Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 1, 1er juillet 2025, n° 23/01545
BAT 2 décembre 2015
>
BAT Paris 2 décembre 2015
>
CA Paris
Infirmation 21 novembre 2018
>
CASS
Cassation partielle 10 mars 2021
>
CA Versailles
Confirmation 1 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit à la répartition des bénéfices

    La cour a constaté que la répartition des résultats doit s'effectuer en intégrant les recettes du cabinet genevois et à proportion de l'activité développée par chaque associé, conformément aux décisions antérieures.

  • Accepté
    Droit à la répartition des bénéfices

    La cour a constaté que la répartition des résultats doit s'effectuer en intégrant les recettes du cabinet genevois et à proportion de l'activité développée par chaque associé, conformément aux décisions antérieures.

  • Rejeté
    Propos insultants et calomnieux

    La cour a estimé que les propos tenus dans les écritures étaient en lien direct avec le litige et ne constituaient pas des propos insultants ou calomnieux.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'associée qui succombe doit être condamnée à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 1, 1er juil. 2025, n° 23/01545
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01545
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 1, 1er juillet 2025, n° 23/01545