Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 déc. 2024, n° 22/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/1067
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01165
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZQC
Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 21 septembre 2009, M. [C] [I] a été embauché par l’E.U.R.L. SKOROCHOD ARNAUD en qualité de responsable administratif et commercial, avec une reprise d’ancienneté au 19 mars 2003. Il est l’époux de Mme [F] [G], associée unique et gérante de l’E.U.R.L. SKOROCHOD ARNAUD.
M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juin 2017.
Le 1er août 2017, l’E.U.R.L. SKOROCHOD ARNAUD a cédé son fonds de commerce à la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA SAUER, devenue depuis la S.E.L.A.R.L. [Adresse 5], cette cession opérant transfert de l’ensemble des contrats de travail.
Par courrier du 15 septembre 2017, M. [I] a demandé à l’employeur le versement de son salaire du mois d’août 2017.
Par courrier reçu par le salarié le 14 octobre 2017, la PHARMACIE DU PONT PHARIO a convoqué M. [I] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 13 octobre 2017.
Le 26 octobre 2017, la [Adresse 5] a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique.
Le 29 octobre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 04 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er août au 09 novembre 2017,
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement des salaires,
— dit que le licenciement n’est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la PHARMACIE DU PONT PHARIO au paiement des sommes suivantes :
*16 423,23 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 642,23 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
*17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel le 21 mars 2022, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 22/1165.
La [Adresse 5] a interjeté appel le 22 mars 2022, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 22/1167.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures qui se sont poursuivies sous le numéro RG 22/1165.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024, prorogé au 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er août au 09 novembre 2017,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement des salaires,
— dit que le licenciement n’est pas nul,
— condamné la PHARMACIE DU PONT PHARIO au paiement de la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter la [Adresse 5] de ses demandes,
— condamner la PHARMACIE DU PONT PHARIO au paiement de la somme de 18 248,03 euros bruts à titre de rappel de salaires ainsi que la somme de 1 824, 80 euros à titre de congés payés afférents avec intérêts de droit à compter du 9 novembre 2017,
— prononcer la nullité du licenciement,
— condamner la [Adresse 5] au paiement de la somme de 82 125 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la PHARMACIE DU PONT PHARIO au paiement de la somme de 82 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il demande à la cour de :
— condamner la [Adresse 5] au paiement de la somme de 8 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la PHARMACIE DU PONT PHARIO au paiement de la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance et de la somme de 5 000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, la PHARMACIE DU PONT PHARIO demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts et de nullité du licenciement et d’infirmer le jugement pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [I] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 9 919,13 euros nets, majorée des cotisations sociales payées par l’employeur aux divers organismes sociaux,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
Il résulte de l’article 3 des dispositions de la convention collective de la pharmacie d’officine applicables aux cadres, dans sa version en vigueur, qu’après un an de présence dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment justifié, le salaire net du cadre sera maintenu intégralement chaque mois pendant les 6 premiers mois sous déduction de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l’intéressé a droit pour la même période. En outre, le cadre aura droit, par tranche de trois années d’ancienneté au-delà des trois premières années, à un mois supplémentaire d’appointements à plein tarif, sans que cette période puisse dépasser six mois au total. Si plusieurs congés pour maladie ou accident sont accordés au cours d’une même année civile, la durée totale d’indemnisation de l’intéressé ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même absence, la durée totale d’indemnisation ne pourra, d’autre part, dépasser la durée à laquelle l’ancienneté de l’intéressé lui donne droit.
M. [I] sollicite un rappel de salaire à compter du 1er août 2017. Il produit ses bulletins de paie et arrêts de travail 2017 qui montrent que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juin 2017, qu’il a bénéficié du maintien de son salaire jusqu’au 31 juillet 2017 et que l’employeur ne lui a plus versé de salaire à compter du mois d’août 2017. Il résulte par ailleurs d’un relevé de situation établi par la caisse primaire d’assurance maladie que M. [I] était en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 30 novembre 2016 puis qu’il était indemnisé dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 1er décembre 2016 jusqu’à l’arrêt de travail du 22 juin 2017.
L’employeur fait valoir que le salarié ne démontre pas que les formalités nécessaires à l’obtention d’un temps partiel thérapeutique auraient été respectées, notamment qu’il aurait fait l’objet d’un examen par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise. Il soutient en conséquence que l’arrêt de travail s’est poursuivi entre le 1er décembre 2016 et le 22 juin 2017 et que la durée de l’arrêt de travail ne lui permettait plus de bénéficier du maintien de salaire au 1er août 2017.
Il résulte toutefois des différents avis d’arrêt de travail produits par le salarié que le médecin traitant a prescrit un temps partiel pour raison médicale à hauteur de 30 % à compter du 1er décembre 2016. Les bulletins de paie ainsi que le relevé de la caisse primaire d’assurance maladie démontrent par ailleurs que ce temps partiel thérapeutique a été accepté et pris en charge par la caisse qui a versé les indemnités journalières correspondantes. L’employeur ne peut dès lors opposer au salarié le non-respect de la procédure prévue, notamment l’absence de justificatif d’une visite de reprise auprès du médecin du travail, pour contester a posteriori la réalité de la reprise du travail par le salarié et de l’interruption de l’arrêt de travail entre le 1er décembre 2016 et le 22 juin 2017.
Il convient donc de constater que, du fait de cette reprise du travail entre le 1er décembre 2016 et le 22 juin 2017, M. [I] remplissait les conditions pour bénéficier du maintien de salaire prévu par la convention collective après le 1er août 2017.
Si la [Adresse 5] conteste le principe du rappel de salaire, elle ne conteste pas le montant sollicité par M. [I] et ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause les modalités de calcul retenu par le salarié pour la période du 1er août au 09 novembre 2017. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [I] et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 18 248,03 euros bruts au titre du rappel de salaire et de la somme de 1 824,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, date de la réception par la PHARMACIE DU PONT PHARIO de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de cette demande.
M. [I] sollicite par ailleurs la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la privation de ses trois derniers salaires. Il résulte toutefois des pièces produites par les parties que M. [I] n’a justifié que le 15 septembre 2017 de la prolongation de ses arrêts de travail après le 1er août 2017. En réponse, la [Adresse 5] lui a demandé de lui communiquer ses fiches de paie des mois d’avril à juillet 2017, demande qu’elle a également adressée à l’E.U.R.L. SKOROCHOD ARNAUD, ces documents nécessaires à la détermination du montant du maintien de salaire n’ayant été transmis au cabinet d’expertise comptable que le 20 novembre 2017, postérieurement au licenciement. Ces éléments ne permettent donc pas de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur, M. [I] ne produisant au surplus aucun élément susceptible de démontrer la réalité du préjudice moral allégué à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et que la rupture du contrat de travail fondée sur ce motif est nulle.
En l’espèce, M. [I] soutient qu’il a été licencié en raison de son état de santé au motif que la lettre de licenciement fait référence à son arrêt de travail pour maladie. Il résulte toutefois de la lettre de licenciement que l’employeur se réfère à l’arrêt de travail du salarié uniquement pour justifier la suppression de son emploi en expliquant qu’il n’avait pas été nécessaire de procéder à son remplacement pendant cet arrêt de travail, ses fonctions étant assurées par le gérant.
Ce courrier ne contient donc pas d’élément susceptible de laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à l’égard de M. [I] et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à la nullité du licenciement.
Sur le motif économique du licenciement
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (') ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
En l’espèce, dans un courrier du 10 octobre 2017 et dans la lettre de licenciement du 26 octobre 2017, la [Adresse 5] expose qu’elle a contracté un prêt pour acquérir le fonds de commerce, que le remboursement des échéances de ce prêt l’oblige à prendre des mesures pour sauvegarder la compétitivité de l’officine dont l’activité est fluctuante d’un mois sur l’autre et que l’emploi occupé par M. [I] sera supprimé car il n’a plus de raison d’être, la fonction correspondante étant remplie par le gérant.
Pour contester la réalité des motifs économiques invoqués par l’employeur, M. [I] fait valoir que :
— le chiffre d’affaires est resté stable entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2017 et a augmenté de manière significative en 2018,
— le résultat de la PHARMACIE DU PONT PHARIO a augmenté significativement en 2018,
— l’activité reste stable d’un mois à l’autre,
— l’employeur a augmenté les effectifs et la charge salariale,
— l’employeur a effectué des investissements importants en vu du réaménagement des locaux et du développement d’une nouvelle activité de vente de lunettes dont la viabilité économique est incertaine.
Pour justifier de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’officine, la [Adresse 5] fait valoir que le résultat était déficitaire pour l’année 2014 et l’année 2015 et que, si le résultat était positif pour l’exercice 2016 qui s’est achevé le 31 janvier 2017, cette situation était liée à l’absence de M. [I] dont la rémunération a été totalement indemnisée par le régime de prévoyance pour la période de février à novembre 2016. Il résulte à ce titre du compte
de résultat que l’officine n’employait que quatre salariés au moment de la cession du fonds de commerce, que les salaires et traitements représentaient une charge de 208 146 euros en 2016, contre 281 757 euros en 2015, soit une diminution de 73 611 euros (- 26 %), et que les charges sociales du personnel représentaient 73 693 euros en 2016 contre 88 540 euros en 2015, soit une diminution de 14 846 euros (- 16 %) (annexe 23).
Les bulletins de paie de M. [I] permettent par ailleurs de constater qu’en dernier lieu, le salarié était rémunéré à hauteur de 5 284 euros bruts par mois. L’employeur précise à ce titre que l’emploi occupé par M. [I] représentait un coût annuel d’environ 100 000 euros. Il n’est pas soutenu par le salarié qu’il participait directement à l’activité commerciale de l’officine, les attestations qu’il produit à ce titre mentionnant uniquement des fonctions relatives à la comptabilité et à la gestion administrative de la pharmacie, son absence pendant la quasi-totalité de l’année 2016 n’ayant manifestement eu aucune incidence sur le chiffre d’affaires réalisé qui était en augmentation par rapport à l’exercice précédent.
L’employeur démontre ainsi que le résultat excédentaire de 22 704 euros réalisé en 2016 était lié à une diminution conjoncturelle des frais de personnel et que ce résultat n’aurait pas été atteint si la rémunération de M. [I] n’avait pas été prise en charge dans le cadre de son arrêt de travail.
La PHARMACIE DU PONT PHARIO justifie en outre que, depuis le mois d’août 2017, elle devait également rembourser les échéances du prêt souscrit pour l’acquisition du fonds de commerce à hauteur de 16 384 euros par mois, charge qui ne pesait pas sur la précédente propriétaire.
L’employeur démontre ainsi que l’équilibre financier précaire de la pharmacie constituait une menace pour sa compétitivité rendant nécessaire la réorganisation de l’entreprise, laquelle s’est traduite par la suppression effective du poste occupé par M. [I] dont il n’est pas contesté que les fonctions sont désormais exercées par le gérant. Le caractère réel et sérieux du licenciement économique est donc établi.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
M. [I] reproche à l’employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement. L’acte de vente du fonds de commerce précise toutefois que l’officine emploie quatre personnes dont M. [I] et que les autres salariés occupent des postes de pharmacien adjoint ou de préparateur. Le tableau des entrées et sorties du personnel entre le 1er août 2017 et le 31 octobre 2018 permet également de constater que les autres mouvements de personnels concernent des postes de femme de ménage, de pharmacien, de préparateur en pharmacie, d’opticien et d’apprentie. M. [I] ne conteste d’ailleurs pas qu’il était le seul salarié occupant les fonctions de responsable administratif et il ne soutient pas davantage qu’un autre poste disponible au sein de l’officine était susceptible de lui être proposé.
M. [I] fait valoir en revanche qu’un associé de la [Adresse 5] était le gérant d’une S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA FLEUR mais cet élément ne permet pas de considérer que la [Adresse 5] fait partie d’un groupe au sein duquel elle aurait dû procéder à la recherche d’un reclassement pour M. [I]. Il en résulte que l’employeur a respecté son obligation de reclassement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la PHARMACIE DU PONT PHARIO démontre que le licenciement économique de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la [Adresse 5] au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, M. [I] étant débouté de ces demandes. Il n’y a pas lieu par ailleurs de prononcer la condamnation de M. [I] à rembourser les sommes versées par la PHARMACIE DU PONT PHARIO en exécution du jugement de première instance, l’infirmation du jugement sur les montants mis à la charge de celle-ci entraînant de plein droit obligation de rembourser les sommes versées.
Sur les critères d’ordre
Vu les articles L. 1233-5 et suivants du code du travail,
Si M. [I] reproche à la [Adresse 5] de ne pas avoir appliqué les critères légaux pour fixer l’ordre des licenciements, il convient de souligner que ces critères d’ordre concernent des salariés appartenant à la même catégorie. Dès lors que M. [I] ne soutient pas que d’autres salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle que lui au sein de l’officine, il ne démontre aucune faute de la part de l’employeur. Il convient en conséquence de le débouter de la demande présentée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés à hauteur d’appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 04 mars 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [C] [I] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er août au 09 novembre 2017,
— dit que le licenciement est s sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU PONT PHARIO au paiement des sommes suivantes :
* 16 423,23 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 642,23 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
* 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [Adresse 5] à payer à M. [C] [I] les sommes de 18 248,03 euros bruts (dix-huit mille deux cent quarante-huit euros et trois centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août au 09 novembre 2017 et de la somme de 1 824,80 euros bruts (mille huit cent vingt-quatre euros et quatre-vingts centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 ;
DÉBOUTE M. [C] [I] de ses demandes au titre du licenciement ;
DÉBOUTE M. [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
LAISSE les dépens de l’instance d’appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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