Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 mai 2026, n° 24/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 7 MAI 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02532 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZLC
Monsieur [X] [A]
c/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2] [3]
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2024 (R.G. n°23/00024) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 29 mai 2024.
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
né le 10 Novembre 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie GAULTIER de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BINET
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me MOULINET
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [A] a été employé par la société de travail temporaire [4] et mis à la disposition de la société [1], en qualité de conducteur d’engins, pour la période du 5 septembre 2022 au 9 septembre 2022 puis du 10 septembre 2022 au 16 septembre 2022.
Le 16 septembre 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [A] qui lui avait déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : 'le salarié a déclaré s’être fait mal au dos en déplaçant un feu tricolore. Il n’a prévenu personne au moment de l’accident. Lésions : douleurs dos'.
Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2022 par le docteur [K] mentionnait: "[P] lombalgie hyperalgique avec diminution d’amplitude articulaire".
Par décision du 3 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (en suivant : la CPAM de la Dordogne) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 juin 2023, la CPAM de la Dordogne a notifié à M. [A] que ses lésions étaient déclarées guéries au 1er juillet 2023.
Par requête du 24 janvier 2023, après l’échec de la tentative de conciliation conduite à la demande du salarié par la CPAM de la Dordogne afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux mêmes fins.
Par jugement du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré M. [X] [A] recevable en son action,
— débouté M. [X] [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de son accident du travail du 14 septembre 2022,
— dit n’y avoir lieu au paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [A] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 29 mai 2024, M. [A] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [A] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 16 mai 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
— statuant à nouveau,
— juger que la SAS [4] et la SAS [1] ont commis une faute inexcusable à son égard,
— lui allouer une rente majorée,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices et désigner tel expert qu’il plaira,
— juger que l’expert judiciaire devra déterminer :
— le taux de déficit fonctionnel temporaire,
— le préjudice fonctionnel permanent,
— les souffrances endurées par M. [A],
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— la perte de chance d’une promotion professionnelle,
— le préjudice sexuel,
— enjoindre à l’expert judiciaire de déposer après rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, des observations,
— débouter la société [2] et la société [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SAS [1] demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 1] le 16 mai 2024 en ce qu’il a dit que le caractère professionnel de l’accident de M. [A] n’est pas démontré et en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [A],
— dire et juger que M. [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident allégué,
— dire et juger n’y avoir lieu à l’a reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour d’appel retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter M. [A] de sa demande de majoration de rente, ayant été déclaré guéri sans séquelle au 1er juillet 2013,
— donner acte à la société [1] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée après ladite décision de la CPAM,
— dire et juger que la mission d’expertise devra porter exclusivement sur les postes de préjudices suivants :
— souffrances endurées avant consolidation,
— déficit fonctionnel temporaire,
— préjudice esthétique temporaire,
— assistance par une tierce personne avant consolidation,
— dire et juger que la mission de l’expert sera précisée comme suit :
— décrire l’état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions,
— décrire avec précision les lésions imputables directement à l’accident du 14 septembre 2022,
— dire que l’expert judiciaire désigné devra déposer un pré rapport afin de laisser l’opportunité aux parties de formuler des observations,
— débouter M. [A] du surplus de ses demandes,
— débouter la société [2] de sa demande tendant à être relevée intégralement indemne par la société [1] de l’intégralité des conséquences de la faute inexcusable et de toutes les indeemnités allouées à M. [A],
— dire et juger que le recours dont dispose la société [2] au titre des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la société [1] sera limité à 50%,
— dire que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable,
— débouter tous concluants du surplus de leurs demandes,
— condamner M. [A], ou toute ou partie succombante à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SAS [4] demande à la cour de :
— à titre principal,
— juger que M. [A] ne démontre pas le caractère professionnel de l’accident qu’il a déclaré,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 16 mai 2024,
— débouter M. [A] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [2],
— à titre subsidiaire,
— juger que M. [A] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
— juger que la société [2], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux à l’encontre de la société [2],
— à titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [A] de sa demande de majoration de rente,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices uniquement temporaires et indemnisables de M. [A] sur une échelle de 0 à 7 (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, assistance tierce personne avant consolidation, déficit fonctionnel),
— enjoindre à l’expert de bien identifier ce qui relève de l’état pathologique antérieur de ce qui relève de l’accident du travail du 14 septembre 2022,
— enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations,
— juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées à M. [F] (SIC) en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
— en tout état de cause,
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [1] en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [2],
— condamner la société [1], en qualité d’entreprise utilisatrice à garantir la société [2] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal (sic) sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— s’il est jugé que l’accident du travail dont a été victime M. [A] est dû à la faute inexcusable de l’employeur, condamner expressément l’employeur à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident de travail déclaré
Moyens des parties
M.[A] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de travail le 16 septembre 2022 alors qu’il ressentait déjà depuis quelques jours de vives douleurs dans le dos en raison des tâches qu’il devait réaliser.
La SAS [1] soutient que l’accident n’a pas de caractère professionnel et ne s’est pas produit selon les versions données successivement par le salarié. Elle verse diverses attestations lesquelles, selon elle, établissent qu’il n’y a eu aucun fait accidentel.
Elle prétend que les circonstances de l’accident de travail évoquées par le salarié dans sa requête ne sont pas celles rapportées par l’entreprise utilisatrice.
La CPAM de la Dordogne ne fait valoir aucune observation particulière sur la matérialité de l’accident du travail.
Réponse de la cour
Pour que la faute inexcusable puisse être recherchée, encore faut-il que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident soit établi à l’égard de l’employeur.
Compte – tenu de l’indépendance des rapports caisse/ assuré et caisse/employeur , l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée a toujours la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident puisque la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge ne lui est pas opposable sans que le salarié ne puisse cette fois-ci se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Constitue un accident du travail : 'un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci'(Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768, Bull.2003,V, n°132).
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,
— une lésion corporelle,
— un fait lié au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail .
Au cas particulier, il convient de rappeler que l’accident a été décrit dans les termes suivants :
* dans la déclaration d’accident du travail du 16 septembre 2022 :
'le salarié a déclaré s’être fait mal au dos en déplaçant un feu tricolore. Il n’a prévenu personne au moment de l’accident. Lésions : douleurs dos'.
* dans la requête aux fins de saisine du pôle social du 24 janvier 2023 :
en déchargeant des ' parpaings’ avec son chef de chantier, le salarié a ressenti ' de vives douleurs dans le dos'
* dans ses premières conclusions d’appelant par M.[A] a expliqué avoir : ' ressenti .. de vives douleurs dans le dos ..' en déchargeant le 14 septembre 2022 des parpaings
* dans le second jeu de ses conclusions :
' … Le 5 septembre 2022, il..avait pour mission de terrasser le matin pendant que Monsieur [C] était parti récupérer un poids lourd qui leur servira par la suite à rapatrier différents matériaux de construction.
Le 6 septembre 2022, Monsieur [C] a ramené du béton de la centrale située à [Localité 2] ou [Localité 3]. Il.. a alors eu pour tâche de prendre directement le béton dans le camion avec la pelle pour que Monsieur [C] puisse tirer une dalle.
Le lendemain, il est parti avec Monsieur [C] chercher les matériaux de construction à une société qui se trouve à [Localité 3] (Dordogne), dénommée Point P. Cette dernière entreprise a chargé l’engin notamment deux palettes de parpaings (pièce no19) et une demi palette de sac de ciment (environ 35kg). Chaque palette comprend 60 parpaings, soit au total 120 parpaings. La taille de chaque parpaing est de 50 x 25 centimètres.
Arrivé à la commune de [Localité 4] (Dordogne) où la société [1] avait un concernant un transformateur, il ..a déchargé le camion avec son chef de chantier.
Il a notamment déchargé les parpaings. Il a également aidé à la pose de parpaing lesquels pèsent environ 20kg. Tous les jours, il assurait l’installation des feux de signalisation, il était également chargé de les ranger le soir même. Ces feux tricolores sont sur roulettes mais ils pèsent 60 kg.
Il ressentait alors des douleurs dans le dos dont il se plaignait quotidiennement auprès de son épouse, craignant chaque jour de ne plus pouvoir poursuivre son travail.
Entre le 9 et le 14 septetnbre, ses douleurs vont s’intensifier.
Il a d’ailleurs refusé d’effectuer le déroulage d’un câble HTA qui devait être enfoui, ce qui a rendu furieux Monsieur [C] car il a été contraint de missionner un autre de ses salariés pour effectuer cette tâche.
Quelques jours plus tard, il a été victime d’un accident survenu le 14/09/2022, aux alentours de 10 heures 30. Il a ressenti, à ce moment-là, de vives douleurs dans le dos lesquelles n’étaient malheureusement plus supportables.
A midi, il a pris son repas dans l’engin de chantier et à la reprise il est informé que la mission s’arrête. Il est donc resté sur place jusqu’à la fin de la journée sans participer au chantier en raison de ses vives douleurs.'
Les attestations produites par la société utilisatrice :
* de M.[J], le responsable du chantier qui indique :
« Tout au long de sa mission, M. [A] ne s’est jamais plain ou n’a signalé de problème.
Le jour de sa fin de mission il réalisait des finitions avec la minipelle 2.7t de l’entreprise. Son comportement était normal jusqu’à ce que je lui annonce vers 10h qu’il arrêterait de travailler avec [1] le soir même. Il a fini sa journée normalement, nous avons même pris le repas du midi tous ensemble, sans problème. " (Pièce n°5)
* de M.[C], chef d’équipe, supérieur direct de M.[A], qui indique :
' : " Lors de son dernier jour, après que [I] lui a annoncé la fin de son contrat il m’a dit : " Si c’est comme ça je me mets en arrêt de travail ! " Il m’a ensuite demandé de le ramener chez lui à la fin de matinée parce qu’il voulait rentrer, ce que je n’ai pas fait après avoir appelé [S], car il n’y avait pas d’urgence et que le chantier n’était pas tout près. Il a fini sa journée normalement sur la minipelle et je l’ai ramené le soir.
Il ne m’a pas dit qu’il était arrivé quelque chose et qu’il s’était fait mal "
ne sont combattues par aucun élément pertinent par M.[A].
En effet, celui-ci ne donne aucune explication :
— sur les erreurs de date qu’il a faites, à savoir :
* le transport et la manutention des pallettes de parpaings sont intervenus le 7 septembre 2022 et non le 14 septembre suivant, ( pièce 3 de la société [1] : facture [5])
* des engins de levage ont réalisé la manutention des palettes litigieuses, ( pièce 4 de la société [1] : attestation de M.[C], supérieur direct du salarié).
— sur le fait qu’il n’ait pas informé à son supérieur direct, M.[C], de la société utilisatrice des douleurs qu’il ressentait dans le dos et sur le fait que la seule personne qu’il ait avisé est l’entreprise intérimaire, son employeur, qui s’est chargée elle – même d’informer la société utilisatrice.
Se borner à soutenir que les attestations produites sont dépourvues de valeur dans la mesure où les témoins qui les ont rédigées sont sous la subordination de la société utilisatrice est inopérant dans la mesure où comme le premier juge l’a relevé ces témoignages ne peuvent pas être critiqués sur le simple motif qu’ils émanent de salariés de la société [1] car M.[C] n’est plus salarié de la société utilisatrice depuis le 25 mars 2023 et car en tout état de cause, la seule circonstance que leur auteur soit placé sous l’autorité hiérarchique même directe de l’employeur n’a pas pour effet de les disqualifier.
En outre, verser une attestation de sa compagne qui atteste en substance que chaque soir, il rentrait et lui racontait qu’il souffrait beaucoup du dos et qu’il ne savait pas s’il pourrait repartir le lendemain, est inopérant pour établir la réalité de l’accident qu’il a dénoncé.
Enfin, le témoignage du médecin traitant qui indique en substance que M.[A] lui avait téléphoné le 14 septembre 2022 pour lui faire part de l’accident dont il était victime et l’impossibilité dans laquelle il était de venir le rencontrer est inopérant dans la mesure où le praticien ne fait que rapporter les propos de son patient et n’a pas été témoin des faits.
Il en résulte que les explications de M.[A] sur les circonstances de son accident qui ont évolué dans le temps et rendent incertaines les circonstances de son accident, ne sont confortées par aucun élément.
C’est donc par des motifs, tous sérieux et pertinents et s’appuyant sur les pièces produites par la société utilisatrice que le premier juge a jugé – qu’en raison des circonstances imprécises de la survenance du fait allégué et des changements de versions présentés par l’appelant – M.[A] n’établit pas que le fait accidentel qu’il a déclaré trouvait sa cause dans sa mission au sein de la SA [1].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué qui a débouté le salarié de l’intégralité de toutes ses prétentions sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant dans l’étude de l’existence d’une faute inexcusable et notamment la transmission par M.[A] de la fiche des préconisations du médecin du travail à son employeur.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M.[A].
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées tant en première instance qu’en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne M.[A] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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