Confirmation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 avr. 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-54
N° RG 26/00211 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNBF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Avril 2026 par :
M. [V] [U] [S] [R]
né le 10 Avril 1969 à [Localité 1] (29)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier des Pays de [Localité 1]
d’une ordonnance rendue le 16 Avril 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a rejeté les moyens soulevées par le conseil de M. [U] [S] [R], fait droit à la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
En l’absence de [V] [U] [S] [R], régulièrement avisé de la date de l’audience, en l’absence d’avocat, le bâtonnier ayant indiqué par mail du 17 avril 2026, qu’en raison d’un mouvement de grève générale du Barreau de Rennes, il a suspendu les désignations d’avocat.
En l’absence de représentant du préfet du Finistère ([Localité 2]) , régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir constaté en audience publique le 23 Avril 2026 à 14 H , l’absence des parties,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2026 le Docteur [C], généraliste au service des urgences de l’hôpital de [Localité 1] sur réquisition du maire de la commune de [Localité 1], a établi un certificat médical attestant que l’état mental de M. [U] [S] [R] imposait des soins immédiats en raison de conflits avec ses voisins et menaces avec couteaux ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
Les troubles ne permettaient pas à M. [U] [S] [R] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [U] [S] [R] devait être assortie d’une mesure de contrainte, son comportement compromettant la sûreté des personnes et l’échange avec lui étant impossible.
Par arrêté du 8 avril 2026 le maire de [Localité 1] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [U] [S] [R] domicilié dans cette commune.
Le 8 avril 2026 à 14 heures 37 M. [V] [U] [S] [R] a été admis aux urgences psychiatriques du centre hospitalier des Pays de [Localité 1].
Par arrêté du 9 avril 2026, le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [U] [S] [R] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 9 avril 2026 à 9 h 50 heures par le Dr [F] a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par un certificat du 11 avril 2026 à 11 h 20, le Dr [L] a demandé la poursuite des soins en hospitalisation libre et le Préfet du Finistère a sollicité un nouvel avis conformément aux dispositions de l’article L 3213-9-1 du code de la santé publique.
Par arrêté du 14 avril 2026, le préfet du Finistère a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] [S] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier des Pays de [Localité 1].
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 14 avril 2026 par le Dr [M] a décrit un patient en toute puissance avec un vécu persécutif.
Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [U] [S] [R] relevait toujours de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe 14 avril 2026, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 16 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [S] [R] au delà du douzième jour.
M. [U] [S] [R] a interjeté appel de l’ordonnance du 16 avril 2026 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes reçu le 17 avril 2026. Il a refusé d’assister à l’audience au terme d’une notification signée par lui le 20 avril 2026 et demandé la désignation d’un avocat d’office.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance par réquisitions du 17 avril 2026.
A l’audience du 23 avril 2026, maître Castel-Pages a été entendue sur les motivations du mouvement général de grève du barreau de Rennes suspendant les désignations d’avocat commis d’office jusqu’au lundi 27 avril inclus, aucune audience n’étant prévue le 28 ou le 29 avril 2026 dans l’ordonnance de roulement. Aucun renvoi utile n’a donc pu être envisagé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [U] [S] [R] a formé par courriel du 17 avril 2026 à 14 h 57 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 16 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme et motivé, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M. [U] [S] [R], en rupture de traitement, a été admis en hospitalisation sous contrainte en urgence suite à des conflits avec ses voisins et des menaces avec des couteaux ayant motivé l’intervention des forces de l’ordre à son domicile.
Le certificat médical établi le 8 avril 2026 à la demande du maire fait état de menaces avec des couteaux et de l’opposition du patient à toute prise en charge.
Le certificat des 24 heures du 9 avril indique que [U] [S] [R] est un patient schizophrénique connu en rupture de traitement, présentant une agitation psycho-motrice avec hétéro-agressivité. Le contact avec lui est décrit comme moyen, son discours est cohérent mais émaillé d’éléments de persécution et sa prise en charge doit se poursuivre sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis du 14 avril 2026 du psychiatre accompagnant la saisine du juge des libertés a conclu à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, en relevant que l’adhésion aux soins était moindre avec un vécu persécutif sous-tendu par un raisonnement paralogique auquel le patient adhère absolument, ainsi qu’un sentiment de toute puissance [U] [S] [R] ayant refusé de se soumettre à l’expertise pénale.
Son absence de comparution volontaire sur le recours qu’il a lui même formé confirme une absence complète d’adhésion aux soins et le risque de trouble à l’ordre public en cas de retour à domicile est persistant, en l’absence d’adhésion à une prise en charge thérapeutique, les victimes des menaces ayant été son propriétaire et son voisin immédiat.
D’autre part lorsqu’il est saisi aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical (cf cassation civile 1ère – 8 février 2023 – pourvoi n° 22-10.852).
Dès lors que les certificats médicaux sont réguliers et circonstanciés et ont été pris dans les délais prévus par les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique et se prononcent en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète, celle-ci doit être confirmée comme l’ordonnance déférée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Jean-Pierre Delavenay, magistrat délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Rennes en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit M. [V] [U] [S] [R] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise RG n° 26/00407 rendue le 16 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Brest.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 24 Avril 2026 à 10 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [U] [S] [R] , à son avocat, au CH et [Localité 2]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Informatique ·
- Employeur ·
- Compétence ·
- Recherche
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Consommation d'énergie ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Médiateur ·
- Paiement ·
- Réclame ·
- Asie
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Céramique ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Notification ·
- Industrie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Patrimoine ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Régie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Renouvellement ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Assurances ·
- Indemnité ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.