cette clause doit être réalisée in abstracto et donc indépendamment des conditions effectives de sa mise en 'uvre.
La banque réplique en indiquant qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif entre les droits des parties au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Toutefois, force est de constater que la clause du contrat de prêt du 07 juillet 2008 prévoyant la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure engendre bien un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, consommateurs, et sera reconnu abusif et partant non-écrit. Le reste du contrat subsiste.
La cour relève également que la mise en demeure adressée par la banque le 02 juillet 2019 aux époux [U] a laissé aux emprunteurs un délai de 15 jours pour régulariser la somme de 7308,36 € sous sanction de déchéance du terme.
Le fait que la banque ait délivré une mise en demeure préalable, laquelle n’a par ailleurs pas laissé un délai raisonnable aux emprunteurs pour régulariser les impayés, n’a pas eu pour effet de rétablir l’équilibre initial des parties dans leur relation contractuelle de sorte qu’il doit être reconnu que la déchéance du terme du prêt, prononcée par la BRED Banque Populaire en application d’un paragraphe réputé non-écrit du contrat initial, n’a pu être valablement acquise.
Dès lors et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la banque n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la proposition d’avenant au contrat de prêt en date du 14 mai 2019.
Les époux [U] font valoir que les paiements opérés jusqu’au mois de février 2020 démontrent qu’ils poursuivaient le remboursement du prêt, dans l’attente de l’accord de la banque sur la demande de renégociation qu’ils avaient par ailleurs sollicitée. Ils soutiennent que les pièces réclamées par la BRED Banque Populaire contreviennent aux dispositions d’ordre public de l’article L. 312-14-1 devenu L. 313-39 du code de la consommation relatives aux conditions de signature d’un avenant au prêt.
Conformément aux dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Aux termes de l’article L. 312-14-1, devenu L. 313-39 du code de la consommation, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-26.769).
La cour en déduit que, au titre des différentes informations figurant dans la proposition d’avenant au contrat de prêt, le coût de l’assurance devait être communiqué aux emprunteurs et pris en compte pour chiffrer le taux effectif global.
Il résulte des pièces de la procédure que la banque a consenti aux emprunteurs l’offre préalable de prêt immobilier litigieux sous réserve d’acceptation par la BRED Banque Populaire de la délégation d’assurance par Monsieur et Madame [U] auprès de la MGEN couvrant la garantie décès, PTIA et ITT à hauteur du prêt mis en place.
Il ne peut donc être reproché à la banque un manquement à ses obligations contractuelles, dès lors qu’elle a informé les empruteurs que la délégation d’assurance souscrite dans le cadre du prêt initial serait reconduite dans le cadre de la signature de l’avenant au contrat de prêt sous réserve de leur réactualisation, de sorte qu’elle a pu mentionner dans la proposition d’avenant du 14 mai 2019 le coût total du crédit hors assurance, le coût total du crédit avec assurance, le taux d’intérêt débiteur fixe et le taux annuel effectif global.
La cour en déduit que, au regard de l’allongement de la durée des modalités de remboursement, fixée à 175 mois au lieu de 85 mois restant à courir, la garantie, dont il n’est pas démontré qu’elle avait été érigée comme une condition de signature de l’avenant, devait être adaptée aux nouvelles conditions de remboursement du prêt, sans que la proposition d’avenant adressée le 14 mai 2019 aux époux [U] entraîne une modification de l’économie générale du contrat au détriment des emprunteurs.
Le premier juge a relevé à juste titre que l’avenant avait une durée de validité qui expirait le 13 juin 2019, sans que, entre le 14 mai 2019 et le 13 juin 2019, les époux [U] se soient manifestés aux fins de faire connaître à la banque leur position.
Force est de constater également que, dans les échanges postérieurs à cette date d’échéance, les époux [U] n’ont pas fourni les pièces sollicitées par la compagnie d’assurances sans pour autant contester la proposition d’avenant émise par la banque.
Dès lors, les époux [U] échouent à démontrer que la BRED Banque Populaire ait fait preuve de mauvaise foi en rompant les pourparlers de mise en place de l’avenant du 14 mai 2019.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] de toutes leurs demandes en réparation de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Conformément aux dispositions de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat , en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient d’examiner la demande subsidiaire présentée par la banque et la caution en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution laquelle doit être requalifiée en demande de résiliation.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que Monsieur et Madame [U] ont cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de décembre 2018, mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit immobilier, quand bien même ils ont effectué des règlements partiels à compter du mois de mai 2019 et jusqu’au mois de janvier 2020 pour un montant total de 20'080,98 € arrêté au 29 janvier 2020.
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date du 15 novembre 2022, date de la signification des conclusions de la CASDEN Banque Populaire en première instance sollicitant cette résiliation.
Sur le recours de la caution.
La CASDEN Banque Populaire fait valoir qu’elle exerce son recours personnel et, à titre subsidiaire, son recours subrogatoire. Elle rappelle que, dès lors que les conditions sont réunies, elle peut choisir d’exercer ses deux recours simultanément. Elle ajoute que, au titre du recours personnel de la caution, les débiteurs ne peuvent lui opposer l’ensemble des exceptions et manquements qu’ils auraient pu opposer au prêteur.
Selon l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
L’article 2307 du code civil dispose que, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
Il résulte de l’article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Il s’en déduit que l’absence de déchéance du terme à l’égard d’un débiteur ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel (arrêt Cour de cassation, 1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-22.355, 20-21.488).
Force est de constater que si, en l’absence de paiement effectué par la caution, les emprunteurs auraient pu invoquer l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette, ils n’avaient pour autant pas les moyens de la faire déclarer éteinte.
La cour relève également que la demande d’indemnisation formée par les époux [U] contre la banque au titre d’un manquement à son obligation d’information et de loyauté, qui tend à l’octroi de dommages et intérêts, ne vise pas à éteindre la dette des emprunteurs.
Enfin, la cour rappelle que les époux [U], qui avaient conservé la possibilité d’invoquer à l’encontre de la banque l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette et un manquement à son obligation d’information et de loyauté, ont sollicité, dans le cadre de la présente instance, l’annulation de la déchéance du terme et la condamnation de la BRED Banque Populaire à leur payer notamment la somme de 150'000 € au titre du préjudice financier né de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt en date du 7 juillet 2008 et de la rupture des négociations sur le réaménagement du prêt.
Dès lors, la cour ne peut qu’écarter l’application des dispositions de l’article 2308, alinéa 2, du code civil.
La cour en déduit que la CASDEN Banque Populaire, qui a procédé au paiement sur réclamation de la banque, est recevable et bien fondée à exercer son recours personnel en remboursement à l’encontre des débiteurs principaux.
Sur la demande en paiement de la caution.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la CASDEN Banque Populaire est en droit de réclamer les sommes mentionnées dans la quittance subrogative pour la somme totale de 141'511,15 €.
En conséquence, Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] seront condamnés solidairement à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 141'511,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral.
Les époux [U] ne rapportant pas la preuve d’une faute distincte commise par la CASDEN Banque Populaire pour avoir payé les sommes réclamées par la banque seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause.
Les appelants ne produisent aucune pièce de nature à permettre la détermination de leur situation économique.
Dès lors, la cour ne peut apprécier les capacités contributives des appelants et la dette étant désormais ancienne, Monsieur et Madame [U] seront déboutés de cette demande. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Au regard de la succombance à hauteur d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatifs aux dépens de première instance sont confirmés.
Monsieur et Madame [U] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Mark BRUNO, avocat.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 04 juin 2024 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 141 511,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 et a condamné solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] à payer respectivement à la CASDEN BANQUE POPULAIRE et à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclare que la clause intitulée « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES », figurant dans les conditions générales annexées au contrat de prêt du 07 juillet 2008, est abusive et réputée non écrite;
Constate que la déchéance du terme du prêt n’a pas été valablement acquise à la BRED Banque Populaire;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 07 juillet 2008 aux torts des époux [U] avec effet au 15 novembre 2022;
Ecarte l’application des dispositions de l’article 2308, alinéa 2, du code civil;
Condamne solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 141'511,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [T] [U] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Mark Bruno, avocat.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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