Confirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 sept. 2024, n° 22/16424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 octobre 2022, N° 19/02988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16424 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOWV
[Z] [L]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Paola MARTINS
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 25 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02988.
APPELANT
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001817 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Z] [L] ('l’assuré'), a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de Marseille ('la caisse') de reconstituer son dossier relatif à cet accident, et de le rétablir dans ses droits aux indemnités journalières et ses droits à la retraite personnelle, indiquant avoir été victime d’un accident du travail le 14 février 1990.
Par ordonnance en date du 8 août 2019, le président de la formation de jugement a déclaré incompétent le pôle social du tribunal de Marseille au profit de celui du tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté que M. [L] ne formule plus de demande au titre de ses droits à la pension de retraite,
— déclaré irrecevables ses prétentions tendant à l’annulation 'de la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône de reconnaissance d’accident du travail du 7 octobre 1993" et de 'juger que l’accident du travail du 14 février 1990 est d’origine professionnelle',
— déclaré irrecevable son action pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
— déclaré irrecevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assuré en a relevé appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par voie de conclusions récapitulatives n°2 parvenues au greffe le 10 mai 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer expressément pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’appelant sollicite l’annulation et la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— annuler la 'décision de refus de la caisse de reconnaissance de l’accident du travail;
— annuler la décision de refus de la commission de recours amiable de reconnaissance de l’accident du travail,
— juger que l’accident qu’il a subi le 14 février 1990 est d’origine professionnelle,
— ordonner à la caisse de lui communiquer le rapport médical établi par son médecin conseil le 11 février 1991,
— condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 14 février 1990 pour la période du 11 février 1991 au 30 avril 2013 soit 720 000 euros,
— condamner la caisse 'à lui payer les droits au titre de sa pension de retraite',
— ordonner à la caisse de procéder au calcul des droits à la retraite,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se référer expressément pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’intimée, dispensée de comparution sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de le condamnerà lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
1- Sur la demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 14 février 1990
Pour déclarer irrecevables les prétentions de l’assuré tendant à l’annulation 'de la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône de reconnaissance d’accident du travail du 7 octobre 1993" et de 'juger que l’accident du travail du 14 février 1990 est d’origine professionnelle', le tribunal a retenu, d’une part, que l’acte de sa saisine portait uniquement sur la reconstitution du dossier d’accident du travail, le versement des indemnités journalières et les droits à la pension de retraite et d’autre part, que la contestation de l’assuré relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident susdit a été, comme il l’a reconnu lui-même en ses écritures, définitivement tranché par la cour d’appel de céans dans un arrêt du 28 juin 2019.
L’appelant soutient que l’interpétation de l’arrêt précité par le tribunal est erronée, en ce que :
— la cour en son arrêt du 28 juin 2019 n’a pas confirmé la décision de rejet de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, mais a réouvert les débats,
— la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a bien pris en charge son accident du travail du 14 février 1990 au 11 février 1991 comme en atteste sa pièce n°9,
— la caisse a ensuite à tort, en sa décision du 7 octobre 1993, refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif que la déclaration d’accident du travail était trop tardive comme en attestent ses pièces n°1, 2, 6 et 10,
— il a préalablement saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision de refus.
Il en déduit que sa demande est recevable.
L’intimée répond que la cour, comme le tribunal, n’est saisie que des demandes contenues dans l’acte de saisine du pôle social du 30 juillet 2019 et que la contestation du caractère professionnel de l’accident en cause n’étant pas à leur nombre, elle est irrecevable.
Elle ajoute que cette demande est également irrecevable en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, la contestation relative au caractère professionnel de l’accident du 14 février 1990 ayant été définitivement tranchée par la cour de céans en son arrêt du 28 juin 2019.
Sur quoi :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il résulte en premier lieu, en l’espèce, de l’arrêt mixte n°2019/160 rendu le 28 juin 2019, que la cour d’appel de céans statuant sur le litige portant sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de l’accident du 14 février 1990 opposant d’une part l’assuré et d’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, la caisse du régime des indépendants de Côte d’Azur et la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale a, après avoir notamment retenu que l’appelant ne justifiait ni d’une activité salariée lors de la survenance du sinistre, ni du fait que des indemnités journalières auraient été versées par le régime général au titre de la législation professionnelle :
— débouté l’assuré de ses demandes dirigées contre le régime général,
— mis hors de cause les caisses primaires d’assurance maladie du Var et des Bouches du Rhône,
— invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit soulevé d’office par la cour relatif à la création du decret n°95-556 du 6 mai 1995 d’un régime d’indemnités journalières pour les travailleurs indépendants des professions non agricoles exerçant une activité artisanale, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire.
Il se déduit de cet arrêt que, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, la cour a débouté l’appelant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 14 février 1990, qui étaient fondées sur le régime général pour être dirigées contre la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, alors que la réouverture des débats n’a porté que sur la question du droit au versement d’indemnités journalières par la caisse du régime social des indépendants, qui lui, comme le rappelle l’arrêt précité, ne distingue pas entre une incapacité de travail faisant suite à une maladie et une incapacité consécutive à un accident professionnel.
L’autorité de la chose jugée est attachée à cet arrêt, dont il n’est pas contesté qu’il est définitif, s’agissant du refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident en cause par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Le tribunal n’a pas déclaré l’assuré irrecevable en sa demande de reconnaissance du caractère profesionnel de son accident faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, mais en raison à la fois de l’étendue de sa saisine et de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour de céans du 28 juin 2019 ayant définitivement tranché ce point du litige, de sorte que le moyen tiré de sa saisine préalable de la commission de recours amiable contre la décision de refus de prise en charge du 7 octobre 1993, qui est sans emport sur l’autorité de la chose jugée conférée sur ce point à cet arrêt, est inopérant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de l’assuré portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 14 février 1990 formée dans le cadre du présent litige.
2- Sur les demandes relatives à la reconstitution du dossier médical, aux indemnités journalières et à la pension de retraite
La cour relève à titre liminaire que la demande relative à la reconstitution du dossier médical est en réalité, au regard de sa formulation par l’assuré en ses écritures, incluse dans les demandes relatives au versement des indemnités journalières et de calcul et versement des droits à la retraite, dans la mesure où il expose que, suite à une expertise médicale selon lui réalisée le 11 février 1991 qui ne lui aurait jamais été communiquée par la caisse, celle-ci a mis fin à ses droits aux indemnités journalières, ce qui a selon lui eu des conséquences sur ses droits à la retraite.
La cour vient de juger que l’appelant est irrecevable en son action en reconnaissance du caractère profesionnel de l’accident survenu le 14 février 1990.
Le tribunal a constaté ne plus être saisi d’une demande relative à la pension de retraite.
Il a également déclaré irrecevables les demandes relatives aux indemnités journalières et à la pension de retraite, en retenant que l’assuré ne justifiait pas d’une saisine préalable de la commission de recours amiable.
L’appelant soutient que la caisse a pris en charge son accident du travail du 14 février 1990 au 11 février 1991 mais ne lui a pas versé les indemnités journalières y afférentes à compter de cette date alors qu’elles lui étaient dues jusqu’au 20 avril 2013 en vertu de l’article L 313-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle lui doit la somme de 264 x3 000 euros- somme qui selon ses dires est celle d’un salaire d’un conducteur de travaux- soit 792 000 euros.
S’agissant des droits à la retraite, il observe qu’au contraire de ce qu’a relevé le tribunal en constatant ne plus être saisi de cette prétention, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile puisqu’aux termes de ses conclusions orales, il a sollicité en première instance la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi selon le moyen qu’il n’a perçu qu’une pension de retraite de 350 euros, les indemnités journalières relatives à l’accident du travail n’ayant pas été prises en compte dans son calcul sur la période du 11 février 1991 au 30 avril 2013. Il affirme qu’en conséquence, la demande au titre des droits à la retraite se déduit de cette demande indemnitaire formée en première instance.
La caisse soutient que ces demandes de reconstitution du dossier médical, de versement des indemnités journalières et de versement des droits à la retraite sont irrecevables faute d’avoir été soumises à la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal.
Sur quoi :
Il résulte des dispositions des articles L 142-4 et R 142-1-A du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables au litige que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de l’organisme social.
En l’espèce, l’assuré ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours contre d’éventuelles décisions émanant de la caisse, qu’il s’agisse du versement d’indemnités journalières afférentes à l’accident du travail du 14 février 1990 ou des droits et du calcul de sa pension de retraite personnelle.
Par conséquent le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ces demandes.
3- Sur la demande en dommages et intérêts
L’assuré soutient que 'cette situation’ a entraîné des répercussions désastreuses sur ses droits à la retraite , dans la mesure où les indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir au titre de l’accident du travail n’ont pas été prises en compte dans le calcul de sa pension de retaite qu’il a fait valoir en mai 2013. Il ajoute que toutes les démarches et procédures qu’il a dû diligenter pour faire valoir ses droits lui ont causé des répercussions morales.
La caisse répond sur ce point que c’est l’assuré qui, en dépit de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour de céans, a multiplié les procédures et exercé abusivement son droit d’agir en justice.
Sur quoi :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, il se déduit de ce qui précède que l’assuré échoue à démontrer une quelconque faute de la caisse, tant sur la question de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 14 février 1990 étant rappelé que la cour de céans l’a mise hors de cause en son arrêt du 28 juin 2019, que s’agissant du calcul de ses droits à la retraite, de sorte qu’il est mal fondé en ses moyens et doit être débouté de sa demande.
Succombant, l’appelant est condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche de le condamner à payer une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [Z] [L] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-556 du 6 mai 1995
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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