Rejet 8 mars 2023
Cassation 5 septembre 2024
Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 déc. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 septembre 2024, N° 22/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00109 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRVI
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de cassation en date du 5 septembre 2024 – pourvoi N° A 23-12.788 ayant cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 novembre 2022 (pôle 4 – chambre 13) – RG N° 22/09082
Jugement en date du 11 mai 2022 du TJ de [Localité 8] – RG N° 22/00345
DEMANDEURS À LA SAISINE :
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070, avocat postulant et par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070, avocat postulant et par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DÉFENDEURS À LA SAISINE :
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Astrid DANGUY, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant substitué par Me Florian MONFORT, avocat au barreau de BORDEAUX
L’association COMITÉ D’ENTRAIDE AUX FAMILLES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre
Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
L’association Comité d’entraide aux familles (l’association), qui a pour objet d’organiser et de gérer l’aide à domicile à apporter aux personnes âgées de la ville de [Localité 9] et aux familles, la gestion d’un foyer logements, et le portage des repas, est administrée par un bureau, élu pour un an par l’assemblée générale des membres permanents et des membres actifs à jour de leur cotisation.
Lors de l’assemblée générale du 5 novembre 2019, le bureau, composé de Mme [E] [L], présidente, M. [M] [U], trésorier, et Mme [N] [G], vice-présidente, a été élu pour une durée d’un an. Aucune assemblée générale ne s’est tenue en 2020 aux fins de renouvellement du bureau.
A la suite d’un changement de majorité au sein du conseil municipal de [Localité 9] à l’issue des élections de juin 2020, un litige est apparu au sujet de la composition du bureau de l’association, notamment la qualité de président de l’association. Ce litige a conduit à la tenue d’assemblées générales concurrentes en 2021 et 2022 désignant deux bureaux de composition différente, l’un présidé par Mme [T] et l’autre par Mme [X], puis la tenue d’assemblées générales subséquentes entraînant le blocage du fonctionnement de l’association.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 18 février 2022, l’association Comité d’entraide aux familles représentée par Mme [E] [T], cette dernière agissant à titre personnel, et M. [M] [U], ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau Mme [N] [G] et Mme [Y] [X] en annulation des assemblées générales convoquées par celles-ci, notamment les assemblées des 19 novembre 2021 et 17 et 28 janvier 2022 et tous actes en résultant. Mmes [G] et [X] ont formé une demande reconventionnelle d’annulation des assemblées générales convoquées par Mme [T] après le 19 novembre 2021.
Par jugement rendu le 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— déclaré irrecevables les demandes de l’association Comité d’entraide aux familles, représentée par Mme [T] pour défaut de qualité à agir,
— rejeté les autres fins de non-recevoir,
— débouté Mme [T] et M. [U] de leurs demandes,
— annulé toutes les convocations pour des assemblées générales réalisées par Mme [L] après le 19 novembre 2021 ainsi que tous les procès-verbaux et comptes rendus au titre de réunions d’assemblées générales dressés après le 19 novembre 2021 par elle et tous les documents et courriers comportant l’entête du Comité d’entraide aux familles, signés par elle depuis le 19 novembre 2021,
— interdit à Mme [T] et M. [U] d’accéder aux comptes de l’association,
— les a condamnés in solidum à verser à Mme [G] et Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— dit irrecevable la demande de Mme [T] et M. [M] [U] aux fins de voir déclarer recevable l’action qui avait été entreprise par Mme [T] au nom du Comité d’entraide aux familles,
— dit recevable le surplus des demandes de Mme [T] et M. [M] [U],
— dit sans objet la demande de Mme [N] [G] et Mme [Y] [X] aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [T] et M. [U] à l’encontre du Comité d’entraide aux familles,
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
— annulé l’assemblée du 19 novembre 2021, ainsi que toute assemblée convoquée par Mme [Y] [X] en sa qualité de présidente, notamment les assemblées des 17 et 28 janvier 2022, tout conseil d’administration de l’association et tous actes en résultant, de même que toute décision prise par Mme [Y] [X] en qualité de présidente du Comité d’entraide aux familles,
— fait interdiction à Mme [Y] [X] et à tout membre du Comité d’entraide aux familles ayant reçu procuration de son chef d’accéder aux comptes de l’association et de prendre toute initiative au nom de l’association,
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette interdiction d’une astreinte,
— condamné in solidum Mme [N] [G] et Mme [Y] [X] à payer à Mme [E] [T] une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum Mme [N] [G] et Mme [Y] [X] à payer à M. [M] [U] une indemnité de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum Mme [N] [G] et Mme [Y] [X] à payer à Mme [E] [T] et à M. [M] [U], chacun, une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [N] [G] et Mme [Y] [X] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la sommation du 20 janvier 2022 et du procès-verbal de constat du 28 janvier 2022, et dit que les dépens pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif d’une violation de l’article 1353 du code civil en ce qu’il appartenait à Mme [T] et M. [U], qui contestaient la régularité de l’assemblée générale du 19 novembre 2021 qui s’était tenue en présence des seuls membres permanents de l’association, d’établir l’existence de membres actifs à jour de leur cotisation, mais seulement en ce qu’il a
— annulé l’assemblée du 19 novembre 2021, ainsi que toute assemblée convoquée par Mme [X] en sa qualité de présidente, notamment les assemblées des 17 et 28 janvier 2022, tout conseil d’administration de l’association et tous actes en résultant, de même que toute décision prise par Mme [Y] [X] en qualité de présidente du Comité d’entraide aux familles,
— fait interdiction à Mme [X] et à tout membre du Comité d’entraide aux familles ayant reçu procuration de son chef d’accéder aux comptes de l’association et de prendre toute initiative au nom de l’association,
— condamné in solidum Mmes [G] et [X] à payer à Mme [E] [T] une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et à M. [M] [U] une indemnité de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum Mmes [G] et [X] à payer à Mme [E] [T] et à M. [M] [U], chacun, une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par acte du 6 décembre 2024, Mme [T] et M. [U] ont saisi la cour d’appel de Paris désignée comme cour d’appel de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 septembre 2025, Mme [E] [T] et M. [M] [U] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes,
— a annulé toutes les convocations pour des assemblées générales réalisées par Mme [T] après le 19 novembre 2021 ainsi que tous les procès-verbaux et comptes rendus au titre de réunions d’assemblées générales dressés après le 19 novembre 2021 par elle et tous les documents et courriers comportant l’entête du Comité d’entraide aux familles, signés par elle depuis le 19 novembre 2021,
— leur a interdit d’accéder aux comptes de l’association,
— les a condamnés in solidum à verser à Mme [G] et Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens,
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
en conséquence,
— annuler toute assemblée convoquée par Mme [X], seule ou avec d’autres membres de droit, et notamment les assemblées en date des 19 novembre 2021, 17 et 28 janvier 2022, et toute assemblée générale ultérieure ainsi que tout conseil d’administration de l’association et tous actes en résultant, ainsi que toute décision prise par elle en qualité de présidente, jusqu’à décision judiciaire définitive,
— interdire à Mme [X] et à tout membre de l’association ayant reçu procuration d’accéder aux comptes de l’association Comité d’entraide aux familles et de prendre toute initiative au nom de l’association sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction,
— condamner Mmes [G] et [X] in solidum à leur payer les sommes de respectivement de 5 000 euros et 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— les condamner in solidum à leur payer à chacun la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la sommation en date du 20 janvier 2022 et du procès-verbal de constat du 28 janvier 2022,
— dire non fondées les demandes de Mmes [G] et [X] et les en débouter,
subsidiairement,
— désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira 'au tribunal’ pour réunir une assemblée générale de l’association et procéder à l’élection des membres de son bureau en se faisant remettre la liste des membres à la date du 19 novembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 avril 2025, Mmes [N] [G] et [Y] [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] et M. [U] de leurs demandes,
— annulé toutes les convocations pour des assemblées générales réalisées par Mme [T] après le 19 novembre 2021 ainsi que tous les procès-verbaux et comptes rendus au titre de réunions d’assemblées générales dressés après le 19 novembre 2021 par elle et tous les documents et courriers comportant l’entête du Comité d’entraide aux familles, signés par elle depuis le 19 novembre 2021,
— interdit à Mme [T] et M. [U] d’accéder aux comptes de l’association,
— condamné in solidum Mme [E] [T] et M. [M] [U] à verser à Mme [G] et Mme [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [E] [T] et M. [M] [U] aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour désignerait un administrateur provisoire,
— lui donner pour mission :
— d’arrêter la liste des membres permanents et des membres actifs de l’association telle qu’établie par l’assemblée générale du 21 janvier 2022,
— de se faire remettre par Mme [T] et M. [U] tous les documents relatifs à l’administration, la gestion et la comptabilité de l’association ainsi que tout autre document que l’administrateur estimerait nécessaire et indispensable,
— déterminer :
— la durée de la mission de l’administrateur,
— la possibilité de saisir le juge des référés pour modifier, compléter ou préciser la mission pendant ce délai,
en tout état de cause,
— débouter Mme [T] et M. [U] de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [T] et M. [U] à verser la somme de 3 500 euros au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens au titre de l’article 696 du même code.
L’association Comité d’entraide aux familles, à qui les conclusions et la déclaration de saisine ont été signifiées les 4 mars, 14 avril et 20 mai 2025 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
SUR CE
Sur la régularité des actes réalisés à l’initiative du président de l’association
Le tribunal a jugé que :
— les parties ne produisent aucun document susceptible d’établir la liste des membres de l’association et la composition du bureau pour l’année 2020,
— les parties semblent cependant s’accorder sur le fait que Mme [T] était présidente de l’association en 2019 suite à une assemblée générale du 5 novembre 2019,
— les statuts ne prévoient aucune reconduction tacite du bureau dès lors qu’il est expressément stipulé que l’organe de direction doit être renouvelé chaque année, de sorte que le mandat du bureau élu à l’occasion de cette assemblée générale s’est achevé le 5 novembre 2020,
— aucune assemblée générale n’a été réunie et a fortiori n’a adopté un nouveau bureau entre le 5 novembre 2019 et le 5 novembre 2020,
— Mme [T] expose qu’une assemblée générale a été convoquée pour le 6 novembre 2020 mais a été annulée le 3 novembre à raison du confinement,
— l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 ne prévoit pas une reconduction tacite des organes dirigeants, et à compter de l’ordonnance n°2020-1497 du 22 décembre 2020, l’assemblée générale pouvait intervenir par voie de correspondance, d’autant plus que le confinement a été progressivement levé courant décembre 2020 et janvier 2021,
— ainsi même à supposer que l’impossibilité de réunir l’assemblée générale justifiait d’étendre le mandat de Mme [T] au-delà du 5 novembre 2020, rien ne s’opposait à une réunion de manière dématérialisée par correspondance ou à l’issue du confinement,
— Mme [T] a attendu le 27 septembre 2021 avant de convoquer une assemblée générale pour le 22 octobre 2021, qui n’a finalement pas pu adopter un nouveau bureau, puis a délivré une nouvelle convocation du 11 janvier 2022 pour le 28 janvier 2022, alors qu’elle n’avait plus le pouvoir pour le faire,
— par décision du conseil municipal du 10 juillet 2020, Mme [A] [S] et Mme [X] ont été désignées représentantes du conseil municipal auprès du Comité d’entraide aux familles de sorte qu’elles en constituent des membres permanents,
— par délibération du 18 octobre 2020, M. [I] et Mme [R] ont été désignés comme représentants du CCAS auprès du comité d’entraide aux familles et en constituent par conséquent également des membres permanents,
— par courrier du 25 octobre 2021, Mme [A] [S], Mme [X], M. [I] et Mme [R] ont informé Mme [T] de leurs intentions de réunir une assemblée générale, qui s’est tenue le 19 novembre 2021,
— faute pour les parties de rapporter la preuve des membres actifs de l’association, les quatre seuls membres de l’association, réunissant au moins un quart des membres, pouvaient convoquer cette assemblée générale,
— même en prenant en compte le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 janvier 2022 convoquée par Mme [T], il est mentionné quatre personnes présentes, cinq personnes absentes et deux procurations, soit un total de 11 personnes,
— le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 28 janvier 2022 à la demande de Mme [T] mentionne à l’assemblée générale tenue ce jour une liste des membres de 12 personnes,
— l’assemblée générale du 19 novembre 2021 a donc été régulièrement convoquée par Mme [A] [S], Mme [X], M. [I] et Mme [R], soit par au moins un quart des membres de l’association,
— il n’est pas établi l’existence de membres actifs de sorte que Mme [T] ne peut se plaindre de l’absence de convocation à leur égard,
— cette assemblée a régulièrement élu le 19 novembre 2021 un nouveau bureau, composé de Mme [X], présidente, M. [I], vice-président, Mme [S], secrétaire, et M. [R], trésorier,
— ainsi, même à supposer que Mme [T] soit restée présidente jusqu’à cette date, elle a perdu cette qualité à compter du 19 novembre 2021,
— les actes subséquents pris par Mme [T] au nom de l’association sont irréguliers.
Mme [T] et M. [U] font valoir que :
— Mme [T] a été élue présidente par assemblée générale du 5 novembre 2019 pour une durée d’un an en application de l’article 6 des statuts,
— du fait du confinement pour raisons sanitaires, l’assemblée générale du 6 novembre 2020 qu’elle avait convoquée ès qualités n’a pas pu être maintenue de sorte que les fonctions de présidente de Mme [T] et des autres membres du bureau ont été tacitement prorogées sans que cela ne soit contesté,
— il ne pouvait être recouru au vote par correspondance faute pour les statuts de prévoir cette possibilité,
— Mme [G] a d’ailleurs demandé 'à la présidente', Mme [T], le 15 septembre 2021 de convoquer une assemblée dans les 15 jours, et invoqué sa propre qualité de vice-présidente pour le faire à défaut,
— la capacité de Mme [T] à convoquer le 27 septembre 2021 et à tenir une assemblée le 22 octobre 2021 aux fins d’élection d’un nouveau bureau n’a fait l’objet d’aucune contestation, les intimées ayant seulement demandé la nullité des convocations ultérieures au 19 novembre 2021,
— il a été impossible de procéder à de nouvelles élections lors de l’assemblée du 22 octobre 2021 compte tenu de la présence de nombreuses personnes extérieures à l’association n’ayant aucune qualité pour y assister et refusant de quitter la salle,
— une nouvelle assemblée générale, régulièrement convoquée le 11 janvier 2022 par Mme [T], normalement en fonction, a été tenue le 28 janvier 2022 en présence d’un huissier de justice, auquel était remis la liste des membres de l’association, et au cours de laquelle Mme [T] a régulièrement été réélue présidente à l’unanimité, sans que sa qualité antérieure de représentante de la mairie ne l’empêche d’être membre actif,
— il appartenait à Mme [X], si elle entendait être également candidate aux fonctions de présidente, de se présenter à cette assemblée plutôt que de se lancer dans la constitution d’un bureau fantôme avec les trois autres représentants de la mairie ou du CCAS, en se répartissant les fonctions entre eux quatre aux termes d’une réunion clandestine tenue à la même heure,
— il n’a été adressé aucune convocation à l’assemblée générale du 19 novembre 2021 qui se serait tenue en présence des seuls représentants de la mairie et du CCAS se considérant comme formant l’assemblée générale du Comité d’entraide aux familles, et au cours de laquelle Mme [X] aurait été élue à l’unanimité, alors que la liste annexée au procès-verbal dressé le 28 janvier 2022 énumère 12 personnes ayant la qualité de membres actifs,
— l’article 8 des statuts permet seulement au quart des membres de l’association de demander à la présidente la convocation d’une assemblée mais pas de la convoquer par eux-mêmes, et de s’adresser à la justice en cas de refus abusif,
— il n’a été formé aucune demande régulière de communication de la liste des membres de l’association à jour de leurs cotisations par un membre actif ou de droit ayant seule qualité pour le faire, alors que les membres permanents connaissaient parfaitement les membres actifs de l’association, dont M. [U] et Mme [T], qui n’ont pas été convoqués à cette assemblée,
— même à supposer que les membres de droit n’aient pu obtenir la liste des membres, ce qui est contesté, il leur appartenait de saisir le juge des référés pour obtenir cette liste ou voir désigner un administrateur judiciaire,
— cette assemblée du 19 novembre 2021, sans convocation régulière de ses membres, est donc irrégulière, de même que les actes y afférents et subséquents.
Les intimées soutiennent que :
— Mme [T] n’a procédé à aucune convocation de l’assemblée générale durant l’année 2020 en violation des statuts prévoyant que le bureau est renouvelé chaque année par l’assemblée générale,
— en application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 ayant trait à la période de confinement, dans sa rédaction en vigueur au 3 novembre 2020, Mme [T] devait procéder à la convocation et à l’organisation de l’assemblée générale par conférence téléphonique ou audiovisuelle,
— à défaut d’avoir été renouvelés dans leurs fonctions et de disposition statutaire prévoyant un renouvellement par tacite reconduction, les membres du bureau ont perdu cette qualité le 5 novembre 2020,
— le courrier adressé par Mme [G] à Mme [T] le 15 septembre 2021 dans lequel elle demande la convocation d’une nouvelle assemblée générale ne constitue pas une reconnaissance de sa part de la légitimité de la prétendue reconduction tacite du bureau,
— en effet, la déclaration d’une partie ne peut être au regard des dispositions de l’article 1383 du code civil retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit,
— l’impossibilité de procéder à de nouvelles élections lors de l’assemblée générale du 22 octobre 2021 résulte de ce qu’aucun document n’était joint à la convocation et au refus de Mme [T] et M. [U] de communiquer la liste des membres actifs de l’association, laquelle n’existait pas,
— il appartient aux appelants qui contestent la régularité de l’assemblée du 19 novembre 2021 qui s’est tenue en présence des quatre membres permanents de l’association d’établir qu’elle comptait des membres actifs à jour de leurs cotisations et que la liste de ces membres avait été communiquée aux nouveaux membres permanents afin qu’ils soient convoqués,
— la liste des membres actif à jour de leur cotisation n’a jamais été communiquée malgré les demandes répétées adressées à Mme [T],
— l’assemblée du 19 novembre 2021 a été régulièrement convoquée selon les termes de l’article 8 des statuts à la demande de quatre membres de droit et non de Mme [G] qui n’était plus vice-présidente de l’association, et Mme [T] a en tout état de cause perdu la qualité de présidente à compter de cette date en raison de l’élection régulière d’un nouveau bureau lors de celle-ci,
— en l’absence d’une liste des membres actifs les convocations ne pouvaient être adressées qu’aux quatre membres de droit,
— il ne peut pas leur être reproché d’avoir ensuite convoqué un conseil d’administration et une nouvelle assemblée générale pour permettre à l’association de fonctionner avec des statuts complétés,
— les décisions prises par les assemblées générales successives depuis celle tenue le 19 novembre 2021 sont régulières et doivent être validées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Aux termes de l’article 4 de ses statuts, dans leur version adoptée le 19 juin 2001, applicable au litige, l’association comprend quatre membres permanents (deux représentants du conseil municipal, deux représentants du CCAS) et des membres actifs qui rendent des services bénévoles à l’association.
L’article 6 des statuts prévoit que l’administration de l’association est confiée à un bureau composé d’un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint et de cinq membres. Ce bureau est élu par l’assemblée générale des membres permanents et des membres actifs à jour de leur cotisation. Ce bureau est élu pour un an renouvelé chaque année par l’assemblée générale.
L’article 8 précise que l’association se réunit une fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire chaque fois que le demande le président ou le quart au moins des membres de l’association.
Il n’est pas discuté que le bureau, composé notamment de Mme [T] en sa qualité de présidente et de Mme [G] en qualité de vice-présidente, a été élu lors de l’assemblée générale du 5 novembre 2019 pour une durée d’un an.
L’assemblée convoquée sur initiative de la présidente pour le 6 novembre 2020 aux fins de renouvellement du bureau n’a cependant pas été tenue en raison de la mesure de reconfinement annoncé par le président de la République à compter du 28 octobre 2020. A ce titre, le 3 novembre 2020, Mme [T] a adressé en sa qualité de présidente de l’association un courrier circulaire aux membres de l’association, les informant de ce que 'En raison des récentes annonces gouvernementales liées à la crise Covid-19, l’assemblée générale du comité d’entraide aux familles initialement prévue le vendredi 06 novembre 2020 à 19h30 ne peut être maintenue. Une nouvelle date sera proposée dès que le contexte sanitaire nous le permettra'.
Aucune objection n’a été formée par les membres de l’association à l’absence de tenue d’une assemblée générale dans ce contexte.
Puis par lettre du 15 septembre 2021, Mme [G], en sa qualité de vice-présidente, a sollicité de Mme [T], en sa qualité de présidente, la convocation d’une assemblée conformément à l’article 6 des statuts prévoyant l’élection du bureau pour un an renouvelé chaque année.
Mme [G] et Mme [T] étant chacune membre du bureau élu le 5 novembre 2019 pour une durée d’un an, ce courrier constitue la reconnaissance de la part de Mmes [G] et [X] de la reconduction tacite du bureau en place, dans ce contexte sanitaire très particulier, ce au moins jusqu’à la tenue d’une nouvelle assemblée générale avec pour ordre du jour l’élection du bureau. Cette reconnaissance est en outre confortée par les demandes elles-mêmes qui ne portent que sur l’annulation des actes postérieurs au 19 novembre 2021.
Dès lors, il importe peu que les statuts n’aient prévu aucune disposition en ce sens, ni que l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, dans sa version en vigueur au 3 novembre 2020, dont il n’a jamais été sollicité l’application, aurait ou non permis la tenue d’une assemblée en distanciel, ou encore qu’une assemblée aurait pu être tenue antérieurement, aucune demande n’ayant jamais été formée en ce sens par les membres de l’association, qui avaient d’ailleurs la faculté de convoquer une assemblée selon les modalités de l’article 8 des statuts.
Le bureau ayant ainsi été tacitement reconduit, l’assemblée générale a de nouveau été convoquée par Mme [T] en sa qualité de présidente, selon convocations du 27 septembre 2021, pour le 22 octobre suivant à 18 heures 30, notamment aux fins d’élection du bureau. Il ressort cependant du procès-verbal de cette assemblée, dont le contenu n’est pas discuté, que celle-ci n’a pu être tenue dans des conditions sereines et régulières compte tenu de la présence de personnes extérieures n’ayant pas à y assister et s’étant maintenues dans les lieux en dépit de plusieurs invitations à les quitter et qu’il y a été mis fin à 20 heures 30 sans que l’ordre du jour ait pu être suivi. Contrairement à ce qui est soutenu par Mmes [G] et [X], il n’est pas démontré que l’impossibilité de procéder à de nouvelles élections lors de cette assemblée générale résulte de ce qu’aucun document n’était joint à la convocation faute de justifier d’une demande de communication de pièces en amont de l’assemblée générale.
En revanche, ce procès-verbal témoigne du refus de M. [U] de communiquer la liste des membres actifs de l’association au directeur général des services de la ville.
En l’absence d’élection d’un nouveau bureau, les mandats renouvelés tacitement ont donc pris fin
le 5 novembre 2021, en sorte que les convocations adressées le 11 janvier 2022 pour une assemblée générale du 28 janvier 2022 l’ont été par Mme [T], dépourvue de qualité pour le faire, étant observé qu’elle ne justifie pas d’une autre qualité de membre actif ou permanent à cette date.
En revanche, la convocation adressée le 4 novembre 2021 par les quatre membres permanents de l’association, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été régulièrement désignés puis installés lors de l’assemblée générale du 22 octobre 2021, pour une assemblée générale fixée au 19 novembre 2021 est conforme à l’article 8 des statuts. En effet, il n’est justifié par Mme [T] et M. [U] d’aucune liste de 'membres actifs à jour de leur cotisation', étant relevé que les statuts ne prévoient par ailleurs aucun paiement de cotisation, et il n’est pas démontré par d’autres pièces que les 12 noms figurant sur la liste de présence annexée au procès-verbal de constat du 28 janvier 2022 correspondent à des membres actifs.
En tout état de cause, même à supposer qu’il s’agisse de la liste des membres actifs, quatre membres permanents représentaient à cette date le quart au moins des membres de l’association pouvant convoquer une assemblée générale par application de l’article 8 des statuts, lequel ne signifie pas que pour être régulière la convocation doit être adressée par le président et ce y compris dans l’hypothèse d’une demande émanant du quart des membres.
En raison de l’expiration de leur mandat, et à défaut de justifier d’une autre qualité, ce qu’ils ne font pas, Mme [T] et M. [U] n’avaient pas à être convoqués à cette assemblée générale à l’occasion de laquelle un nouveau bureau, composé de Mmes [X], [S] et MM. [I] et [R], a été élu.
Enfin, même à supposer comme l’ont fait les premiers juges, que Mme [T] soit restée présidente jusqu’à cette date, elle ne disposait plus à compter du 19 novembre 2021 du pouvoir de convoquer une assemblée générale pour le 11 janvier 2022.
En revanche, Mme [X], régulièrement élue, avait qualité pour réunir une assemblée générale le 17 janvier 2022, un conseil d’administration le 21 janvier et une nouvelle assemblée le 28 janvier 2022.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé toutes les convocations pour des assemblées générales réalisées par Mme [T] après le 19 novembre 2021 ainsi que tous les procès-verbaux et comptes rendus au titre de réunions d’assemblées générales dressés après cette date par elle et tous les documents et courriers comportant l’entête du Comité d’entraide aux familles, signés par elle depuis le 19 novembre 2021, et fait interdiction à Mme [T] d’accéder aux comptes de l’association.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [T] et M. [U] font valoir que :
— les violations répétées des statuts en vigueur comme de la loi qui ont causé une profonde perturbation dans le fonctionnement de l’association, le recours à la police municipale pour faire pression sur le personnel de l’association et la signification d’une sommation pour usurpation de fonctions, leur ont causé un préjudice moral,
— ce préjudice moral est d’autant plus important pour M. [U] auquel il a été interdit d’accéder aux comptes de l’association en dépit de son ancienneté dans ses fonctions de trésorier et de son dévouement à redresser la situation financière de l’association.
Mmes [G] et [X] répliquent qu’aucune irrégularité n’est démontrée et qu’aucun préjudice moral n’est caractérisé, Mme [T] et M. [U] n’ayant agi ni dans l’intérêt général ni dans celui de l’association.
Au regard du sens de cet arrêt, il y a lieu de rejeter les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par Mme [T] et M. [U].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— annulé toutes les convocations pour des assemblées générales réalisées par Mme [L] après le 19 novembre 2021 ainsi que tous les procès-verbaux et comptes rendus au titre de réunions d’assemblées générales dressés après le 19 novembre 2021 par elle et tous les documents et courriers comportant l’entête du Comité d’entraide aux familles, signés par elle depuis le 19 novembre 2021,
— interdit à Mme [E] [T] et M. [M] [U] d’accéder aux comptes de l’association,
— condamné Mme [E] [T] et M. [M] [U] in solidum à verser à Mme [G] et Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [T] et M. [M] [U] in solidum aux entiers dépens,
y ajoutant,
Déboute Mme [E] [T] et M. [M] [U] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [E] [T] et M. [M] [U] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [E] [T] et M. [M] [U] à payer à Mmes [N] [G] et [Y] [X] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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