Irrecevabilité 14 novembre 2024
Infirmation 5 juin 2025
Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 5 juin 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2024, N° 24/11784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 05 JUIN 2025
N°2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFWJ
N° RG 25/01238 joint
S.A.S. FROMAGERIE OTTAVI
C/
[S] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
05 JUIN 2025
à :
Me Raphaël – antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/11784.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
S.A.S. FROMAGERIE OTTAVI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël – antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR SUR DEFERE
Monsieur [S] [N], demeurant Lieu dit [Adresse 1]
représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a rendu un jugement dans une affaire opposant M. [N] à la société Fromagerie Ottavi.
Le 27 septembre 2024, la société Fromagerie Ottavi a fait appel du jugement devant la cour de céans.
Le 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance d’irrecevabilité de l’appel.
Le 18 novembre 2024, la société Fromagerie Ottavi a fait appel du jugement devant la cour d’appel de Bastia.
Par requête en date du 29 novembre 2024, la société Fromagerie Ottavi a déféré à la cour l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en demandant de déclarer l’appel recevable mais orienté vers une juridiction incompétente.
Le déféré a été enregistré sous les numéros RG n°00064 et RG n°01238.
M. [N] n’a pas conclu.
A l’audience du 2 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG n°00064 et RG n°01238 et de dire que l’instance porte le RG n°00064.
Sur le fond du déféré, il est constant que le jugement attaqué a été rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 3 septembre 2024.
Compte tenu de l’appel interjeté devant la cour d’appel de Bastia le 18 novembre 2024, il y a lieu de dire, en infirmant l’ordonnance déférée, que l’appel formé devant la cour de céans le 27 septembre 2024 est recevable mais orienté vers une juridiction incompétente.
La société Fromagerie Ottavi est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la jonction des instances RG n°00064 et RG n°01238,
DIT que l’instance porte le RG n°00064,
INFIRME l’ordonnance déférée,
STATUANT à nouveau,
DECLARE l’appel formé par la société Fromagerie Ottavi le 27 septembre 2024 recevable mais orienté vers une juridiction incompétente,
CONDAMNE la société Fromagerie Ottavi aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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