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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 22/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2022, N° 21/221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00296 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVJQ
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 09 Février 2022, rg n° 21/221
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 13]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 DECEMBRE 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 11 DECEMBRE 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] [D], peintre industriel depuis 2013, a été placé en arrêt de travail le 14 novembre 2019 à la suite d’une fibrose pulmonaire.
Il n’a pas repris son poste et a été licencié pour inaptitude.
Le 08 février 2020, il a formalisé une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [6] ([9]) assortie d’un certificat médical initial du 14 novembre 2019 faisant état d’une 'pneumopathie d’hypersensibilisation avec fibrose pulmonaire : dyspnée, syndrome restrictif, syndrome interstitiel, dyspnée respiratoire …(tableau 66 bis)'.
Un refus de prise en charge lui a été notifié le 02 novembre 2020 au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau 66 bis des maladies professionnelles relatif aux pneumopathies d’hypersensibilité n’étaient pas remplies.
Cette décision a été contestée devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion saisi sur décision implicite de rejet.
Le 30 avril 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
M. [D] qui sollicitait avant-dire-droit l’évaluation de son taux d’incapacité permanente et la désignation d’un [10] ([12]) et, au fond, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, a été débouté de ses demandes par jugement du 09 février 2022 le condamnant aux dépens.
Il a interjeté appel par déclaration du 15 mars 2022 .
Par arrêt avant-dire-droit du 25 mai 2023, la cour a ordonné une expertise, confiée au docteur [O] [S], aux fins de recueillir son avis sur :
— la désignation de l’affection médicalement constatée par certificat médical initial du 14 novembre 2019 au tableau n°66 bis des maladies professionnelles ;
— le taux d’incapacité permanente résultant de l’affection médicalement constatée par certificat medical initial du 14 novembre 2019, seulement en cas d’absence de désignation à ce tableau.
L’expert a déposé son rapport le 24 août 2023.
Par un nouvel arrêt avant-dire-droit du 17 octobre 2024, la cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [D] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau 66 bis des maladies professionnelles ;
Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [D] sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale :
— désigné le docteur [O] [S] en qualité d’expert avec pour mission de :
— convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier,
— procéder au besoin à l’examen médical de M. [D] .
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission en ce compris le rapport d’expertise en date du 10 août 2023 précédemment déposé dans le cadre de la présente instance,
— à charge pour la [9] de solliciter auprès du service de contrôle médical et à l’attention de l’expert ainsi désigné la transmission de l’entier dossier médical de M. [Z] [D],
— déterminer le taux d’incapacité permanente prévisible présenté par M. [D] du fait de la pathologie constatée par certificat médical initial du 14 novembre 2019,
— dit que l’expert, avant d’arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir aux parties un pré-rapport et leur fixer un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport et son état de frais avant le 31 janvier 2025 au greffe de la chambre sociale de la cour qui en assurera la transmission aux parties,
— dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Ce faisant, la cour a sursis à statuer sur les demandes, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 mars 2025 pour mise en état après dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 septembre 2025.
En cette circonstance, par conclusions n°3 transmises par voie électronique le 04 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 09 février 2022 et, statuant à nouveau, de :
— homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [S] en date du 20 février 2025,
— dire et juger que la maladie du 17 octobre 2014 présentée par M. [Z] [D] relève de la législation sur les maladies professionnelles,
Subsidiairement et avant dire droit,
— enjoindre à la [9] de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— condamner la [9] à payer à M. [D] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Par courrier transmis par voie électronique le 07 avril 2025 et repris oralement à l’audience du 23 septembre suivant, la [6] demande à la cour de renvoyer le dossier à ses services pour instruction de la pathologie hors tableau.
La caisse fait valoir que la saisine directe d’un [12] par la juridiction priverait ce comité de toute enquête contradictoire et du dossier de la médecine du travail sur lesquels il est pourtant censé se fonder. Elle explique qu’en l’absence de renvoi préalable pour instruction, le comité n’aurait accès qu’aux seules déclarations du salarié non contrebalancées par les observations de son employeur ou d’autres éléments objectifs. La caisse ajoute qu’en cas de saisine judiciaire du comité régional en l’absence de toute instruction, elle ne pourrait assurer la transmission d’un dossier complet au comité de sorte qu’il appartiendrait à M. [D] de communiquer directement les éléments jugés utiles.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue le 11 décembre 2025 par mise à disposition.
Pour plus ample exposé des moyens de l’appelant, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il est à ce stade acquis qu’à défaut d’anticorps précipitants dans le sérum contre l’agent pathogène responsable et de résultats de lavage bronchoalvéolaire (lymphocytose), la pathologie présentée par M. [D] n’est pas conforme aux conditions médicales posées par le tableau n° 66 bis des maladies professionnelles.
La reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ne peut en conséquence être envisagée qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées dans le cadre de la procédure dite de reconnaissance individuelle.
En dernier lieu, aux termes de ses conclusions du 20 février 2025, le docteur [S] retient un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25 % (en l’occurence 66 %).
L’instruction de la déclaration de maladie professionnelle ayant initialement achoppé sur les conditions médicales exigées par le tableau n°66, aucun élement n’a été recueilli concernant les conditions d’exposition au risque de M. [D].
Hors tableau, la présomption d’imputabilité de l’article L. 461-1 aliéa 5 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable.
L’existence d’un lien de causalité direct et essentiel doit être démontré entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
La procédure exige de recueillir à cet égard l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il importe cependant que ce comité dispose des éléments médico-administratifs utiles de sorte que le dossier sera renvoyé à la caisse pour poursuite de l’instruction de la demande de maladie professionnelle, constitution du dossier prévu aux articles D.461-29 et R.441-14 du code de la sécurité sociale et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Il est en conséquence à nouveau sursis à statuer, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu les arrêts rendus les 25 mai 2023 et 17 octobre 2024,
Avant dire droit,
Renvoie le dossier de M. [Z] [D] à la [6] pour poursuite de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle en date du 08 février 2020 et saisine pour avis du [11] sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale concernant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la 'pneumopathie d’hypersensibilisation avec fibrose plumonaire’ constatée médicalement le 14 novembre 2019 et son activité professionnelle,
Surseoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience Conférence du 5 Mai 2026 à 14h00 pour mise en état en fonction de l’état d’avancement de l’instruction de la demande par la caisse,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou se faire représenter à ladite audience,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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