Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 18 décembre 2025, n° 25/00109
CA Paris 29 novembre 2022
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CASS
Rejet 8 mars 2023
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CASS 19 octobre 2023
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CASS
Cassation 5 septembre 2024
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CA Paris
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité des convocations

    La cour a jugé que les convocations étaient effectivement irrégulières, entraînant l'annulation des assemblées générales concernées.

  • Accepté
    Usurpation de fonctions

    La cour a confirmé que les intimées n'avaient pas la légitimité d'accéder aux comptes de l'association, en raison de l'irrégularité de leur élection.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les actions des intimées

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas suffisamment caractérisé et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que l'intimée devait rembourser les frais de justice sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

L'affaire concerne un litige sur la direction de l'association "Comité d'entraide aux familles", suite à des assemblées générales concurrentes. La question juridique principale était de déterminer la légitimité des différentes instances dirigeantes élues.

La cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, a jugé que le mandat du bureau élu en 2019 s'était tacitement prolongé en raison du contexte sanitaire. Elle a considéré que les convocations et actes réalisés par Mme [T] après le 19 novembre 2021 étaient irréguliers, car son mandat avait pris fin à cette date avec l'élection d'un nouveau bureau.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il annulait les actes de Mme [T] postérieurs au 19 novembre 2021 et interdisait à Mme [T] et M. [U] d'accéder aux comptes de l'association. Elle a également débouté Mme [T] et M. [U] de leurs demandes de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 déc. 2025, n° 25/00109
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00109
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 5 septembre 2024, N° 22/00345
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Texte intégral

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