Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 mars 2025, n° 24/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8, Service surendettement, Etablissement [ 10 ] CHEZ [ 16 ], Etablissement [ 12 ] service surendettement, Etablissement [ 7 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2025
N° 2025/ S 029
N° RG 24/02806 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVRD
[F] [L] épouse [I]
[M] [I]
C/
Etablissement [12] service surendettement
Etablissement [10] CHEZ [16]
Etablissement [5] CHEZ [15]
Société [8]
Etablissement [9]
Etablissement [7]
Etablissement [13] CHEZ [15]
Copie exécutoire délivrée
le :11/03/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 01 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-52, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [F] [L] épouse [I]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [M] [I]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
INTIMEES
Etablissement [12] service surendettement
(ref : 17136582V ; 20368935c)
[Adresse 1]
dispensé de comparution par ordonnance du 11 décembre 2024
Etablissement [10] CHEZ [16]
(ref : 28934000836166)
[Adresse 11]
défaillante
Etablissement [5] CHEZ [15]
(ref : 42468098729002)
[Adresse 2]
défaillante
Etablissement [8] [Adresse 4]
(ref : 81652662696)
[Adresse 4]
défaillante
Etablissement [9]
(P0005296242 ; P0005296243)
Service surendettement – [Adresse 6]
défaillante
Etablissement [7]
(ref : 44434903949001)
[Adresse 17]
défaillante
Etablissement [13] CHEZ [15]
(ref : 41845132549002)
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 24 janvier 2023, [M] [I] et [F] [L], épouse [I], ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 février 2023.
Le 2 août 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 132 mois afin de préserver leur résidence principale, après avoir établi des mensualités de remboursement de 2365,10 €.
Elle a retenu que ces mesures doivent être subordonnées à la liquidation de leur épargne pour un montant total de 85 000 euros.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Les époux [I] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août 2023, faisant valoir que le montant des échéances était trop élevé au regard de leur situation financière réelle.
Par jugement du 1er février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment':
— Déclaré recevable le recours des époux [I],
— Dit que leurs dettes sont reportées et rééchelonnées avec des mensualités de remboursement de 2 365, 10 euros, sur 126 mois
Le 29 février 2024, les époux ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 29 février 2024 pour [F] [L], et le 1er mars 2024 pour [M] [I].
Régulièrement convoqués pour l’audience devant la cour du 20 décembre 2024, les époux [I] n’ont pas comparu, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à [M] [I] est revenu avec la mention pli avisé non réclamé, celui destiné à [F] [L] a été réceptionné le 30 septembre 2024.
La société [12] a été dispensée à comparaître par ordonnance du 11 décembre 2024.
La société [14] a écrit au greffe de la cour le 3 octobre 2024 pour demander la confirmation du jugement.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[F] [L] et [M] [I] seront condamnés in solidum aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [F] [L] et [M] [I] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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