Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 avr. 2025, n° 24/03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 15 mars 2023, N° 22/00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03259 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYLV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00425
Ordonnance du président du tribunal judiciaire d’evreux du 15 mars 2023
APPELANTE :
S.A. AU DE D ARGENT
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Madame [M] [U] veuve [K]
née le 04 Juillet 1936 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d’EURE
Monsieur [W] [K]
né le 11 Juillet 1973 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d’EURE
Monsieur [Y] [K]
né le 18 Novembre 1968 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d’EURE
Monsieur [R] [K]
né le 30 Août 1971 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
Maître Me [F] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la SA AU DE D’ARGENT
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 12 août 2010, Mme [M] [H] et MM. [Y], [R], et [W] [K] ont consenti un bail commercial à la société Au Dé d’Argent portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 15] moyennant un loyer mensuel initial de 1500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2022, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 32 527,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, les bailleurs ont fait assigner le preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial et de condamnation à titre provisionnel des loyers impayés
Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 19 juillet 2022 ;
— condamné la SA Au Dé d’Argent à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné la SA Au Dé d’Argent à payer aux consorts [K], à titre provisionnel :
* 31 657,58 euros au titre des loyers et charges ;
* 602 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2021.
— condamné la SA Au Dé d’Argent à payer aux consorts [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SA Au Dé d’Argent dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 18 juillet 2022 et les frais de notification aux créanciers inscrits ;
— rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La société Au Dé d’Argent a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2023.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire n° RG 23/01288 et dit que l’affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le 9 avril 2024, la société Au Dé d’Argent a saisi la cour en vue de la réinscription de l’affaire au rôle.
Le 16 septembre 2024, l’affaire a été réinscrite sous le numéro 24/3259.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Au Dé d’Argent et désigné la SELARL Ajassocies prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité d’administrateur et la SELARL [F] [B] prise en la personne de Maître [F] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 février 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [F] [B] prise en la personne de Maître [F] [B] en qualité de liquidateur.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d’intervention volontaire du 13 mars 2025 aux quelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Au Dé d’Argent qui demande à la cour de :
— prendre acte de son intervention volontaire ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Au Dé d’Argent, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Dieppe en date du 7 février 2025 ;
— prendre acte du désistement de l’appel interjeté par la SA Au Dé d’Argent de l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 15 mars 2023 ;
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Mme [M] [H] et MM. [Y], [R], et [W] [K] qui ont constitué avocat n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile : ''Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.''
Le désistement ne contient pas de réserves et il n’a pas été formé d’appel incident ou de demandes incidentes. Il en résulte que l’acceptation du désistement n’est pas requise.
Il convient de déclarer parfait le désistement de la société Au Dé d’Argent emportant extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de Maître [F] [B] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Au Dé d’Argent,
Le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 24/3259 Portalis DBV2 V B71 JYLV emportant dessaisissement de la cour,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,
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