Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 22/06841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 septembre 2022, N° F19/02132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06841 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORYM
[U]
C/
S.A.S. KUEHNE + NAGEL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Septembre 2022
RG : F19/02132
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[J] [U]
né le 15 Septembre 1971 à TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. KUEHNE + NAGEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MERLE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée à compter du 12 mai 2014, avec reprise d’ancienneté au 12 février 2014, M. [J] [U] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Kuehne+Nagel, qui a pour activité le transport et la logistique et emploie plus de 10 salariés, en qualité de préparateur de commandes.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers de marchandises.
M. [U] a été victime d’un accident du travail le 3 novembre 2016. Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie le 22 avril 2019 – décision qu’il a contestée.
Le 14 mai 2018, alors qu’il était encore en arrêt de travail depuis son accident du travail du 3 novembre 2016, il a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par décision en date du 27 septembre 2018, la caisse a reconnu son affection au titre de la législation des maladies professionnelles.
Le 23 avril 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et précisé qu’il pouvait occuper un poste de type administratif sans élévation des bras ni manutention répétitive de colis et qu’il pouvait suivre une formation pour accéder à un tel poste.
Après avoir été convoqué le 21 juin 2019 à un entretien préalable, il a été licencié le 1er juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 9 août 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 26 septembre 2022, a dit que le licenciement est fondé, débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions et rejeté la demande de la société Kuehne+Nagel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 octobre 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022 par M. [U] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023 par la société Kuehne+Nagel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
— Sur la recevabilité :
Attendu que la cour observe en premier qu’au dispositif de ses écritures – sur lequel la cour se doit de statuer – la société Kuehne+Nagel demande de prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle consistant à solliciter la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur ; que c’est bien la demande en nullité qu’il est demandé de déclarer irrecevable, et non le moyen tiré de la violation du statut protecteur ;
Attendu, d’une part, qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.' ;
Attendu qu’en l’espèce la demande tendant à voir déclarer le licenciement nul et condamner la société Kuehne+Nagel au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul figure bien au dispositif des conclusions de M. [U] ; que la société Kuehne+Nagel ne peut donc soutenir qu’elle serait irrecevable au seul motif que le moyen tiré de l’absence d’autorisation administrative de licenciement n’y serait pas mentionné ;
Attendu, d’autre part, que la demande présentée par M. [U] devant le conseil de prud’hommes tendait au paiement de dommages et intérêts pour licenciement illicite – la société Kuehne+Nagel ne contestant au demeurant aucunement que le salarié sollicitait en première instance la nullité du licenciement pour avoir été prononcé durant la période de suspension de son contrat de travail suite à un accident du travail ; que la demande formulée devant la cour tendant à la nullité du licenciement et au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul – partant fondée sur la base du même texte (article L. 1235-3-1 du code du travail) que celui fondant la demande devant les premiers juges même s’il n’est pas expressément visé – n’est donc pas nouvelle en appel et que la société Kuehne+Nagel ne peut valablement invoquer la méconnaissance des articles 564 et 566 du code de procédure civile au motif qu’un moyen invoqué à son appui n’avait pas été soulevé en première instance ;
— Sur le fond :
Attendu, en premier lieu, que, si M. [U] affirme qu’au moment du licenciement il était délégué du personnel suppléant, il ne l’établit pas ; que certes il produit deux convocations à des réunions mensuelles des délégués du personnel en date des 13 décembre 2018 et 24 avril 2019 et un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 24 avril 2019, sur lesquels son nom apparaît en qualité de suppléant DP du collège 1 ; que toutefois la société Kuehne+Nagel verse pour sa part aux débats les procès-verbaux d’élection au comité social économique du 15 mai 2019 ne comportant pas son nom – pièces sur lesquelles il ne formule aucune observation ; que la cour retient dès lors qu’à la date de la convocation à l’entretien préalable à son licenciement (21 juin 2019), il n’était pas titulaire d’un mandat représentatif ; qu’elle remarque par ailleurs qu’il ne prétend aucunement que sa protection aurait perduré durant les six mois suivant le terme de son mandat conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 2411-5 du code du travail aux termes desquelles 'L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution.' ; qu’il n’invoque en effet aucunement ces dispositions et ne soutient donc pas que la condition d’une désignation depuis deux ans posée par ce texte serait remplie ; que le moyen tiré de ce qu’il a été licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail est donc inopérant ;
Attendu, en second lieu, qu’en présence d’un avis du médecin du travail déclarant le salarié
inapte à son ancien emploi, la période de suspension du contrat prend fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste le 23 avril 2019 ; que le salarié n’a formé aucun recours à l’encontre de cet avis, la cour rappelant qu’en tout état de cause l’avis d’inaptitude peut être rendu pendant la suspension du contrat de travail ; que, la visite de reprise du 23 avril et l’avis du médecin du travail rendu à son issue ayant mis fin à la suspension du contrat de travail, M. [U] ne peut valablement prétendre que le licenciement – intervenu le 1er juillet 2019 – aurait été prononcé durant la suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle ; que le moyen manque donc en fait ;
Attendu que, par suite, le licenciement n’est pas nul et M. [U] est débouté de la demande indemnitaire présentée de ce chef ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu’il résulte de l’article 1353 du code civil ainsi que des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 susvisés ;
Attendu qu’en l’espèce M. [U] soutient sans être contredit – la société Kuehne+Nagel se bornant à affirmer avoir respecté son obligation de sécurité – que son inaptitude a pour origine son accident du travail du 3 novembre 2016, ce que tend à confirmer l’absence de reprise du travail depuis cette date, la date de consolidation de son état de santé – intervenue le 22 avril 2019 seulement – et les réserves émises par le médecin du travail quant aux possibilités de reclassement ; que la cour retient dès que l’inaptitude de M. [U] a au moins pour partie pour origine l’accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2016 ;
Attendu que M. [U] affirme par ailleurs que cet accident est dû à un manquement à l’obligation de sécurité de la société Kuehne+Nagel, dont les locaux étaient trop exigus – ce qui rendait impossible l’accès des chariots élévateurs dans certaines zones et conduisait les salariés à déplacer les colis à la main quel que soit leur poids, et qui imposait une cadence accélérée ;
Attendu que pour sa part la société Kuehne+Nagel se borne à produire un bilan hygiène et sécurité de l’année 2015 dans lequel aucune difficulté sur les conditions de travail des salariés n’est mentionnée ; qu’elle verse également le justificatif de diverses formations suivies par M. [U] notamment en matière de sécurité ; que toutefois ces seuls documents sont insuffisants à établir que les salariés disposaient de suffisamment de place pour travailler dans de bonnes conditions et n’étaient pas contraints de porter à la main des colis lourds ; que M. [U] fournit pour sa part les témoignages de deux salariés faisant état d’un entrepôt trop chargé, du port de colis lourds et d’un rythme de travail trop élevé ; que notamment M. [O] [Y], témoin de l’accident, atteste en ces termes : 'Je travaille préparateur de commande avec [U] [J] le jour de l’accident de [J], j’étais présent. On a eu une journée très chargée, le temps compte on a eu beaucoup de pression, d’où le mouvement physique est plus rapide pour libérer la place pour l’équipe de l’après-midi. / Ce jour [J] a porté des cartons de fromage entre 19 et 24 kg à la main de sol pour le mettre sur la palette en hauteur d’un mètre quatre-vingts 1.80 hauteur. / [J] a eu déboîté son épaule, notre responsable a ordonné de tous arrêter par risque que d’autres se font mal./ J’atteste que l’accident de [J] liée au manque de sécurité et trop de demande de rapidité par le responsable sur tous les préparateurs de commande ce qui explique des nombreux accidents de travail.' ;
Attendu que, par suite, la cour retient que l’inaptitude de M. [U] a pour origine un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et que son licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (5 ans) et de l’effectif de l’entreprise, M. [U] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire ; qu’au moment du licenciement il avait 47 ans et percevait un salaire de 2 003 euros ; que son préjudice est évalué à la somme de 12 021,12 euros correspondant à six mois de salaire ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Kuehne+Nagel des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la société Kuehne+Nagel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] [U] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul et rejeté la demande de la société Kuehne+Nagel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Kuehne+Nagel à payer à M. [J] [U] les sommes de 12 021,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société Kuehne+Nagel des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [J] [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société Kuehne+Nagel aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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